Déposé le 16 décembre 2019 par : Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé, Kanner, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, MM. Temal, Sueur, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mme Monier, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Tissot, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Boutant, Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Dagbert, Daudigny, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, M. Gillé, Mme Grelet-Certenais, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Jomier, Mme Gisèle Jourda, M. Lalande, Mme Lubin, MM. Lurel, Mazuir, Mmes Meunier, Perol-Dumont, Préville, MM. Raynal, Roger, Mmes Rossignol, Taillé-Polian, Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-... ainsi rédigé :
« Art. 6-.... – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, demande aux personnes mentionnées au 1 du même I ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès aux contenus jugés illicites par ladite décision et rediffusés en ligne sur tout site, tout serveur ou au moyen de tout autre procédé électronique.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus.
« Le fait de ne pas procéder au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6.
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’obligation mise à la charge des plateformes d’empêcher la réapparition de contenus haineux illicites identiques.
S’il existe actuellement plusieurs possibilités de blocage de contenus illicites sur internet, il n’est pas prévu de « droit de suite » lorsque les mêmes contenus haineux réapparaissent. Ces derniers sont considérés comme des contenus distincts et leur retrait exige d’enclencher une nouvelle procédure judiciaire pour en obtenir le blocage alors que le nouveau site reprend, à l’identique, ces contenus.
Le présent amendement s’appuie sur la récente jurisprudence établie par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Dans son arrêt du 3 octobre 2019, la CJUE considère que le droit européen, et précisément la directive « e-commerce » ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit enjoint de supprimer ou de bloquer des commentaires identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite. Elle estime également qu’une telle injonction produit des effets à l’échelle mondiale.
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