Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Jacquin, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1erjanvier 2023, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.
III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.
IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, mentionné par le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
VI. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Alors que nous devons plus que jamais prendre en compte l’impératif écologique dans nos choix budgétaires, cet amendement propose de créer une véritable contribution écologique selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport, les « donneurs d’ordre », soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.
Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant qui fait débat aujourd’hui, cette éco-contribution apparaît comme une alternative pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.
Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs.
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