Amendement N° COM-4 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sortie de l'état d'urgence sanitaire


( amendement identique : COM-15 )

Déposé le 19 juin 2020 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mmes de la Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Botrel, Boutant, Carcenac, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny, Daunis, Devinaz, Duran, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Jomier, Mme Gisèle Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Mazuir, Mmes Meunier, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mmes Rossignol, Schoeller, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour Photo de Maurice Antiste Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline 
Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Yannick Botrel Photo de Michel Boutant Photo de Thierry Carcenac Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Roland Courteau Photo de Michel Dagbert Photo de Yves Daudigny Photo de Marc Daunis Photo de Gilbert-Luc Devinaz 
Photo de Alain Duran Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Corinne Feret Photo de Martine Filleul Photo de Samia Ghali Photo de Hervé Gillé Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Annie Guillemot Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly 
Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Bernard Lalande Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Victorin Lurel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Rachel Mazuir Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont 
Photo de Angèle Préville Photo de Claude Raynal Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert Roger Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Noëlle Schoeller Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Nelly Tocqueville Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe Photo de Yannick Vaugrenard 

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

L'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi déposé autorise le Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, à prendre les mesures restrictives consistant à limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

Pour mesurer la portée de cette disposition, ayons à l'esprit la récente ordonnance rendue par le Conseil d’État qui a suspendu l’interdiction des manifestations, découlant de l’interdiction des rassemblements et réunions prévue par l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Au regard de cette décision de la juridiction administrative, la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa 4 précité.

Cette nouvelle rédaction distingue les réunions et les rassemblements sur l’espace public des manifestations organisées en application de l’article L. 211-1 du CSI.

- Dans le premier cas, les réunions et les rassemblements ne pourront faire l’objet que d’une réglementation (par ex. encadrement relatif au nombre de participants ou obligation du respect des mesures barrières).

- S’agissant de l’organisation des manifestations, l’Assemblée nationale instaure un régime d’autorisation préalable en préfecture afin que les autorités puissent s’assurer que la manifestation est en mesure de respecter les prescriptions sanitaires imposées par la situation. Il reviendrait donc à l’organisateur d’apporter les garanties sanitaires nécessaires à la tenue de la manifestation.

Cette solution aboutit à ce que le droit d’expression collective des idées et des opinions qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dépende de la mise en œuvre de mesures barrières que l’organisateur se trouve dans l’incapacité d’assurer.

Il convient d’en rester au droit commun de la déclaration simple en application de l’article L. 211-1 du CSI et d’une éventuelle interdiction opposée en application de l’article L. 211-4 du même code lorsque les conditions de salubrité publique ne sont pas réunies.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion