Déposé le 16 décembre 2019 par : Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé, Kanner, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, MM. Temal, Sueur, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mme Monier, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Tissot, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Boutant, Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Dagbert, Daudigny, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, M. Gillé, Mme Grelet-Certenais, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Jomier, Mme Gisèle Jourda, M. Lalande, Mme Lubin, MM. Lurel, Mazuir, Mmes Meunier, Perol-Dumont, Préville, MM. Raynal, Roger, Mmes Rossignol, Taillé-Polian, Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard.
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7, les opérateurs mentionnés au premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu.
« Elle peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné au dernier alinéa du présent 7 lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.
Les associations sont des acteurs indispensables dans la lutte contre les discriminations et, à ce titre, jouent un rôle moteur pour combattre la propagation des contenus haineux, autant par la vigilance qu’elles exercent que lorsqu’elles sont saisies par les victimes de tels contenus.
Grâce à leur implication sur le terrain, elles sont souvent inspiratrices des politiques publiques en agissant en lien avec la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Elles se présentent comme un vecteur privilégié d’écoute des personnes atteintes de discrimination en ligne et de conseil au plan juridique, voire se constituent partie civile.
Leur rôle d’accompagnement des personnes victimes de cyber-haine par les associations mérite d’être non seulement reconnu mais doit être encouragé pour conforter leur fonction de signaleur de confiance par les grandes plateformes numériques.
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