Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mme Gruny, M. Daniel Laurent, Mme Noël, MM. Segouin, Decool, Sol, Mmes Férat, Micouleau, MM. Bazin, Alain Marc, Bonnecarrère, Houpert, Chasseing, Cardoux, Lefèvre, Boré, Le Rudulier, Mme Di Folco, MM. Bascher, Burgoa, Mme Imbert, M. Chatillon, Mme Billon, MM. Vogel, Paccaud, Mme Lassarade, M. Chaize, Mmes Vermeillet, Dumont, MM. Saury, Anglars, Mmes Deromedi, Belrhiti, M. Savary, Mmes Bonfanti-Dossat, Joseph, MM. Bonne, Menonville, Brisson, Mmes Pluchet, Puissat, Berthet, MM. Hugonet, Henri Leroy, Babary, Charon, Laménie, Somon, Bouchet, Pellevat, Mmes Saint-Pé, Bellurot, MM. Duffourg, Hingray, Mme Sollogoub.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2°du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil aménagé ne doit plus être considéré comme un obstacle à la continuité écologique et ne doit plus faire l’objet de nouvelles prescriptions pendant dix ans. »
L'objet de cet amendement est de ne plus considéré comme un obstacle à la continuité écologique, un seuil déjà aménagé pour ne plus l'être.
En effet, à peine les travaux terminés, de nouvelles demandes sont exigées des producteurs et leurs efforts ne sont pas reconnus. Un ouvrage reconnu par l’administration comme étant ichtyophile ne peut pas continuer à être perçu comme un obstacle, et devrait être autorisé en Liste 1. Il y a aujourd’hui une absence totale de reconnaissance des efforts accomplis et des améliorations apportées au milieu naturel.
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