Déposé le 11 janvier 2022 par : MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, Meunier, Monier, Poumirol, MM. Antiste, Assouline, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Briquet, Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Féraud, Jacquin, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 29
Remplacer les mots :
aux troisième et quatrième alinéas
par les mots :
au troisième alinéa
Le présent amendement vise à aménager le régime de sanction du défaut de contrôle des passes par un exploitant d’un établissement auquel l’accès est subordonné à la production d’un tel document afin de respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité.
Le projet de loi sanctionne tout manquement du responsable de l’établissement constaté à plus de trois reprises dans un délai de trente jours à six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende. Ces sanctions sont définies par référence à celles prévue au 4ème alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Ce renvoi au quatrième alinéa est supprimé par l’amendement.
Le renforcement des sanctions est déjà assuré par le projet de loi dès lors qu’il est envisagé une amende prévue pour une contravention de la cinquième classe dès le premier manquement. L’amende maximale encourue sera donc de 1 500 € dès la première incartade et autant de fois qu’elle sera constatée.
En outre, la sanction la plus efficace dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l’établissement.
Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l’établissement et le prononcé d’une amende de cinquième classe dès la première infraction constatée s’avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu’il soit utile d’en rajouter en matière d’affichage répressif.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.