Déposé le 17 juin 2019 par : Le Gouvernement.
I. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
III. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à rétablir la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) en matière de recrutement par la voie contractuelle des chefs d’établissements sanitaires, et à exclure sa compétence pour les centres hospitaliers régionaux (CHR) et centres hospitaliers universitaires (CHU).
Le Gouvernement ne souhaite pas centraliser la compétence du recrutement des chefs d’établissements sanitaires contractuels auprès du centre national de gestion. Cet établissement public se voit confier la seule gestion des personnels de direction titulaires de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers, en application de l’article 116 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. La compétence du recrutement et de la gestion des agents contractuels, qu’il s’agisse de personnels de direction ou de personnels médicaux, ne relève pas de ses missions.
De plus, il est rappelé que les emplois de directeurs de CHU et de CHR sont pourvus par un contrat de droit public en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986, après nomination par décret du Président de la République (1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique).
Les dispositions de l’article 7 posent donc des difficultés de cohérence et d’articulation dans le processus de recrutement.
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