Amendement N° 230 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 28 janvier 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 janvier 2020 par : M. Jacques Bigot, Mme Blondin, M. Daudigny, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mmes Meunier, Rossignol, MM. Vaugrenard, Kanner, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Boutant, Carcenac, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Martine Filleul, Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie, Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Sueur, Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe.

Photo de Jacques Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Bernard Jomier Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline Photo de Claude Bérit-Débat 
Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Michel Boutant Photo de Thierry Carcenac Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Roland Courteau Photo de Michel Dagbert Photo de Marc Daunis Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Jérôme Durain 
Photo de Alain Duran Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Martine Filleul Photo de Samia Ghali Photo de Hervé Gillé Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Annie Guillemot Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly Photo de Éric Kerrouche Photo de Bernard Lalande Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Victorin Lurel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Didier Marie Photo de Rachel Mazuir 
Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Angèle Préville Photo de Claude Raynal Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert Roger Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Nelly Tocqueville 
Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe 

Alinéas 13, 27 et 39, seconde phrase

Remplacer les mots :

aux articles 16 à 16-8

par les mots :

à l’article 16-4

Exposé Sommaire :

Si l’embryon bénéficie d’une protection particulière au regard du droit, celui-ci ne le reconnait pas comme une personne humaine.

Le statut de l’embryon dépend de sa finalité. Lorsqu’il fait l’objet d’un projet parental, il peut être considéré comme une « personne humaine potentielle».

Ce n’est pas le cas des embryons surnuméraires susceptibles de donner lieu à un protocole de recherche et qui peuvent être destinés à la recherche uniquement parce qu’ils ne relèvent justement plus d’un projet parental.

Quant aux cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), elles n’ont pas la capacité de (re)former un embryon et ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques que la recherche sur l’embryon.

C’est pourquoi l’article 16 du code civil qui introduit le chapitre relatif au corps humain en imposant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ne peut s’appliquer à ces recherches visées par l’article 14, ni à la conservation des embryons à des fins de recherche. De même que les articles 16-1 à 16-3.

Les articles 16-5 et 16-6 relatifs aux conventions conférant une valeur patrimoniale aux éléments du corps humain et à la rémunération des personnes qui se prêtent à des expérimentations, ainsi que l’article 16-7 sur la gestation pour autrui et l’article 16-8 sur l’anonymat du don par rapport au receveur n’ont aucun rapport non plus avec la recherche sur l’embryon et les CSEh ou la conservation des embryons à des fins de recherche.

Rappelons, que même dépourvues de ces références au code civil, les recherches sur l’embryon et les CSEh relevant de l’article 14 restent soumises aux dispositions du code de la santé publique qui posent les limites à ne pas franchir conformément à la protection particulière apportée aux embryons :

- les articles L. 2151-2 et L. 2151-3 qui prohibent tout clonage d’embryon y compris à des fins de recherche,

- l’article L. 2151-4 qui interdit « toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques »

- l’article L. 2151-2 (alinéa 2) relatif à la création d’embryons transgéniques et chimériques,

- l’article L. 2151-3 qui interdit toute fin commerciale ou industrielle.

En conséquence, nous proposons de ne conserver que la référence à l’article 16-4 du code civil puisque l’article L. 2151-1 du code de la santé publique en reprend en partie le dispositif.

Ainsi cet amendement permet de mieux concilier protection des embryons surnuméraires afin qu’ils soient traités avec tout le respect qui leur est dû et sécurisation de la recherche scientifique en toute responsabilité.

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