Déposé le 19 novembre 2022 par : Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Montaugé, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Assouline, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, M. Marie, Mmes Monier, Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. – Le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de la dépense qui constitue le fait générateur un taux de :
« - 1 % pour la fraction comprise entre 0 et 50 000 € ;
« - 2 % pour la fraction comprise entre 50 001 € et 100 000 € ;
« - 3 % pour la fraction comprise entre 100 001 € et 150 000 € ;
« - 4 % pour la fraction supérieure à 150 001 € ;
« - 10 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € ;
« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux dans les limites de l’encadrement suivant :
« - Entre 0, 5 % et 1, 8 % pour la première tranche ;
« - Entre 1, 6 % et 2, 9 % pour la deuxième tranche ;
« - Entre 2, 7 % et 4 % pour la troisième tranche ;
« - Entre 4 % et 5, 5 % pour la quatrième tranche ;
« - Entre 10 % et 12 % pour la cinquième tranche ;
« Toutefois, le Conseil départemental peut, après avis conforme du représentant de l’État déroger à cet encadrement si la conséquence de ce dernier serait une perte de recettes par rapport à la moyenne des deux années antérieures. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever au-delà de 4, 50%.
Il est proposé de mettre en place un dispositif de droit de mutation plus égalitaire avec la mise en place d'un barème progressif qui taxe moins les acquisitions de moins de 200 000 euros, et taxe davantage les transactions plus importantes pour conserver le même niveau de recettes fiscales.
Notre amendement va dans le sens d'une plus grande équité fiscale, quand l'accès à la propriété est de plus en plus difficile pour les familles modestes.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 ter à un article additionnel après l'article 11 octies).
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