Amendement N° 20 rectifié (Rejeté)

Régime juridique des actions de groupe

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er février 2024 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin, MM. Roiron, Lurel, Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel, Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen, Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Ros, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, Mickaël Vallet, Vayssouze-Faure, Michaël Weber, Ziane.

Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Victorin Lurel Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Audrey BÉLIM Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Denis Bouad Photo de Isabelle Briquet Photo de Colombe BROSSEL Photo de Marion CANALÈS Photo de Rémi Cardon Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Yan Chantrel Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret 
Photo de Thierry Cozic Photo de Karine DANIEL Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Rémi Féraud Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Eric Jeansannetas 
Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Annie Le Houerou Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Alexandre OUIZILLE 
Photo de Sebastien Pla Photo de Émilienne Poumirol Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de David ROS Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Simon UZENAT Photo de Mickaël Vallet 
Photo de Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE Photo de Michaël WEBER Photo de Adel ZIANE 

Texte de loi N° 20232024-272

Article 3

Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

III. – La présente loi, à l’exception de l’article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.

L’article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L’article 3 de la présente proposition de loi, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée Nationale abrogeait les différents régimes juridiques spécifiques des actions de groupe, ainsi que le socle commun procédural prévu par la loi du 18 novembre 2016. Il fixait par ailleurs les règles d’entrée en vigueur du nouveau régime juridique unifié de l’action de groupe, ainsi que les règles de transition avec les régimes spécifiques antérieurs.

Aussi, ce dispositif initialement voté permettait notamment que le nouveau régime juridique des actions de groupe s’applique aux actions intentées antérieurement à la publication de la loi.

Dans le cadre des travaux en Commission des Lois au Sénat, le Rapporteur est revenu sur ce dernier principe, estimant que l’application de la présente loi devait être limitée aux seules actions dont le fait générateur serait postérieur à la présente loi et ce, dans l’objectif de favoriser la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Le présent amendement entend revenir sur cette modification, et souhaite réintroduire la rédaction votée à l’Assemblée Nationale.

Cette volonté est motivée par trois arguments :

- Tout d’abord, parce que le législateur est parfaitement libre de prévoir la rétroactivité de dispositions de procédures civiles ;

- Ensuite, parce que l’article 3 ne crée pas un droit nouveau, il vient simplement solidifier l’application d’un droit existant déjà. Aussi, l’argument de la sécurité juridique ne saurait tenir : un opérateur économique n’ayant pas des pratiques contraires à la loi ou aux contrats le liant à des consommateurs n’a pas à un craindre un droit renforcé à l’action de groupe ;

- Enfin, parce que la Directive du 25 novembre 2020, instaurant une action de groupe européenne, appelle à la mise en œuvre sans délai d’une telle procédure. Si la présente loi n’était utilisée que dans le cadre d’affaires ayant émergées après sa publication, celle-ci pourrait mettre plusieurs années à s’appliquer, alors même qu’elle pourrait être utile dans des affaires pendantes, contractées préalablement à son entrée en vigueur.

Tel est le sens du présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion