Amendement N° I-471 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Joël Bigot, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel 
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Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin 
Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1erjanvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I du présent article publient, au plus tard le 1eravril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instaurer concrètement une éco-conditionnalité des aides publiques. Malgré les multiples rapports parlementaires sur le sujet, la transcription législative de l’éco-conditionnalité est pour le moment insignifiante et repose d’abord sur l’incitation.

Le goupe socialiste écologiste et républicain cette situation inacceptable contraire au principe de bonne gestion des deniers publics au regard de l’ampleur des sommes concernées et de notre trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Les codes de bonne conduite n’auront jamais la valeur et l’efficacité d’une loi. À l’heure où notre pays va devoir investir massivement dans la transition énergétique, écologique et solidaire, et dans le contexte d’inflation que nous connaissons, l’État ne peut plus être dispendieux sans contrôle.

Il s’agit donc ici de mettre en place un outil concret de la planification écologique que nos concitoyens attendent de pied ferme et dans laquelle les acteurs privés ont un rôle essentiel à jouer de surcroît lorsqu’ils bénéficient de l’argent public.

Ainsi, cet amendement, inspiré par le travail de nombreuses organisations, prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises bénéficiaires sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1.Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2.Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1, 5° C.

3.Un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie. Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

L’amendement prévoit également des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 4 nonies).

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