Amendement N° I-337 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mmes Dumas, Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Carrère-Gée, Laure Darcos, Dumont, Gosselin, Imbert, Lassarade, Lopez, Malet, Marie Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot, Romagny, Ventalon, Vermeillet, MM. Allizard, Anglars, Belin, Bonhomme, Bouchet, Brisson, Cadec, Canévet, Chasseing, Chatillon, Duffourg, Genet, Gremillet, Henno, Klinger, Daniel Laurent, Henri Leroy, Levi, Milon, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Sido, Szpiner, Wattebled.

Photo de Catherine Dumas Photo de Nadine Bellurot Photo de Catherine Belrhiti Photo de Martine Berthet Photo de Annick Billon Photo de Marie-Claire CARRÈRE-GÉE Photo de Laure Darcos Photo de Françoise Dumont Photo de Béatrice Gosselin Photo de Corinne Imbert Photo de Florence Lassarade 
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Photo de Olivier Henno Photo de Christian Klinger Photo de Daniel Laurent Photo de Henri Leroy Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Alain Milon Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Sido Photo de Francis SZPINER Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : «, de la maille et du textile » ;

2° L’article L. 471-6 est complété par des B et C ainsi rédigés :

« B. – Les biens des industries de la maille s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l’exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.
« C. – Les biens des industries du textile s’entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie au sein des catégories suivantes :
« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;
« 2° La fabrication de fibres de verre ;
« 3° La fabrication de fibres artificielles ;
« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d’ouvrages en ces matières. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : «, de la maille et du textile » ;

4° Au 1° de l’article L. 471-28, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : «, de la maille et du textile » ;

5° Au 3° l’article L. 471-32, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : «, de la maille et du textile » ;

6° Au 2° de l’article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : «, de la maille et du textile » ;

7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Maille0, 005 %0, 010 %
Textile0, 010 %0.020 %

» ;

8° A l’article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : «, de la maille et du textile » ;

9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Maille20 € sur une année civile
Textile20 € sur une année civile

»

II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-8-1 est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° À l’Institut français du textile et de l’habillement :
« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l’article L. 471-6 du même code ;
« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l’article L. 471-6 du même code. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à élargir la taxe fiscale affectée (TFA) du DEFI, comité professionnel de développement économique (CPDE) de l’habillement et de la mode, aux ressortissants de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), qui est le centre technique industriel du textile et de l’habillement.

L’IFTH est le seul acteur sur le territoire national à disposer des compétences, des équipements et des laboratoires pour mener des projets d’innovation répondant aux besoins des entreprises du secteur du textile face aux transformations profondes auxquelles elles doivent répondre, notamment en matière de développement durable, d’innovation matières, de formation aux nouveaux métiers, mais aussi pour soutenir la relocalisation.

Les projets collectifs de l’IFTH sont actuellement financés par une dotation budgétaire de l’Etat. Ils étaient auparavant financés par une taxe parafiscale collectée et reversée par le DEFI.

Le retour à un financement par TFA a été préconisé par le rapport Cattelot Grandjean Tolo, car l’IFTH reste le dernier grand centre technique industriel à rester sur un régime de dotation budgétaire. Sur la base de ce même rapport, la ministre en charge de l’industrie a demandé aux branches de la filière de rapprocher le DEFI et l’IFTH.

L’élargissement de la taxe affectée au DEFI aux ressortissants de l’IFTH s’inscrit dans ce processus de rapprochement. Il constituera un facteur de lisibilité et de garantie du financement des actions collectives, qu’elles relèvent de la recherche ayant trait à la transition écologique et énergétique, à l’industrie du futur, aux matières et procédés innovants ou aux missions fondamentales de normalisation, formation, veille technologique et transfert.

Avec cet élargissement de la taxe affectée au DEFI s’opérera un rapprochement attendu par la filière textile habillement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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