Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Kerrouche, Féraud, Marie, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, M. Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 du code du tourisme
L’article 9 bis du projet de loi de finances 2023 permet de revoir les critères de définition des communes relevant d’une « zone tendue », faisant face à des difficultés particulières d’accès au logement et pour lesquelles deux dispositifs fiscaux incitatifs frappant la sous-occupation des logements sont applicables.
Cet amendement propose de le compléter en faisant bénéficier les communes touristiques ou les communes stations classées de tourisme de ces dispositifs en les intégrant aux zones tendues.
En effet, ces communes sont soumises à une tension immobilière tout à fait particulière liée à la proportion de résidences secondaires et touristiques par rapport à l’ensemble du parc du logement. Elles ne sont pas, pour les plus petites d’entre elles, en mesure administrativement de prouver qu’elles rentrent dans le champ d’application de cette nouvelle version de l’article 232 du Code général des impôts, et donc d’être inscrites dans le décret définissant les communes éligibles à ce dispositif. Elles risquent donc d’en être exclues.
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