Déposé le 1er février 2024 par : MM. Bourgi, Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin, MM. Roiron, Lurel, Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel, Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne, Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen, Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Ros, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, Mickaël Vallet, Vayssouze-Faure, Michaël Weber, Ziane.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le demandeur peut s’adjoindre les services d’un avocat pour l’assister, notamment afin qu’il procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu’il représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.
Rétablissement de la rédaction de l’article 2 quinquies A adopté à l’Assemblée nationale.
Il vise à réserver au demandeur qui a initié une action de groupe, la possibilité de se faire assister par un avocat.
En effet, seule cette profession judiciaire réglementée répond aux exigences d'expertises et de déontologie.
C'est le cœur même du rôle de la profession d'avocat que d'assister les parties dans une procédure judiciaire.
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