Déposé le 17 novembre 2022 par : Mme Artigalas, MM. Bouad, Michau, Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, Assouline, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, M. Marie, Mmes Monier, Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1erjanvier 2023 et le 31 décembre 2023.
« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la crise sanitaire, les bailleurs sont de nouveau confrontés à une fragilisation de leurs locataires acculés par la flambée des prix de l’énergie.
Cette situation exceptionnelle exige des réponses urgentes et ciblées telle que la réévaluation du forfait « charges » des APL ou encore de l'application sans faille du bouclier tarifaire.
Elle met également en lumière la nécessité d’accélérer la rénovation énergétique des logements en priorisant les ménages précaires avec la mise en place d’un « zéro reste à charge ».
Il faut favoriser des travaux plus ambitieux pour qu’enfin on perçoive les signes concrets d’une transition énergétique encore trop inefficace, encore trop inégalitaire.
La loi « pouvoir d’achat » a prévu une revalorisation des aides au logement de 3, 5 % et un plafonnement de l'évolution des loyers à 3, 5% également.
Cette augmentation n’est clairement pas suffisante d’autant que, par le jeu des sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages.
Compte tenu des hausses des prix de l'énergie largement supérieures à 3, 5%, il est proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème.
Compte tenu que les propositions d’amendement visant à revaloriser le montant des aides au logement sont irrecevables au titre de l’article 40 de la constitution, notre amendement d'appel, déposé en lien avec l'USH, propose d’octroyer aux bénéficiaires de l’APL un crédit d’impôt de 15€ par mois.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 9 ter).
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