Déposé le 2 mars 2021 par : MM. Karoutchi, Regnard, Mmes Valérie Boyer, Puissat, MM. Menonville, Delahaye, Gremillet, Mme Laure Darcos, MM. Pellevat, Burgoa, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Bonhomme, Mmes Deroche, Imbert, MM. Louault, Bazin, Chauvet, Mmes Belrhiti, Gruny, Dumont, MM. Courtial, Vogel, Cuypers, Mme Marie Mercier, MM. Nougein, Bonnecarrère, Henno, Alain Marc, Lefèvre, Mme Berthet, M. Gueret, Mme Richer, MM. Rapin, Duplomb, Pemezec, Mme Di Folco, MM. Genet, Longuet, Perrin, Rietmann, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Favreau, Longeot, Sautarel, Savary, Brisson, Paccaud, Mme Demas, MM. Grand, Laménie, Chasseing, Mmes Canayer, Drexler, M. Klinger, Mmes Lopez, Ventalon, Paoli-Gagin, M. de Belenet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Le Rudulier, Meurant, Pointereau, Le Gleut, Henri Leroy, Bascher.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille. La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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