Déposé le 17 juin 2019 par : Mme Vullien.
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, en l’absence de délibération en la matière votée par l’organe délibérant.
Cet amendement vise à régler une question qui doit l’être, celle des fonctions exercées par les DGS, dans le respect de la libre-administration des collectivités territoriales.
Les termes du débat sont les suivants :
- d’un côté, l’édiction d’un catalogue des missions des DGS apparaît comme un facteur de sécurisation essentiel, comme le relève l’Association des Maires de France : l’incertitude en la matière est un nid à contentieux, tant en termes de légalité des décisions (au regard notamment des doutes sur l’étendue de leurs compétences) que, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité ;
- d’un autre côté, la solution envisagée par le projet de loi, à savoir une liste de ces missions dressée par le pouvoir règlementaire, est apparue à la commission contraire au principe de libre-administration.
L’amendement concilie ces deux points de vue, aussi légitimes l’un que l’autre, en prévoyant l’élaboration d’un catalogue des missions des DGS à titre supplétif : il ne jouerait qu’en l’absence de catalogue édicté par la collectivité.
Les collectivités auraient donc la maîtrise du jeu : ou bien elles seront satisfaites par le catalogue édicté par décret et il leur suffira de s’y référer sans avoir à prendre de décision formelle ; ou bien elles voudront s’en écarter et il leur suffira de le dire en élaborant le catalogue de leur choix.
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