Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin, Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;
– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17, 8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2° du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° …. ainsi rédigé :
« 2° … Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1, 20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17, 8 % ; ».
Le présent amendement, visant à taxer les « super-dividendes », a été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, à l’initiative du groupe « Modem », avant d’être supprimé du texte issu du 49.3 par le Gouvernement. C’est pourquoi le groupe Socialiste, écologiste et républicain du Sénat souhaite que la Haute Assemblée se prononce sur ce dispositif.
Pour désinciter à la distribution des résultats exceptionnels engrangés par certaines entreprises sous forme de « super-dividendes » et de « super-rachats d’actions », cet amendement propose de mettre en place une majoration temporaire de cinq points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions par ces grandes entreprises de revenus supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 nonies).
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