Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Tissot, Joël Bigot, Gillé, Mme Harribey, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France ce type de produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2° du même article qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 300 octies. – Pour l’application de l’article 300 septies, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 300 nonies. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 300 septies est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° du même article D. 541-330 a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.
« Art 300 decies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 300 septies est due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° du même article D. 541-330, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art 300 undecies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du présent code, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
Le présent amendement propose la création d’une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent davantage à la raréfaction des ressources naturelles et à l’émission de pollutions lors de leur traitement qu’à une véritable utilité publique.
Sur les 9, 2 milliards de tonnes de plastique produites entre 1950 et 2017 dans le monde, moins du quart est toujours en cours d’utilisation. Rien qu’en France, près de la moitié du plastique consommé l’est pour la fabrication d’emballages en plastique à usage unique. Ces chiffres sont d’autant plus alarmants lorsque l’on sait que la production et l’incinération de plastiques pourraient générer près de 56 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2050, dont 53, 3 milliards imputables à la seule production.
Cet amendement introduit donc le concept de contribution compensatoire, c’est-à-dire une imposition qui vise moins à augmenter les ressources de l’État qu’à inciter les metteurs en marché à concevoir, produire et distribuer des produits plus durables. Il n’est plus besoin d’insister sur l’interdépendance de l’économie, de l’environnement et de la société. En 1987 déjà, le concept de développement durable émergeait avec une prescription simple que partageait Mme Gro Harlem Brundtland, alors Première ministre de la Norvège : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
La massification de produits en plastique à usage unique est un péril pour chaque être vivant. Ces objets induisent moins de création de valeurs plurielles que de création de déchets - lesquels rendent notre planète, notre atmosphère, nos villes et nos mers plus exsangues que jamais. Quelques 10 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans chaque année, où ils perturbent la croissance et la reproduction des poissons qui les ingèrent. Les êtres humains de leur côté en mangent involontairement jusqu’à 5 g par semaine, notamment par le contact des produits alimentaires avec leurs emballages plastiques.
Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée comme un mécanisme fiscal pour engager les opérateurs économiques (en premier lieu, les entreprises) à penser leur avenir avec des activités commerciales qui soient écologiquement soutenables. Il n’est de transition écologique réelle et tangible sans transformation de notre société en profondeur.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.
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