Amendement N° 48 4ème rectif. (Irrecevable)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
( amendement identique : )

Déposé le 19 juin 2018 par : M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski, Cambon, Mme Lavarde, M. Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson, Duplomb, Mmes Deroche, Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset, Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Longuet, Danesi, Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Piednoir, Charon, Dallier, Mmes Deseyne, Lassarade, M. Bernard Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Jean-Marc Boyer, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Gremillet, Leleux, Mandelli, Milon, Pierre, Sido, Vogel, Cardoux, Mme Lamure.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Agnès Canayer Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Christian Cambon Photo de Christine Lavarde Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-François Mayet Photo de Catherine Procaccia Photo de Jean Bizet Photo de Max Brisson Photo de Laurent Duplomb Photo de Catherine Deroche 
Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Martine Berthet Photo de Édouard Courtial Photo de Jean-Marie Morisset Photo de René-Paul Savary Photo de Catherine Dumas Photo de Charles Revet Photo de Gérard Longuet Photo de René Danesi Photo de Jordi Ginesta Photo de Claudine Thomas Photo de Alain Schmitz 
Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Jacques Genest Photo de Alain Joyandet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Pierre Charon Photo de Philippe Dallier Photo de Chantal Deseyne Photo de Florence Lassarade Photo de Bernard Fournier Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Céline Boulay-Espéronnier 
Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Anne Chain-Larché Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Bruno Gilles Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Milon Photo de Jackie Pierre Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...
« Interdiction d’entrée sur le territoire
« Art. L. 22-11-... – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu binational s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français, il peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.
« L’interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
« La personne qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« L’interdiction d’entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’interdiction d’entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.
« Le fait de quitter ou de tenter d’entrer sur le territoire français en violation d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise, sur le modèle du « passport ban » mis en place par le Royaume – Uni, à interdire l’entrée sur le territoire d’un individu bi-national lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

Cette mesure administrative ne le rend pas apatride s’il est Français puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’une déchéance de nationalité. Elle restreint sa liberté d’aller et venir afin de préserver la sécurité publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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