Déposé le 1er février 2024 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin, MM. Roiron, Lurel, Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel, Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen, Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Ros, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, Mickaël Vallet, Vayssouze-Faure, Michaël Weber, Ziane.
Alinéas 12 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
III. – La présente loi, à l’exception de l’article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
L’article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
L’article 3 de la présente proposition de loi, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée Nationale abrogeait les différents régimes juridiques spécifiques des actions de groupe, ainsi que le socle commun procédural prévu par la loi du 18 novembre 2016. Il fixait par ailleurs les règles d’entrée en vigueur du nouveau régime juridique unifié de l’action de groupe, ainsi que les règles de transition avec les régimes spécifiques antérieurs.
Aussi, ce dispositif initialement voté permettait notamment que le nouveau régime juridique des actions de groupe s’applique aux actions intentées antérieurement à la publication de la loi.
Dans le cadre des travaux en Commission des Lois au Sénat, le Rapporteur est revenu sur ce dernier principe, estimant que l’application de la présente loi devait être limitée aux seules actions dont le fait générateur serait postérieur à la présente loi et ce, dans l’objectif de favoriser la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Le présent amendement entend revenir sur cette modification, et souhaite réintroduire la rédaction votée à l’Assemblée Nationale.
Cette volonté est motivée par trois arguments :
- Tout d’abord, parce que le législateur est parfaitement libre de prévoir la rétroactivité de dispositions de procédures civiles ;
- Ensuite, parce que l’article 3 ne crée pas un droit nouveau, il vient simplement solidifier l’application d’un droit existant déjà. Aussi, l’argument de la sécurité juridique ne saurait tenir : un opérateur économique n’ayant pas des pratiques contraires à la loi ou aux contrats le liant à des consommateurs n’a pas à un craindre un droit renforcé à l’action de groupe ;
- Enfin, parce que la Directive du 25 novembre 2020, instaurant une action de groupe européenne, appelle à la mise en œuvre sans délai d’une telle procédure. Si la présente loi n’était utilisée que dans le cadre d’affaires ayant émergées après sa publication, celle-ci pourrait mettre plusieurs années à s’appliquer, alors même qu’elle pourrait être utile dans des affaires pendantes, contractées préalablement à son entrée en vigueur.
Tel est le sens du présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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