Déposé le 19 juin 2020 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mmes de la Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Botrel, Boutant, Carcenac, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny, Daunis, Devinaz, Duran, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Jomier, Mme Gisèle Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Mazuir, Mmes Meunier, Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mmes Rossignol, Schoeller, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
L'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi déposé autorise le Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, à prendre les mesures restrictives consistant à limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.
Pour mesurer la portée de cette disposition, ayons à l'esprit la récente ordonnance rendue par le Conseil d’État qui a suspendu l’interdiction des manifestations, découlant de l’interdiction des rassemblements et réunions prévue par l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Au regard de cette décision de la juridiction administrative, la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa 4 précité.
Cette nouvelle rédaction distingue les réunions et les rassemblements sur l’espace public des manifestations organisées en application de l’article L. 211-1 du CSI.
- Dans le premier cas, les réunions et les rassemblements ne pourront faire l’objet que d’une réglementation (par ex. encadrement relatif au nombre de participants ou obligation du respect des mesures barrières).
- S’agissant de l’organisation des manifestations, l’Assemblée nationale instaure un régime d’autorisation préalable en préfecture afin que les autorités puissent s’assurer que la manifestation est en mesure de respecter les prescriptions sanitaires imposées par la situation. Il reviendrait donc à l’organisateur d’apporter les garanties sanitaires nécessaires à la tenue de la manifestation.
Cette solution aboutit à ce que le droit d’expression collective des idées et des opinions qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dépende de la mise en œuvre de mesures barrières que l’organisateur se trouve dans l’incapacité d’assurer.
Il convient d’en rester au droit commun de la déclaration simple en application de l’article L. 211-1 du CSI et d’une éventuelle interdiction opposée en application de l’article L. 211-4 du même code lorsque les conditions de salubrité publique ne sont pas réunies.
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