Déposé le 29 mars 2021 par : M. Féraud, Mme de La Gontrie, M. Assouline, Mme Sylvie Robert, M. Sueur, Mmes Monier, Meunier, MM. Marie, Magner, Mme Lepage, M. Leconte, Mme Harribey, MM. Lozach, Kanner, Mme Briquet, MM. Cozic, Jeansannetas, Patrice Joly, Éblé, Mme Espagnac, MM. Lurel, Raynal, Bourgi, Durain, Kerrouche, Redon-Sarrazy, Antiste, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Conconne, Conway-Mouret, Jasmin, MM. Gillé, Mérillou, Temal, Tissot, Jacquin, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi :
« L’organisme vérifié dispose d’un délai de trente jours pour adresser ses observations au service vérificateur.
« À réception de la réponse aux observations de l’administration fiscale et si le désaccord persiste, l’organisme vérifié dispose d’un délai de trente jours pour présenter un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur.
« Si le désaccord persiste, l’organisme vérifié peut saisir le collège mentionné au troisième alinéa de l’article L. 80 CB du présent livre. Ce dernier peut saisir le Haut Conseil de la vie associative qui rend alors dans un délai de trente jours un avis consultatif sur les éléments permettant de déterminer si l’activité de l’organisme contrôlé est d’intérêt général.
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est inspiré par France Générosités. Il vise à renforcer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle mise en œuvre par l’article 10, sans en remettre en cause la pertinence.
En effet, le texte, tel qu’il est rédigé, ne donne pas toutes les garanties possibles aux associations contrôlées en la matière. C’est ainsi, par exemple, que même si l’article 10 accorde à l’organisme contrôlé la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique, celui-ci est soumis à une contrainte de temps, puisque l’organisme n’a que 30 jours pour l’utiliser alors que dans le cadre du contrôle fiscal externe ou du contrôle sur pièces le contribuable bénéficie du délai imparti pour une réclamation.
En conséquence, l’envoi par le vérificateur du document de clôture du contrôle doit au moins ouvrir à l’organisme vérifié un délai de trente jours pour présenter ses observations et l’’administration doit être tenue de répondre à ces observations.
Par ailleurs, si le contrôle prévu a eu pour effet de remettre en cause l’éligibilité au régime du mécénat, il convient alors d’accorder la possibilité de saisine du collège prévu par L. 80 CB du Livre des procédures fiscales qui intervient déjà comme instance de recours pour le rescrit mécénat.
Enfin, il convient de prévoir la possibilité pour le collège saisi de demander un avis au Haut conseil à la vie associative sur les éléments permettant de déterminer si l’activité de l’organisme est d’intérêt général afin de permettre l’élaboration de pratiques concordantes et cohérentes dans le temps.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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