Déposé le 22 mai 2020 par : Mmes Lubin, Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kanner, Kerrouche, Marie, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Jacques Bigot, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Boutant, Carcenac, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Mme de la Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Duran, Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Fichet, Mmes Martine Filleul, Ghali, M. Gillé, Mmes Guillemot, Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Lalande, Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable, Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Sueur, Sutour, Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Vallini, Vaugrenard, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui, sur accord d'entreprise, vise à adapter certaines des modalités du régime des contrats à durée déterminée et des contrats de mission.
Il vise à autoriser l’assouplissement des conditions de recours aux « contrats courts » (en particulier les contrats à durée à déterminé et d’intérim) et permet de déroger aux accords de branche.
Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020, la possibilité de fixer, via une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée (CDD), de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, va à l'encontre des droits des salariés.
Il en est de même concernant les contrats de mission. La possibilité de fixer, via une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, va à l'encontre des droits des salariés.
Le dispositif pourrait-être envisageable, s’il se limitait à prolonger les relations de travail qui n’ont pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension des contrats, notamment en raison du recours à l’activité partielle. Or, le dispositif ne limite pas ces dérogations aux entreprises ayant eu recours à l’activité partielle. Cette possibilité d’ouverture de manière dérogatoire pour les contrats en cours de modification des dates d’échéance, doit respecter le principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cet assouplissement des règles va encourager la multiplication des contrats courts. Les plus précaires, déjà fragilisés par la crise sanitaire vont être directement touchés par ces mesures.
L’allongement des CDD ne doit pas devenir la norme, au détriment des CDI sécurisant davantage les salariés
La suppression de ces dispositions permet donc de garantir les droits des salariés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.