Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Temal, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;
2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« …° Crédit d’impôt pour dons destinés au financement de la vie politique
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;
3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».
III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».
IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».
V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise transformer la réduction d’impôt pour les dons versés aux candidats à l’occasion d’échéances électorales ou aux formations politiques en crédit d’impôt.
Actuellement, le taux de cette réduction d’impôt est de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.
Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.
Il est donc proposé de remédier à cette situation en transformant cette réduction d’impôt en crédit d’impôt dont chacune et chacun peut bénéficier.
Les règles du débat budgétaire imposant l’irrecevabilité des amendements générant une dépense pour l’État, afin de garantir la recevabilité de celui-ci, il est nécessaire d’y ajouter la mention « ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » qui est contraire à l’esprit dudit amendement. Il appartient au Gouvernement de lever les gages et de permettre à cette mesure d’encouragement à la citoyenneté de s’appliquer.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 nonies à un additionnel après l'article 3).
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