Déposé le 3 mai 2020 par : MM. Karoutchi, de Nicolay, Mme Garriaud-Maylam, M. Paccaud, Mme Puissat, M. Husson, Mme Eustache-Brinio, M. Jean-Marc Boyer, Mmes Lavarde, Vermeillet, MM. Panunzi, Longeot, Pellevat, Mmes Bruguière, Nathalie Goulet, Duranton, MM. Cuypers, Danesi, Gilles, Bonhomme, Bizet, Mme Guidez, MM. Pierre, Regnard, Canevet, Mmes Gatel, Micouleau, MM. Meurant, Frassa, Savin, Marseille, Mmes Frédérique Gerbaud, Noël, Laure Darcos, M. Bouchet, Mmes Deroche, Dumas, MM. Menonville, Lefèvre, Mmes Thomas, Chain-Larché.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, il est inséré un article 3131-21-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-21-… Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de l'article L3131-12 relatif à l'état d'urgence sanitaire, sous réserve de l'accord de l'employeur. »
L’article 19 de La Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est ainsi rédigé : « Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sous réserve de l'accord de l'employeur. »
Le présent amendement vise à instituer le même déplafonnement des durées d’activité des réservistes fonctionnaires, pendant la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire. Cela est particulièrement cohérent avec les dispositions de l’article 5 du présent projet de loi qui élargit aux réservistes de la police et de la gendarmerie la possibilité de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions de l’état d’urgence sanitaire, augurant d’une augmentation durable de leur mobilisation.
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