Amendement N° 169 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 30 janvier 2024 par : Mme Canayer, M. Pascal Martin, Mme Morin-Desailly, M. Chauvet, Mme Gatel, MM. Brisson, Mandelli, Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse, Mouiller, Mme Gruny, M. Bas, Mmes Bellurot, Schalck, MM. Vanlerenberghe, Kern, Daniel Laurent, Mme Herzog, MM. Maurey, Bonnecarrère, Courtial, Delcros, Mme Vermeillet, MM. Henno, Longeot, Mmes Romagny, Billon, Vérien, M. Folliot, Mmes Perrot, Sollogoub, Tetuanui, Lavarde, MM. Houpert, Frassa, Mme Dumont, MM. Tabarot, Burgoa, Mmes Micouleau, Demas, Richer, Gosselin, MM. Perrin, Rietmann, Mmes Puissat, Frédérique Gerbaud, Garnier, M. Panunzi, Mmes Marie Mercier, Josende, Di Folco, Drexler, M. Belin, Mmes Belrhiti, Aeschlimann, M. Lefèvre, Mme Guidez, MM. Sautarel, Pellevat, Mmes Deseyne, Pauline Martin, Imbert, MM. Chevrollier, Michallet, Mme de La Provôté, MM. Duffourg, Savin, Piednoir, Rojouan, Chatillon, Mmes Lassarade, Lopez, MM. Somon, Grosperrin, Gremillet, Genet, Bruyen, Rapin, Chasseing.

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Photo de Elsa Schalck Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Claude Kern Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Herzog Photo de Hervé Maurey Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Édouard Courtial Photo de Bernard Delcros Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivier Henno Photo de Jean-François Longeot Photo de Anne-Sophie ROMAGNY 
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Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jocelyne Guidez Photo de Stéphane Sautarel Photo de Cyril Pellevat Photo de Chantal Deseyne Photo de Pauline MARTIN Photo de Corinne Imbert Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Damien MICHALLET Photo de Sonia de La Provôté 
Photo de Alain Duffourg Photo de Michel Savin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Bruno Rojouan Photo de Alain Chatillon Photo de Florence Lassarade Photo de Vivette Lopez Photo de Laurent Somon Photo de Jacques Grosperrin Photo de Daniel Gremillet Photo de Fabien Genet Photo de Christian BRUYEN Photo de Jean-François Rapin Photo de Daniel Chasseing 

Texte de loi N° 20232024-253

Après l'article 13 bis B

Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ierbis du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou moyennant l’engagement d’une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contreparties financières modestes ne peuvent pas dépasser un plafond dont les modalités de calculs définies par décret se basent sur les zones mentionnées au second alinéa de l’article D. 304-1 du présent code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accompagnement de cohabitation intergénérationnelle solidaire ne peut être réalisé que par des structures publiques ou des associations régies par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association (indépendantes et sans but lucratif) respectant la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire mentionnée au septième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 126-17 et L. 126-21 du présent code, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes, en tenant compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-18, après le mot : « prévoir, », sont insérés les mots : « en substitution ou ».

Exposé Sommaire :

Près de 500 000 logements devraient être construits chaque année pour satisfaire les besoins des Français. En 2022, seulement 370 0001(*) ont été mis en chantier. Aujourd’hui, il manquerait près de 250 000 logements étudiants.

Les jeunes sont les premiers touchés par la crise du logement. Alors que 20 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en France, le logement représente leur premier poste de dépenses (60 % du budget) et le principal facteur de leur précarisation. Le taux d’effort net que les jeunes consacrent actuellement au logement est deux fois supérieur à celui de la population générale. Par ailleurs, le vieillissement de la population multiplie les cas d’isolement relationnel et le besoin d’aide pour la vie quotidienne. La cohabitation intergénérationnelle solidaire apparaît comme une solution efficace et opérationnelle.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et du numérique définie la cohabitation intergénérationnelle solidaire comme « un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. »

Depuis 2004, la cohabitation intergénérationnelle solidaire a prouvé son utilité et ses bénéfices sociétaux et sociaux.

Le présent amendement vise donc à encadrer le caractère modeste de la contrepartie financière par un plafonnement en lien avec les particularités des territoires afin de préserver l’esprit du dispositif de rendre accessibles aux jeunes des logements occupés par des aînés.

Aussi, il vise à préciser la possibilité pour les jeunes et les seniors de faire reposer les échanges entre eux sur les menus services uniquement, sans qu’une contrepartie financière soit nécessaire. En effet, la gratuité peut être recherchée par des jeunes ayant de très faibles moyens financiers.

Enfin, il vise à lever les risques juridiques relatifs à l’obligation de surface minimum occupée attendu dans le cas de division des logements. Une dérogation avait été mise en place pour la colocation. Il s’agit de mettre en place une dérogation similaire pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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