Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Montaugé, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Assouline, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, M. Marie, Mmes Monier, Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F quater … ainsi rédigé :
« Art. 1594 F quater ... - Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au cout estimé des travaux de rénovation.
« Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Notre amendement propose que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent décider d’un abattement sur les droits de mutation concernant les cessions de biens immobiliers dont le bâti est fortement dégradé et dont la valeur est inférieure au cout estimé des travaux de rénovation et de remise en état.
Cette proposition vise uniquement l'acquisition de bien pour la résidence principale et laisse le soin à un décret de définir les modalités d'application.
Cette mesure contribuerait ainsi à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant, et donc sans consommation nouvelle d’espace, conformément à la recommandation formulée par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 octodecies vers un article additionnel après l'article 7).
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