Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Milon, Lefèvre, Panunzi, Mouiller, Rapin, Savary, Cardoux, Mmes Imbert, Bonfanti-Dossat, Deseyne, Gruny, Lassarade, Lavarde, MM. Morisset, Chaize, Mme Puissat, MM. Sol, Bazin, Mmes Deroche, Estrosi Sassone, MM. Gilles, Cambon, Pierre, Henri Leroy, Bouchet, Mme Micouleau, M. Kennel, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bonne, Mmes de Cidrac, Laure Darcos, Malet, M. Savin, Mmes Frédérique Gerbaud, Deromedi, Eustache-Brinio, Dumas, Procaccia, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet, Dufaut, Buffet, Huré, Sido, Brisson, Paul, Mme Keller.
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Cet amendement prévoit que l’obligation de signalement doit s’accompagner d’une protection, des professionnels concernés, de toute poursuite devant les juridictions pénales mais aussi devant les instances disciplinaires professionnelles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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