Séance en hémicycle du 11 mai 2011 à 21h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roger Romani.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Monsieur le ministre, mes chers collègues, un soldat français a été tué ce matin en Afghanistan par l’explosion d’une bombe artisanale.

Cette triste nouvelle nous rappelle que nos forces armées sont engagées dans plusieurs missions dangereuses. Je veux, au nom du Sénat tout entier, leur renouveler le témoignage de notre admiration et de notre gratitude.

Je veux aussi assurer la famille de la victime, ainsi que ses proches, de notre sympathie et de notre compassion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (Rapport n° 491, texte de la commission n° 492).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus à la dernière étape des travaux que nous avons consacrés au projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

À mes yeux, le texte adopté par la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 4 mai dernier, est équilibré, en partie grâce aux propositions de notre assemblée. Il reflète d’ailleurs largement les positions exprimées ici, notamment en seconde lecture.

C’est ainsi que certains ajouts qui avaient suscité des polémiques ont été supprimés : c’est en particulier le cas des dispositions relatives à la déchéance de la nationalité ou à la manifestation de volonté pour l’acquisition de la nationalité française des enfants d’étrangers, ou encore de celles qui ont trait aux pouvoirs de police du maire en matière de maintien de l’ordre lors des cérémonies de mariage.

Ce texte comporte néanmoins, et c’est là l’essentiel, certaines réformes profondes et fort utiles, dont je voudrais vous rappeler brièvement la portée. Je commencerai par celles qui modifient le plus profondément notre droit et qui sont susceptibles de concerner le plus grand nombre de personnes, avant d’évoquer celles qui, quoi qu’elles aient pu rencontrer dans les médias plus d’écho que les premières, apportent en réalité des changements plus limités au droit positif.

Le cœur de la réforme est constitué par la nouvelle architecture des mesures administratives d’éloignement.

Pour se représenter la portée de ces dispositions, largement inspirées par la directive Retour du 16 décembre 2008, il suffit de se reporter au rapport annuel relatif aux orientations de la politique de l’immigration et de l’intégration : déposé par le Gouvernement en mars dernier, ce rapport présente les données consolidées relatives à l’année 2009.

Il fait apparaître que le nombre de personnes mises en cause pour des infractions à l’entrée et au séjour s’est élevé, en 2009, à 96 109. Au cours de la même année, plus de 80 000 obligations de quitter le territoire français ou arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ont été pris, et 30 270 personnes ont été placées en centre de rétention administrative.

C’est dire l’importance d’une réforme consistant à ériger une nouvelle architecture des mesures d’éloignement, en conformité avec les dispositions de la directive Retour.

Aux deux dispositifs qui préexistaient, le texte substitue une mesure unique : l’obligation de quitter le territoire français, ou OQTF.

La directive Retour impose que cette OQTF soit assortie, en principe, d’un délai de retour compris entre une à quatre semaines ; c’est un délai d’un mois qui est retenu dans le projet de loi. Toutefois, l’OQTF sera exécutable immédiatement dans certains cas énumérés de manière limitative, conformément aux vœux du Sénat, et correspondant aux situations dans lesquelles le fait de donner un délai de départ volontaire conduirait, selon toute probabilité, à l’échec de l’éloignement. L’étranger sera alors rapidement placé en rétention administrative, dans l’attente de son éloignement. L’administration pourra également lui interdire de revenir sur le territoire européen pendant une durée comprise entre une et trois années, en motivant précisément sa décision au regard de la situation personnelle de l’intéressé.

S’agissant de la procédure contentieuse applicable dans le cas des étrangers placés en rétention, la commission mixte paritaire a finalement décidé que le juge des libertés et de la détention serait saisi dans un délai de cinq jours après le placement en rétention de l’étranger, aux fins d’en autoriser la prolongation.

Tout l’intérêt de la réforme réside en effet dans la clarification de l’organisation du contentieux, résultant de l’intervention désormais préalable du juge administratif.

Dans ces conditions, fixer un délai de quatre jours pour l’intervention du juge des libertés et de la détention, comme le Sénat l’avait décidé en seconde lecture, obligeait à prévoir un délai de 48 heures pour le jugement du tribunal administratif saisi de la régularité de la mesure d’éloignement, de sorte que celui-ci se prononce moins de quatre jours après sa saisine par l’étranger faisant l’objet d’une décision de placement en rétention.

Or le vice-président du Conseil d’État a attiré notre attention sur le fait que non seulement le tribunal administratif sera sollicité plus souvent qu’il ne l’est aujourd’hui – il sera en effet la première juridiction que l’étranger pourra saisir –, mais il aura en outre à connaître de contentieux rendus plus complexes par l’apparition des notions de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour. Aussi nous est-il apparu préférable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de lui laisser 72 heures, et non pas 48 heures, pour se prononcer.

Comme le prévoyait le projet de loi initial, le recours devra donc être examiné dans un délai de cinq jours suivant la saisine du juge.

Dès lors, afin de préserver l’esprit de la réforme, il est nécessaire que le préfet dispose également de cinq jours pour saisir le juge des libertés et de la détention. Nous n’ignorons pas que, par rapport à celui qui est actuellement en vigueur, ce délai peut sembler long à certains. Il faut toutefois rappeler que l’amélioration de la sécurité juridique des procédures et de leur lisibilité constitue un progrès qu’on ne saurait négliger.

Il convient également de souligner que, en ce qui concerne les caractéristiques de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention, la solution préconisée par notre assemblée a été, pour l’essentiel, retenue.

C’est ainsi que le principe « pas de nullité sans grief » a été reformulé dans les termes du code de procédure pénale, afin que les garanties accordées aux étrangers soient les mêmes que celles dont bénéficient les personnes gardées à vue, même si, sur le plan juridique, les deux situations sont évidemment très différentes.

Surtout, le principe de l’effet dévolutif de l’appel sera maintenu, ce qui est conforme à la position constamment exprimée par le Sénat lors des deux lectures. Le double degré de juridiction n’est certes pas une exigence constitutionnelle ; néanmoins, prévoir ce double degré sans que le recours en appel soit pleinement effectif pourrait être contraire aux dispositions de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme.

La deuxième raison d’être du projet de loi réside dans la transposition de la directive Sanctions du 18 juin 2009. Celle-ci prévoit des normes minimales en matière de sanctions et de mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Le projet de loi permettra de responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre, mais également d’élargir les droits des travailleurs irrégulièrement employés, en particulier en matière financière.

L’Assemblée nationale avait adopté une série d’amendements à ce dispositif, afin d’exonérer les employeurs de bonne foi des diverses sanctions administratives ou judiciaires prévues par le texte. Pour sa part, la commission des lois du Sénat avait fait valoir que l’existence d’une intention est toujours requise pour qu’une infraction pénale soit constituée en matière délictuelle.

Sur ce point, la commission mixte paritaire a trouvé un équilibre entre la position du Sénat et la préoccupation exprimée à l’Assemblée nationale de ne pas pénaliser exagérément les employeurs de bonne foi : le rappel de la nécessaire intentionnalité du délit figurera expressément au sein des dispositions pénales du code du travail sanctionnant l’emploi d’étrangers sans titre.

En revanche, la commission mixte paritaire a retenu le texte adopté par le Sénat pour ce qui concerne les dispositions relatives aux sanctions administratives, telles que la fermeture de l’établissement ou l’exclusion des marchés publics. Dans ce domaine, en tout état de cause, la mesure ne peut être prononcée par le préfet que si les faits sont graves et répétés, ce qui exclut a priori l’employeur de bonne foi.

Troisième point important du projet de loi : la création des zones d’attente ad hoc.

La commission des lois avait souhaité délimiter précisément, dans le temps et dans l’espace, la possibilité de créer de telles zones, qui donneront à l’administration les outils juridiques nécessaires pour faire face, de manière exceptionnelle, à des arrivées de groupes de migrants en dehors des points de passage frontaliers.

En définitive, la commission mixte paritaire a décidé de limiter à vingt-six jours la durée de ce dispositif, soit la durée maximale du placement en zone d’attente ordinaire. De la sorte, conformément au vœu de notre assemblée, ce dispositif conserve bien un caractère exceptionnel.

La commission mixte paritaire avait également à se prononcer sur des ajustements portant sur les dispositions relatives à la nationalité et à l’intégration, qui constituent le quatrième volet important de ce texte.

Elle s’est ralliée à la position du Sénat s’agissant de la réintroduction de la manifestation de la volonté d’être français pour les enfants nés en France de parents étrangers. Cet ajout des députés était en effet clairement contraire à la règle dite « de l’entonnoir » et présentait, par conséquent, d’indéniables risques de censure constitutionnelle.

La commission mixte paritaire a également retenu la position du Sénat en prévoyant que, pour les conjoints de Français comme pour les étrangers souhaitant être naturalisés, l’appréciation de la maîtrise de la langue française doit tenir compte de la condition de la personne.

Sur divers autres points, la commission mixte paritaire a également retenu la position du Sénat.

Il en va ainsi des mariages dits « gris », qui seront réprimés, comme les autres mariages de complaisance, par une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 15 000 euros.

De même, en matière de droit au séjour des étrangers gravement malades, conformément à la position adoptée par le Sénat, c’est seulement en l’absence de traitement disponible dans leur pays d’origine que les personnes concernées pourront se voir délivrer un titre de séjour et seront protégées contre les mesures administratives et judiciaires d’éloignement. Le préfet aura toutefois la possibilité de délivrer un titre de séjour pour des raisons humanitaires, notamment après avis d’une commission médicale.

Les deux objectifs recherchés seront ainsi satisfaits : faire passer un message clair et s’assurer que, bien entendu, des titres de séjour pourront être accordés dans les cas médicaux les plus graves.

La commission mixte paritaire a enfin décidé de retenir le texte du Sénat pour ce qui concerne le droit d’asile. C’est ainsi qu’elle a rejeté la suppression pure et simple de l’aide juridictionnelle en procédure de réexamen. Seules seront exclues de ce dispositif les personnes qui auront pu faire leur demande dans de bonnes conditions, c’est-à-dire après avoir été préalablement entendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, assistées par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

De la même façon, les demandeurs d’asile de France métropolitaine pourront s’opposer à leur audition par visioconférence et demander à présenter leurs observations directement devant la Cour nationale du droit d’asile.

Telles sont, mes chers collègues, les principales décisions prises par la commission mixte paritaire. Ses conclusions permettent, me semble-t-il, d’aboutir à un ensemble cohérent, qui nous donnera sans aucun doute les moyens d’atteindre nos objectifs : lutter efficacement contre l’immigration irrégulière tout en facilitant l’intégration dans les autres cas.

C’est la raison pour laquelle je vous invite à approuver, dans la version qui nous est aujourd’hui soumise, le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici au terme des débats sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. La commission mixte paritaire s’est réunie et un accord a été trouvé entre les deux chambres.

À cet instant, je voudrais saluer tout particulièrement l’implication de votre rapporteur, François-Noël Buffet. J’associe à ces remerciements le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, qui a conduit les travaux de la commission avec l’autorité et la clairvoyance qui lui sont coutumières, ainsi que tous ceux d’entre vous qui ont participé aux débats.

Le texte qui est aujourd’hui soumis à votre vote est tourné, avant tout, vers l’efficacité : l’efficacité de notre politique d’éloignement des clandestins, bien sûr, mais aussi l’efficacité de notre politique d’intégration et d’accueil dans la nationalité, ainsi que l’efficacité de notre système d’asile, dont nous souhaitons réduire les délais procéduraux.

C’est un débat particulièrement dense qui s’achève aujourd’hui. Nous avons échangé pendant près de soixante-dix heures en séance publique sur ce projet de loi. Vous avez d’ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, largement contribué à son évolution et à son enrichissement. Vous avez pu, légitimement, faire valoir la sensibilité propre de la Haute Assemblée.

Sur bon nombre des points discutés en commission mixte paritaire, c’est finalement la rédaction du Sénat qui a été retenue. Je pense notamment aux dispositions sur les zones d’attente temporaires ou encore à la pénalisation des mariages avec tromperie sur l’intention matrimoniale.

Ces débats sont maintenant derrière nous. Après le temps de la délibération vient le temps de l’action. Les défis auxquels nous confronte l’actualité internationale, tout autant que la nécessité de transposer les directives communautaires, imposent que ce texte entre maintenant en vigueur.

La commission mixte paritaire est parvenue à un bon point d’équilibre. J’illustrerai cette appréciation en mentionnant les deux sujets qui ont suscité les débats les plus intenses.

Quelques mots, d’abord, concernant la réforme du contentieux de l’éloignement.

Cette réforme est nécessaire pour parvenir à une meilleure administration de la justice. Je veux à nouveau saluer la qualité des débats, d’abord au sein de la commission des lois, puis dans cet hémicycle, qui vous ont amenés à valider, en deuxième lecture, le principe de la réforme.

Restait une nuance sur les modalités de cette réforme : le débat sur un report de l’intervention du juge des libertés et de la détention à quatre jours ou à cinq jours a finalement été tranché en commission mixte paritaire. La solution retenue est proportionnée à l’objectif que nous nous sommes fixé.

Le second sujet est celui du titre de séjour « étrangers malades ».

Le projet de loi ne remet évidemment pas en cause ce titre de séjour ; au contraire, il vise à appliquer purement et simplement, à la lettre, la loi du 11 mai 1998 – j’insiste sur cette date : 1998 – relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, qui en fixe le principe.

Simplement, nous avons voulu éviter les effets d’une jurisprudence très récente du Conseil d’État qui impose la prise en compte, parmi les critères, du coût des traitements dans le pays d’origine. L’application concrète de cette jurisprudence pourrait donner lieu à des prises en charge indues par notre système de sécurité sociale.

Sur ce sujet, la commission mixte paritaire a adopté une rédaction équilibrée : celle-là même que vous avez vous-mêmes adoptée en deuxième lecture, sur l’initiative de votre rapporteur.

D’abord, elle clarifie le cadre juridique : le titre « étranger malade » peut être attribué en cas « d’absence » du traitement dans le pays d’origine.

Ensuite, elle introduit une souplesse en prévoyant que le préfet puisse prendre en compte des « circonstances humanitaires exceptionnelles » pour attribuer à l’étranger le titre même si les critères ne sont pas remplis, après avis d’un expert de la santé publique. Cette rédaction est donc à la fois claire, responsable et humaine.

D’ailleurs, ce dispositif ne remet pas en cause les directives données par le ministère de la santé depuis plusieurs années.

Dans une circulaire de la direction générale de la santé de 2005, confirmée en 2010, il est indiqué que « dans l’ensemble des pays en développement, il n’est pas encore possible de dire que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d’une infection par le VIH ». Cette circulaire reste d’actualité. Les personnes atteintes de lourdes pathologies infectieuses, notamment le SIDA, auront ainsi toujours accès au titre « étranger malade » et continueront donc d’être accueillies et protégées par notre pays.

Tel qu’il est aujourd’hui proposé à votre approbation, le projet de loi apporte des améliorations concrètes et directement opérationnelles sur l’ensemble des volets de notre politique d’immigration.

En matière de nationalité, il conditionne la naturalisation à la signature d’une charte des droits et devoirs qui formalise l’engagement du nouveau citoyen français à respecter les valeurs de la République.

Dans le domaine de l’entrée et du séjour des étrangers, il facilite la création de zones d’attente temporaires pour traiter les situations où un groupe de migrants entre sur le territoire de manière inopinée, en dehors d’un point de passage frontalier.

En matière d’éloignement des clandestins, le projet de loi allonge de trente-deux à quarante-cinq jours la durée maximale de rétention administrative. Je souligne néanmoins que celle-ci reste malgré tout la plus courte d’Europe.

Nous avons prévu une exception pour les personnes condamnées pour des actes terroristes, lesquelles pourront être placées en rétention pour une durée maximale de six mois, en vue de leur expulsion.

Enfin, le projet de loi introduit plusieurs dispositions qui permettront de réduire la durée d’instruction des demandes d’asile. J’ai parfois entendu des critiques aux termes desquelles nous voulions limiter le droit d’asile. Mais c’est tout le contraire : en luttant efficacement contre les demandes abusives, nous améliorerons le traitement réservé aux personnes qui méritent réellement la protection de notre pays.

Ce matin même, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, que je rencontrais, me disait le prix qu’il attachait à une évolution des législations européennes dans ce sens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte aujourd’hui soumis à votre vote est un texte complet et équilibré. En assurant la transposition des directives, il permet à la France d’honorer ses engagements européens. Il nous donne les moyens de mener une politique d’immigration efficace et juste, conforme aux attentes de nos concitoyens.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, plus d’un an après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité nous revient donc en séance publique dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire.

Il va sans dire, monsieur le ministre, que nous restons fermement opposés à l’ensemble des mesures contenues dans ce texte, d’autant que nous pensons que ce qui pose problème, ce n’est pas l’immigration : ce sont vos choix politiques.

Certes, la mesure élargissant la déchéance de la nationalité aux auteurs de crime contre des personnes dépositaires de l’autorité publique – « commandée » par le Président de la République, à Grenoble – n’a finalement pas été retenue. Cela démontre, s’il en était encore besoin, les limites des annonces « coup de poing » et autres déclarations incantatoires.

Certes, la remise en cause de l’acquisition automatique de la nationalité française à dix-huit ans n’a pas non plus été retenue. Toutefois, toutes les autres dispositions qui restreignent les droits des étrangers, que ceux-ci soient déjà entrés sur le territoire français ou ne le soient pas encore, sont bel et bien là : allongement de la durée de rétention, neutralisation du juge des libertés et de la détention au profit du juge administratif, création de zones d’attente « sac à dos » et, donc, remise en cause des droits des réfugiés, bannissement du territoire européen, etc.

Et je n’oublie pas le fameux article 17 ter, qui contient une disposition gravissime que je vous demande, mes chers collègues, de rejeter aujourd’hui afin d’éviter le pire demain.

D’abord, c’est une disposition dangereuse d’un point de vue humain puisque vous allez renvoyer dans leur pays des malades qui ne pourront pas s’y faire soigner, les exposant ainsi à la mort.

Ensuite, c’est une disposition dangereuse du point de vue de la santé publique parce que certaines personnes malades préféreront rester clandestinement en France, mais sans pouvoir se faire soigner.

Enfin, c’est une disposition dangereuse d’un point de vue idéologique, car elle accrédite l’idée selon laquelle les étrangers viennent en France pour profiter et abuser de notre système de santé.

Avons-nous au moins une notion du nombre de personnes concernées par cette disposition et de la somme que cela représente ?

Au delà, monsieur le ministre, je voudrais souligner le fait que votre texte, avant même son adoption définitive par le Parlement, est déjà dépassé, voire obsolète.

À tout le moins, vous en conviendrez, il est inadapté à la situation actuelle et, assurément, à celle de demain, le monde étant en perpétuel mouvement.

Chaque jour nous en apporte d’ailleurs une nouvelle illustration. Ainsi, les événements qui se sont produits au sud de la Méditerranée, entraînant des mouvements de populations, ont mis en exergue les limites, sur le plan européen comme sur le plan national, de la politique d’immigration et son échec à contenir les flux migratoires.

Alors qu’hier le printemps arabe et, en particulier, la « révolution de jasmin » étaient salués de par le monde, aujourd’hui, la donne a considérablement changé. Vous vous servez ainsi de l’arrivée d’un peu plus de 20 000 Tunisiens sur les côtes italiennes, dont plusieurs centaines se sont dirigées vers la France, pour effrayer les Français sur les dangers d’une invasion imminente.

La campagne de dénigrement dont sont l’objet ces migrants illustre bien cette volonté.

Pour notre part, nous condamnons avec la plus grande fermeté l’instrumentalisation idéologique et politique que vous faites de cette situation à des fins électoralistes.

Les migrants sont en effet très stigmatisés : on les montre arrivant sur des bateaux surchargés, on les montre en train de se faire arrêter ou déloger d’un abri de fortune.

Même le terme « clandestins », employé pour désigner en réalité des migrants, des exilés, des réfugiés, n’est pas anodin et a pour seul et unique but de faire peur.

Ces « migrants », en l’occurrence des Tunisiens que d’aucuns aimeraient bien remettre dans des bateaux de fortune, dussent-ils y perdre la vie, ont quitté leur pays, qui se retrouve aujourd’hui dans une situation économique et sociale désastreuse, où le chômage augmente et le tourisme diminue.

Ces exilés, pour la plupart des hommes, jeunes, viennent en Europe, et notamment en France, avec laquelle ils ont des liens forts, chercher une certaine stabilité qui n’existe pas encore en Tunisie.

Et l’on nous dit que la France et, au delà, l’Europe ne pourraient pas accueillir ces migrants ?

Faut-il préciser que le sud de la Tunisie accueille pour sa part des centaines de milliers de réfugiés – on parle de 300 000 déplacés – de toutes nationalités en provenance de Libye ?

La solidarité qui existe dans les pays émergents du Sud serait donc impossible dans les pays riches du Nord ?

Qu’est-ce que 20 000 personnes au regard des 100 000 étrangers que la France accueille chaque année légalement ou encore par rapport au déficit démographique des pays vieillissants membres de l’Union européenne ?

Les révolutions arabes ont mis en lumière les limites de la politique européenne d’immigration. C’est à se demander où est la cohérence européenne en matière d’immigration ! C’est à se demander où est passé le pacte européen sur l’immigration et l’asile dont Nicolas Sarkozy était si fier en 2008 !

Quid, aussi, des accords de gestion concertée ?

À présent, il est même question de revoir les accords de Schengen, comme si l’on cherchait à mettre en place un espace européen à deux vitesses. Ce n’est pas sans nous rappeler, évidemment, la question de la circulation des Roms au sein de l’Union européenne.

Nous voyons dans tout cela un aveu de faiblesse de l’Union européenne, qui n’arrive pas à faire face à la situation, encore moins au manque de solidarité entre États membres. La France et l’Italie doivent, en l’occurrence, cesser de se renvoyer les Tunisiens comme s’il s’agissait d’une partie de ping-pong.

Vous voulez une Europe « ouverte », mais avec un filtre ! Nous appelons cela une « Europe forteresse à deux vitesses » !

Cette position vous permet, une fois n’est pas coutume, d’attirer vers vous les électeurs du Front national, lequel est très favorable à la sortie de Schengen. Vous jouez vraiment avec le feu, en cette période préélectorale ! Arrêtez d’aller piocher vos idées dans le programme du Front national ! En annonçant récemment l’arrêt de l’immigration légale de travail, vous êtes en état de récidive !

Après les expulsions des Roms au cours de l’été 2010, lesquelles ont défrayé la chronique, le gouvernement de la France, « terre des droits de l’homme », s’illustre à présent en déployant une panoplie de réponses inadaptées, discriminatoires et répressives à l’encontre des Tunisiens : interventions policières, placements en garde à vue et en centre de rétention, blocage des trains en provenance de l’Italie et réadmissions vers ce pays.

Cette réponse sécuritaire à une situation humaine est inacceptable.

Ce que vous ne dites pas trop fort, c’est qu’auparavant la Tunisie de M. Ben Ali comme la Libye de M. Kadhafi jouaient les gardes-frontières pour le compte de l’Europe et retenaient les candidats à l’émigration. Aujourd’hui, c’est fini ! La nouvelle démocratie tunisienne refuse de jouer les gendarmes aux portes de l’Europe, ce qui explique les récentes migrations. Quant à la Libye, point de passage où transitent près de deux millions de personnes chaque année en direction de l’Italie, si elle a longtemps sécurisé ses frontières en contrepartie d’aides financières, la rébellion soutenue par l’Europe a quelque peu modifié les modalités de cette coopération.

Cette situation montre une fois encore les limites des accords de gestion signés avec les pays d’émigration, accords qui traduisent en fait une sorte de chantage : aide au développement et possibilités de migration légale en échange de contrôles des flux migratoires depuis les pays de départ et de transit et de réadmissions facilitées pour les personnes expulsées.

Quel est le coût réel de tels accords ? Pour quelle efficacité ?

Plus globalement, c’est l’ensemble de la politique d’immigration menée en Europe et déclinée dans les États membres qui coûte très cher : en vies humaines, d’abord, avec les nombreuses personnes qui meurent durant les traversées en mer ; sur le plan financier, ensuite, compte tenu des coûts engendrés par les centres de rétention et les zones d’attente, les renvois à la frontière, les arrestations, les gardes à vue, alors qu’il n’y a pas de laissez-passer consulaires Cet argent pourrait être utilisé pour mettre en place une autre politique d’immigration, qui coûterait moins cher et aurait certainement plus de sens.

Il faut savoir que, loin des idées reçues, et largement relayées dans l’opinion publique, les immigrés rapportent beaucoup plus à l’économie qu’ils ne coûtent. Ils auraient même joué un rôle d’amortisseurs sociaux pendant la crise.

Comme je l’avais indiqué lors de notre dernier débat sur ce sujet, une étude de l’Institut national d’études démographiques, l’INED, portant sur les coûts de l’immigration pour l’économie nationale, confirme par exemple que 12, 4 milliards d’euros sont entrés en 2009 dans les caisses de l’État grâce à l’immigration. Cette étude confirme aussi que, loin de « voler les emplois des Français », les immigrés occupent pour une grande majorité des emplois dont les Français ne veulent pas.

Malgré cela, vous persistez à présenter l’immigration comme un problème, jamais comme une richesse, un apport, une chance.

Il est pourtant possible d’engager une autre politique de l’immigration, une autre politique d’aide au développement économique et social, une autre politique de solidarité et de protection des personnes. C’est possible, et ce serait sûrement moins coûteux que votre politique répressive en la matière qui, de surcroît, ne sert à rien !

Tant qu’il y aura des écarts considérables de richesse entre le Nord et le Sud, la fermeture des frontières restera un non-sens. Mais l’on sait aussi aujourd’hui que l’élévation du niveau de vie dans les pays du Sud, loin d’arrêter les migrations, a tendance à les favoriser.

Les migrations, on le voit, sont inéluctables. On ne peut pas – c’est un fait ! – empêcher les gens de se déplacer, qu’ils y soient contraints ou non.

À la lumière de ces observations, nous rejetons en bloc votre « politique d’expulsion et de rejet d’autrui », qui devrait d’ailleurs être le véritable intitulé de votre projet de loi, contre lequel nous voterons.

Nous demandons le retrait de ce texte ainsi que la remise à plat de la politique de l’immigration sur le plan national et à l’échelon européen.

Je ne peux conclure mon intervention sans évoquer la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril dernier qui, s’appuyant sur la directive Retour, dont nous examinons précisément la transposition, rend désormais illégale l’incarcération des sans-papiers au seul motif de leur séjour irrégulier.

À cet égard, il est utile de préciser que la cour d’appel de Nîmes vient, dans une récente décision, de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice en annulant la garde à vue d’un ressortissant tchétchène. Les cours d’appel de Rennes et de Toulouse ont également pris des décisions allant dans ce sens.

Ces décisions vont bien évidemment à l’encontre de votre politique d’immigration, qui se fonde essentiellement sur des objectifs chiffrés en matière d’expulsions du territoire et, donc, sur l’enfermement des étrangers. Elles sont, à nos yeux, un premier pas vers la dépénalisation du séjour irrégulier ainsi que de l’aide au séjour irrégulier, que nous demandons depuis longtemps.

Monsieur le ministre, envisagez-vous de tirer les conséquences sur le plan national de cette décision européenne, qui s’impose, me semble-t-il, à tous les États membres ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus à l’étape finale de l’examen de ce texte qui nous a occupés par intermittence pendant cinq longs mois.

Cela ne vous surprendra pas, le texte de la commission mixte paritaire ne nous satisfait nullement puisqu’il confirme les reculs du droit des étrangers que nous avions condamnés et constitue une atteinte aux valeurs que nous défendons.

Ce recul se manifeste de trois manières : une considérable régression du droit ; une négation des valeurs humanistes de notre République ; enfin, une réelle détérioration de la situation et de l’image des étrangers.

Pour se convaincre qu’il y a bien régression du droit, il suffit de relire les articles 30 et 37, qui allongent le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention. Le Sénat avait proposé un compromis tendant à porter à quatre jours, au lieu des quarante-huit heures actuelles, le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention qui statue sur la légalité d’un placement en rétention. Nous estimions que quatre jours constituaient déjà une durée bien trop longue pour être conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Avec cinq jours, à l’évidence, c’est encore bien pire !

Depuis la décision du 9 janvier 1980, le Conseil constitutionnel a, avec constance, considéré que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ».

Allonger la durée d’intervention du juge ne saurait constituer un respect de cette exigence. Pis, si l’allongement lui-même constitue déjà une entorse sérieuse, lorsque l’on observe la manière dont se déroulent ces procédures, on constate que ce recul peut être encore plus net. Dans la majorité des cas, la décision préfectorale de placement en rétention intervient après une période de garde à vue. Ce n’est donc pas pour une durée de cinq jours que les étrangers sont privés de recours devant un juge de siège, mais bien pendant six ou sept jours.

Vous le savez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel a déjà statué sur les périodes de sept jours. Quel intérêt voyez-vous à ce que son avis soit à nouveau sollicité sur ce point ? Faut-il en déduire que votre texte relève strictement de la communication politique ?

Le Conseil constitutionnel tient à ce que le délai soit le plus court possible. En la matière, les faits parlent d’eux-mêmes : quarante-huit heures, c’est plus court que cinq jours ; a fortiori, en allongeant la durée maximale de rétention de trente-deux à quarante-cinq jours, vous organisez un nouveau recul du droit des personnes.

Il est peu probable que le Conseil constitutionnel valide deux reculs simultanés portant une telle atteinte à la liberté, droit sacré s’il en est, garanti par notre Constitution.

La jurisprudence montre que le délai de quarante-huit heures a acquis un statut quasi constitutionnel. Ainsi, dans une décision du 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel avait estimé qu’au-delà de quarante-huit heures, « l’intervention d’un magistrat du siège pour autoriser la prolongation de la garde à vue est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution ». On ne saurait être plus clair ! Si la rétention n’est pas une garde à vue au sens strict, elle n’en constitue pas moins une privation de liberté. À ce titre, il y a fort à parier que la jurisprudence du Conseil s’appliquera.

Vous avez eu recours à deux arguments pour appuyer cet allongement. Le premier est clairement affirmé à la page 249 du rapport n° 2814 de la commission des lois de l’Assemblée nationale : le juge des libertés et de la détention est un empêcheur d’expulser en rond parce qu’il a le malheur de vouloir faire respecter l’état de droit. Voilà qui est parfaitement explicite !

Nous doutons que le Conseil constitutionnel sera sensible à une proposition qui affiche clairement la volonté de contourner l’état de droit au nom de l’efficacité de la politique migratoire.

La majorité estime par ailleurs que les procédures actuelles sont trop enchevêtrées et que cela nuit à la bonne administration de la justice, qui est un objectif à valeur constitutionnelle.

Or, d’une part, il n’est pas certain que porter atteinte aux droits de l’homme puisse servir de caution au respect d’un objectif à valeur constitutionnelle et, d’autre part, je cherche en quoi le recours au juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures a rendu la bonne administration de la justice impossible. Vous ne nous l’avez pas démontré, et j’aurais même plutôt tendance à croire, lorsque je considère votre premier argument, que vous avez prouvé le contraire. Le juge des libertés et de la détention applique correctement le droit en vigueur et met un terme à de nombreuses mesures d’expulsion.

Ce n’est donc pas la justice qui fonctionne mal, c’est votre politique migratoire qui est entravée. Il est impensable que la réalisation de 25 000 expulsions par an soit un objectif à valeur constitutionnelle.

Il est d’ailleurs à craindre, comme le soulignent les syndicats de magistrats, que l’allongement du délai d’intervention du juge des libertés et de la détention ne provoque un surcroît de procédures pour les juges administratifs, qui ne pourront y faire face à effectif constant. Les délais de jugement risquent alors de s’allonger. Je doute que l’on puisse parler de bonne administration de la justice quand les juges ne peuvent juger dans de bonnes conditions.

En conséquence, nous saisirons le Conseil constitutionnel sur ce point très précis pour avoir son avis. Nous ne pouvons, en l’occurrence, que regretter votre entêtement.

Régression des droits, aussi, au travers de l’article 73, qui s’inscrit pourtant en porte-à-faux par rapport à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne que vient d’évoquer Mme Assassi. La Cour a été claire : la directive Retour vise à limiter au maximum les mesures coercitives de privation de liberté au titre d’un séjour irrégulier.

Vous affirmez vouloir transposer cette directive, mais vous en contredisez l’esprit au travers de l’article 73 : vous punissez de trois ans d’emprisonnement un étranger qui se soustrait à une OQTF, vous violez l’esprit de la directive Retour tel que l’interprète la Cour. On se serait attendu à une modification de cet article pour respecter sa jurisprudence ; au contraire, vous bravez la Cour : une fois encore, vous sortez de l’état de droit et faites plus de mal à la légalité de l’État qu’autre chose.

Le deuxième recul se manifeste dans la négation des valeurs de la République. Je pense notamment à l’article 17 ter qui consacre une atteinte aux droits des étrangers malades, foulant au pied la juste politique d’accueil de notre République. L’amendement de notre rapporteur, présenté comme un compromis, a été validé en commission mixte paritaire. Pourtant, nous nous sommes d’emblée élevés contre ce projet en présentant des arguments non contestables. Nous considérons non seulement que cela ne résout rien sur le fond, mais aussi que cela constitue une brimade supplémentaire sur la forme.

Vouloir remplacer la constatation de l’accessibilité effective des soins par celle de leur simple absence est une condamnation des étrangers. Les traitements sont toujours présents dans les hôpitaux riches des pays en développement ; cela ne signifie pas qu’ils soient disponibles... C’est une condamnation à mort pour beaucoup de ceux qui devront retourner dans leur pays d’origine : dans le monde, 60 % des individus qui vivent avec le VIH n’ont pas accès à un traitement et 25 % des morts par tuberculose pourraient être évitées. C’est aussi une condamnation à la clandestinité pour ceux qui resteront en France pour se faire soigner.

Il n’y a pas de tourisme médical. En moyenne, les étrangers malades demandant leur titre de séjour le font après six ans de présence sur notre territoire. Le tourisme médical est le fait des individus riches, pas celui des pauvres.

L’article 17 ter est également dangereux en termes de santé publique. Si les étrangers décident de rester en France pour se faire soigner malgré tout, ils basculent dans la précarité et la clandestinité. Ce faisant, ils renoncent à un traitement régulier, ils augmentent aussi les risques de contamination, de contagion, voire, dans certains cas, d’épidémie. Est-ce cela que nous souhaitons ?

À terme, c’est l’ensemble de la société qui risque d’être touché. Les conséquences seront alors autrement plus graves.

Les traitements contre certaines maladies sont un acte collectif de prévention : la société se protège ainsi. Si vous mettez à bas ces protections, vous nous faites courir un risque à tous.

Et vous ne contribuez pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, à améliorer le financement de la santé publique, bien au contraire. Lorsqu’on est privé de soins, de manière assez logique, la maladie empire. En conséquence, il faut in fine mobiliser des moyens plus lourds pour la traiter, qu’il s’agisse des traitements eux-mêmes ou des modes d’intervention. À titre d’exemple, il y aura plus souvent recours aux urgences, qui coûtent plus cher que les médecins de ville.

Enfin, le titre de séjour « vie privée et familiale » permet de travailler. Si l’on diminue le nombre de ses titulaires et que les étrangers décident de rester clandestinement en France, ils seront pris en charge par l’aide médicale d’État, qui repose sur la solidarité nationale. En conséquence, cela coûtera, là encore, plus cher à la collectivité. Il s’agit donc d’une erreur en termes de gestion de nos finances publiques. Si l’argument humanitaire ne vous convainc pas, vous auriez pu, pensions-nous, être sensibles à l’argument financier.

La troisième marque de recul tient à la détérioration de la situation des étrangers. Je pense ici en particulier à l’article 21 ter, qui entérine la création de la nouvelle catégorie juridique qu’est le « mariage gris ».

Monsieur le ministre, si nous n’avons pas contesté l’existence possible de quelques cas, nous n’avons eu de cesse de dénoncer l’asymétrie d’une peine qui ne frappera que l’étranger, le conjoint français étant supposé de bonne foi. Nous avons également critiqué son caractère peu pratique, le juge étant souvent en peine de prouver une dissimulation.

Plus encore, nous estimons que cet article constitue une énième manière de présenter sous un jour passablement défavorable la présence d’étrangers dans notre pays.

La France était un pays d’accueil, généreux et ouvert. Vous en faites, et je le regrette, un État-citadelle, replié sur lui-même et sur une identité que vous mythifiez. Notre pays se renie à coup de lois successives, sans que puisse être établi le bilan des précédentes.

Les valeurs humanistes sont niées, dans les lois comme dans les actes. Que dire en effet devant ces Tunisiens que l’on rafle au moment de la distribution des repas ? Est-ce là cette République pour laquelle le peuple français s’est battu en des temps plus sombres ? Est-ce là ce que les Résistants ont voulu défendre au prix de leur existence ?

Certes, la France n’a pas vocation à accueillir toutes les souffrances de la planète, mais elle doit en prendre sa juste part. Je reste, moi, admirative devant la générosité des Tunisiens, qui, malgré tous leurs problèmes, savent accueillir, nourrir et réconforter les Libyens qui fuient un pays en guerre, alors que nous, Européens, dans un continent si riche, nous nous déshumanisons, nous nous desséchons…

Les socialistes sont porteurs d’une alternative : nous aurons une politique migratoire non contestable sur le plan des droits de l’homme, pragmatique et humaniste. Nous saurons également faire face aux crises, aux situations de conflit et aux problèmes qui pourront se poser, en nous adaptant à chaque contexte. Nous savons, nous, faire la différence entre le structurel, qui relève de la politique de cadrage, et le conjoncturel, qui relève de l’adaptation pragmatique et humaine.

Nous avons, par le passé, pu faire face à des afflux plus massifs et nous ne nous en portons pas plus mal. Comment pouvons-nous tourner le dos à ceux qui ont peur et qui souffrent ?

Le Président de la République a prononcé cette phrase au soir du 8 mai 2007: « Je veux lancer un appel à tous ceux qui dans le monde croient aux valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie et d’humanisme, à tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies et par les dictatures, à tous les enfants et à toutes les femmes martyrisés dans le monde pour leur dire que la France sera à leurs côtés, qu’ils peuvent compter sur elle. »

Aujourd’hui, votre majorité veut bien que la France soit à leurs côtés, mais de loin, de très loin, de très très loin…

Nous ne voterons pas ce sixième texte idéologique et contreproductif, et nous ne manquerons pas de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il fasse respecter nos textes fondamentaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d'un débat difficile, passionné, sur un sujet de société qui touche et préoccupe tous nos concitoyens dans le contexte international fragilisé que nous connaissons.

Cela explique la vigueur de nos interventions et de nos prises de position, chacun défendant en conscience « les principes et les valeurs essentielles de la République ». Des principes et valeurs partagés, j'en suis certaine, sur les travées de la Haute Assemblée, mais pour la mise en œuvre desquels des voies diverses sont empruntées. Car, si tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le proverbe, tous ne suivent pas la même conception du respect de la dignité de l'autre.

Le groupe RDSE, auquel j’ai l’honneur d'appartenir, a dit à plusieurs reprises, aux côtés de nos collègues des groupes socialiste et CRC-SPG, son opposition forte à des mesures qui, progressivement, insidieusement, viennent rompre avec la tradition française de terre d'accueil, généreuse, respectueuse des hommes et des femmes qui, pour des raisons multiples, choisissent de trouver une nouvelle terre, de nouvelles racines et de participer à la richesse de notre nation.

Je suis sensible, comme mes collègues, à la désespérance de ces étrangers, éconduits de leur pays natal, chassés pour certains, obligés de fuir pour d'autres, au risque de leur vie.

J’y suis sensible parce que je n'ignore pas que tous les hommes, à un moment de leur histoire, depuis les temps les plus anciens jusqu’à notre époque, ont dû s'expatrier pour aller chercher fortune loin de leurs racines.

Mon département, l'Aveyron, a connu ces grandes migrations économiques, et l'Argentine, à Pigüé, a accueilli, voilà un peu plus de 150 ans maintenant, ces émigrés français : des étrangers pour les Argentins, que ceux-ci ont accueillis, intégrés, avec leurs us et coutumes, leurs traditions, leurs savoir-faire et leurs talents. Ils se sont « apprivoisés » les uns les autres, enrichis les uns au contact des autres. Aujourd'hui, le « multiple » est devenu « un ». Belle illustration d’une émigration et d’une intégration réussies !

Je mesure, monsieur le ministre, combien cet exemple peut paraître anachronique dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais il me sert de ligne d'horizon s'agissant de ma conception de l'immigration « à la française », ou plutôt « à l'européenne ».

Car l'un des problèmes majeurs est bien celui de la politique européenne de l'immigration, une politique dont les principes essentiels ont été arrêtés dans le Pacte européen sur l'immigration et l'asile adopté le 16 octobre 2008, un pacte qui avait fixé cinq objectifs, se traduisant par autant d’engagements fondamentaux.

Ces cinq engagements fondamentaux, dont on voudrait qu'ils soient, près de trois ans plus tard, respectés ou mis en œuvre, sont les suivants : organiser l'immigration légale en tenant compte des priorités, des besoins et des capacités d'accueil déterminés par chaque État membre et favoriser l'intégration ; lutter contre l'immigration irrégulière, notamment en assurant le retour dans leur pays d'origine ou vers un pays de transit des étrangers en situation irrégulière ; renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières ; bâtir une Europe de l'asile ; créer un partenariat global avec les pays d'origine et de transit favorisant les synergies entre les migrations et le développement.

Ces cinq engagements, on savait, bien sûr, que leur mise en œuvre pourrait prendre du temps, un horizon étant fixé à 2012 pour certains. Mais ils ne devaient surtout pas rester incantatoires si l'on voulait sortir de politiques plurielles discordantes, chaotiques, irrespectueuses des principes fondamentaux auxquels, pour ma part, je redis mon indéfectible attachement.

Ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa ou dans les eaux territoriales grecques en dit long sur nos échecs collectifs et sur notre incapacité à nous inscrire dans une véritable stratégie à moyen terme, à défaut d'être à long terme.

La France n'échappe pas à ce sinistre constat et montre, de loi en loi, son désarroi face à une arrivée incontrôlée d'étrangers qui la dérange dans ses habitudes, son mode de fonctionnement, à un moment où, il est vrai, elle est confrontée à des problèmes économiques, sociaux et culturels d'une rare complexité.

Mon collègue Jacques Mézard avait fort justement relevé dans une précédente intervention le nombre et la nature des lois relatives à l'immigration intervenues depuis 2002 : six lois successives, se corrigeant l'une l'autre, qui ont durci les dispositifs d'accueil et d'intégration.

Loin de moi, une nouvelle fois, monsieur le ministre, l'idée irréaliste de vouloir accueillir tout le monde et de faire de la terre France un pays de cocagne.

Mais quel constat pouvons-nous dresser ce soir à propos de ce projet de loi sur lequel nous allons devoir nous prononcer ? Quels sont les véritables objectifs du Gouvernement ?

Je crois que, une nouvelle fois, les dispositions de ce texte ne visent qu’à apporter des réponses concrètes, opérationnelles, à des problèmes ponctuels auxquels votre administration a été confrontée, monsieur le ministre : les délais nécessaires pour obtenir des autorités des pays d'origine qu’ils délivrent les laissez-passer consulaires indispensables pour mettre en œuvre les mesures de reconduite à la frontière ; les contentieux qui mettent en échec les décisions préfectorales s'agissant des reconduites et des mesures de rétention relevant du juge administratif et du juge judiciaire ; les zones d'attente temporaires, créées pour résoudre un problème nouveau auquel la loi paraissait insuffisamment préparée et adaptée ; les délais de départ volontaire, encadrés pour tenir compte des risques de fuite.

Voilà quelques exemples de points abordés par le texte. Il faudrait être bien sot pour ne pas comprendre que ces choix sont d’opportunité et ne s'inscrivent nullement dans une réflexion globale qui mettrait enfin de l'ordre dans un véritable chaos législatif.

Dans ce contexte, que fallait-il attendre de la CMP qui est parvenue, bon an mal an, à un texte consensuel, un texte à propos duquel on peut néanmoins se féliciter qu'il reprenne assez largement la rédaction du Sénat ?

S'agissant des dispositions relatives à la nationalité et à l'intégration, fort heureusement « débarbouillées » de celles qui avaient trait à la perte de nationalité, elles renvoient à des décrets en Conseil d'État, dont, je l’imagine, les rédacteurs devront accomplir de véritables prouesses pour faire en sorte que ce texte soit applicable.

La zone d'attente temporaire, telle qu’elle est créée, accueillera assurément les étrangers inopinément arrivés sur notre territoire. Mais que de difficultés à surmonter pour que puissent leur être appliquées les mêmes règles que celles qui sont applicables aux étrangers placés en zone d'attente « normale ». La disponibilité des agents de l'autorité administrative et des interprètes semble aléatoire. Par ailleurs, quelles limites fixer à la notion de « meilleurs délais possibles » ?

Autre point du débat qui divise nos groupes entre eux et, parfois, les uns et les autres à l'intérieur même des groupes : les étrangers malades. Si le nombre des personnes concernées est aussi peu significatif qu'on veut bien le dire, point n'était besoin, probablement, de revenir sur des dispositions auxquelles chacun s'était adapté, sans manquer néanmoins de relever la lacune majeure persistante : l'absence d'une carte internationale sanitaire qui retracerait clairement la situation exacte quant à l'existence ou à l'absence de structures médicales adaptées.

Confier à l'autorité administrative, sur avis d'une autre autorité administrative, l’agence régionale de santé, les décisions en matière médicale peut troubler celles et ceux qui auraient préféré une autorité indépendante, la justice, conseillée par des médecins.

Je veux, pour ma part, croire à la parfaite intégrité de ces autorités administratives, conseillées, elles aussi, cela va de soi, par des médecins, qui sauront distinguer les circonstances humaines exceptionnelles de circonstances plus banales.

Pour ce qui concerne les décisions d'éloignement et leur mise en œuvre, j'ai relevé – j’aurais pu m’en amuser si le contexte n'était pas aussi grave – les conditions cumulatives pour l'admission sur le territoire français : s’il vient à n’en manquer qu’une, l’étranger sera immédiatement invité à quitter le territoire ! Curieux paradoxe que ces exigences absolues opposées aux étrangers, alors que l'administration se comporte trop souvent avec quelque négligence à leur égard, allant de document provisoire en document provisoire, de rendez-vous reporté en rendez-vous manqué !

Je ne m'arrêterai qu'un instant sur deux autres dispositions qui me paraissent mal proportionnées : la « fraude aux sentiments » de l’article 21 ter, lourdement sanctionnée, tandis que la bonne foi d'un employeur ayant employé illégalement des salariés le protège d’une fermeture administrative de son établissement !

Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas davantage sur le contenu de ce texte, qui a fait l'objet, déjà, de notre part, de nombre d'amendements, d'observations et de mises en garde, reflets de nos inquiétudes.

Vous aurez entendu, j'en suis sûre, que le plus grand nombre des membres du groupe RDSE ne peut se satisfaire d'un nouveau dispositif, complémentaire, supplémentaire même par rapport à ceux qui existent déjà, et qui sont bien trop complexes.

Nous appelons de nos vœux, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, un corpus législatif porteur de notre foi en une civilisation respectueuse des droits de l'homme, attachée à la dignité de la personne humaine et à son développement intégral.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de plusieurs mois de vifs et longs débats sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Comme vous le savez, l’objectif visé à travers ce texte était triple : renforcer la politique d’intégration, conformément aux orientations du séminaire sur l’identité nationale, qui s’est tenu le 8 février 2010 sous la présidence du Premier ministre ; créer de nouveaux outils de promotion de l’immigration professionnelle et de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre, en procédant à la transposition de trois directives européennes ; enfin, accroître l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière, en réformant les procédures et le contentieux de l’éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier.

Ce projet de loi revêt d’autant plus d’importance que l’immigration est au cœur de l’actualité de ces derniers mois.

À l’heure où les révolutions arabes se succèdent, les émigrés du sud de la Méditerranée affluent en Europe. Bien que ces flux soient temporaires, les inquiétudes de nos concitoyens sont nombreuses, notamment face à des images comme celles qui révèlent la situation sur l’île italienne de Lampedusa.

Cette actualité ne doit pas nous faire oublier que l’immigration est une chance, mais si elle est maîtrisée. De même, l’immigration est un facteur de progrès, si elle conjugue l’intérêt du migrant, l’intérêt du pays d’accueil et l’intérêt du pays d’origine. Fondée sur cette conviction, la politique du Gouvernement se veut équilibrée, juste et ferme. Il est donc de notre devoir de persévérer dans la voie de la politique d’immigration menée depuis 2007 et de renforcer encore nos dispositifs.

Agir, c’est l’ambition du présent projet de loi qui résume bien les deux piliers de la politique menée par la France. Cette politique repose, d’une part, sur le renforcement de l’accueil et de l’intégration des ressortissants étrangers entrant et vivant en France, grâce notamment à la mise en place d’une carte bleue européenne, dont il faut nous féliciter et, d’autre part, sur la lutte contre l’immigration irrégulière qui porte atteinte à la capacité d’intégration de la France.

Le groupe UMP se satisfait pleinement des dispositions équilibrées exposées par notre rapporteur, que je tiens à cet instant à saluer pour la qualité de son travail.

Il a fallu trouver, au-delà des divergences partisanes, les outils nécessaires à la réalisation des objectifs fixés : mieux intégrer les étrangers en situation légale et lutter contre l’immigration illégale.

Nous le savons tous, mes chers collègues, les flux migratoires ont changé et il est indispensable de trouver des réponses législatives adaptées aux nouvelles problématiques. La France a le droit de choisir, comme tous les pays du monde, qui elle veut et qui elle peut accueillir sur son territoire : nous ne demandons ni plus ni moins que l’application de la règle qui prévaut dans de nombreux pays.

Tout étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays d’origine, sauf situation particulière, notamment sur les plans humanitaire, politique, sanitaire ou social, qui exige un examen individualisé de la demande.

Mme Alima Boumediene-Thiery s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La France entend mener une politique migratoire non seulement humaine et fidèle à sa tradition d’accueil, mais aussi ferme dans sa lutte contre l’immigration clandestine.

Tout laxisme en matière d’immigration ne peut qu’engendrer le développement de tous les racismes.

Lutter contre l’immigration clandestine, c’est protéger les étrangers qui ont fait l’effort d’entrer légalement dans notre pays de tous les amalgames et du rejet.

Lutter contre l’immigration clandestine, c’est donner aux étrangers en situation régulière une meilleure chance d’insertion dans notre société.

Lutter contre l’immigration clandestine, c’est aussi lutter contre le racisme à l’égard des Français de deuxième ou de troisième génération.

Contrairement à ce qui a souvent été dénoncé par l’opposition, ce texte est nécessaire.

Nos voisins européens mènent des politiques d’immigration en phase avec le droit européen ; la France doit impérativement s’y conformer en transposant les directives. Je tiens, à ce titre, à rappeler que ce texte transcrit dans notre droit une partie du Pacte européen sur l’immigration et l’asile que le Gouvernement avait fait adopter lors de la présidence française de l’Union européenne, et je rappelle que nos partenaires s’étaient prononcés à l’unanimité en sa faveur.

En matière d’immigration, il nous faut éviter deux écueils.

Le premier, c’est d’adopter une position irresponsable en affirmant qu’il faut accueillir tous ceux qui le souhaitent.

Le second, c’est de se contenter de déclarer qu’on ne souhaite plus d’immigration sans dire qu’il faut de la coopération.

Évitant ces deux écueils, le Gouvernement a choisi la bonne voie. C’est pourquoi le groupe UMP se satisfait des propositions qui nous sont faites, afin de poursuivre cette politique d’immigration choisie et équilibrée, à la fois ferme et généreuse.

Le projet de loi renforce les exigences relatives à l’intégration, crée des zones d’attente ad hoc, réforme les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, améliore la lutte contre le travail illégal.

Après avoir été discutées dans chacune des deux chambres, plusieurs mesures faisaient toujours l’objet de désaccords.

Nous nous réjouissons des points d’entente trouvés en commission mixte paritaire.

Je citerai tout d’abord la question des « mariages gris », ces mariages conclus entre un étranger ou une étrangère et une personne de nationalité française de bonne foi, alors que celle-ci a été abusée dans ses sentiments par cet étranger dont l’objectif était d’obtenir, en fait, un titre de séjour ou la nationalité française.

Nos collègues députés voulaient édicter une sanction de sept ans de prison et 30 000 euros d’amende. Ce dispositif révélait plusieurs difficultés juridiques. Il manquait de cohérence avec l’échelle des peines retenues dans le droit pénal. En effet, le dispositif souhaité par les députés portait les peines encourues en cas de « mariage gris » au même niveau que les peines encourues en cas de proxénétisme. Ainsi, mes chers collègues, nous avons, en première puis en deuxième lecture, défendu une option plus cohérente. Nous avons choisi d’appliquer, de manière raisonnable, les mêmes peines que pour les mariages de complaisance, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Nous nous félicitons donc que ces dispositions aient été retenues.

S’agissant du droit au séjour des étrangers malades, ce sujet grave en termes humains et de santé publique a longuement été débattu dans cet hémicycle en première et deuxième lectures, et a suscité de vives tensions tout au long du parcours parlementaire du projet de loi.

En première lecture, nous avions souhaité supprimer le dispositif qui nous était proposé et qui tendait à restreindre la possibilité de délivrer un titre de séjour à un étranger atteint d’une pathologie particulièrement grave ; en effet, les conséquences en termes de santé publique étaient trop incertaines.

Néanmoins, je souhaiterais redire, au nom du groupe UMP, que nous ne pouvions laisser perdurer des situations de détresse si disparates sur notre territoire. Je voudrais éviter ainsi tout malentendu sur ce point. Il n’est pas question de remettre en cause l’une de nos traditions d’accueil des étrangers gravement malades qui viennent en France, alors que dans leur pays d’origine, ils n’ont pas un accès aux soins adaptés. Nous avons le devoir pour nos compatriotes, et pour ces hommes et ces femmes en grande souffrance, de trouver une solution juridique équilibrée.

Ainsi, un compromis a été adopté en commission mixte paritaire. Le titre de séjour, accordé aux étrangers malades, ne pourra dorénavant être accordé qu’en cas d’absence du traitement approprié dans le pays d’origine et non d’indisponibilité effective de celui-ci. Cependant, la nouvelle disposition prévoit que l’autorité administrative pourra prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles pour l’attribution du titre de séjour, après avoir recueilli l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, comme le prévoyait un amendement de compromis soutenu par notre groupe et adopté par le Sénat en deuxième lecture. Le groupe UMP se satisfait donc de cette rédaction.

Un autre sujet a suscité de longues heures d’échanges, aussi bien en commission qu’en séance publique ; il s’agit du contentieux du placement en rétention des étrangers en instance d’éloignement et du délai d’intervention du juge des libertés et de la détention dans la procédure administrative.

Le Gouvernement a lancé judicieusement une réorganisation du contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière et nous la soutenons. Jusqu’ici, il y avait un enchevêtrement total dans les procédures d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire.

Vous nous avez proposé, monsieur le ministre, d’allonger le délai de quarante-huit heures à cinq jours pour l’intervention du juge des libertés et de la détention. Ce délai a pu sembler excessif ; c’est pourquoi notre assemblée, sur proposition de la commission des lois, avait proposé à l’origine d’allonger ce délai à quatre jours.

La commission mixte paritaire a finalement préféré que l’intervention du juge des libertés et de la détention soit repoussée à cinq jours, contre quarante-huit heures actuellement, pour laisser le temps au juge administratif de se prononcer sur la légalité de la rétention.

Nous ne doutons pas que cette disposition se traduira par une meilleure efficacité des procédures, actuellement enchevêtrées, entre les deux juridictions du juge des libertés et de la détention et du juge administratif.

Il s’agira d’éviter à l’avenir un nombre trop important d’annulations juridictionnelles imputables à la complexité des procédures. En outre, il convient de rappeler que la compétence du juge administratif, en matière de libertés individuelles, est reconnue, l’existence du référé-liberté étant un gage de confiance envers elle.

Cette mesure importante du projet de loi aura pour objet de concilier, au mieux, les exigences du contrôle de la privation de liberté et la nécessité d’une bonne administration de la justice.

Autre sujet important pour nos concitoyens : la lutte contre le travail illégal. Il a été décidé que les employeurs, qui auraient embauché « de bonne foi » des étrangers sans titre de séjour, ne seront pas passibles de poursuites pénales. Il s’agit d’une position mesurée pour les employeurs ayant subi l’intention frauduleuse d’étrangers malveillants.

Enfin, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a validé les modifications que nous avions adoptées relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour les requérants devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, situés outre-mer. Le recours à la visioconférence devant cette cour a été subordonné au consentement du requérant, lorsque celui-ci séjourne en France métropolitaine.

L’existence d’un régime spécifique pour les collectivités d’outre-mer se justifie par les différences objectives de situation, entre le requérant qui séjourne en métropole et celui qui se trouve outre-mer. En créant, au bénéfice de la Cour nationale du droit d’asile, la possibilité d’utiliser la visioconférence, le projet de loi améliore la situation des étrangers qui demandent l’asile dans une collectivité d’outre-mer : le délai d’examen de leurs demandes sera significativement réduit, puisqu’il ne sera plus tributaire, comme aujourd’hui, de l’organisation de missions foraines par la cour.

Vous le voyez, mes chers collègues, ce texte respecte nos principes fondamentaux ; alors cessez de faire croire à nos concitoyens que les mesures engagées par le Gouvernement pour notre pays sont dénuées d’humanité !

C’est parce que ce projet de loi vise l’immigration irrégulière et qu’il ne remet pas en question l’immigration concertée, l’immigration légale, l’immigration choisie, voulue et acceptée, l’immigration synonyme d’intégration, d’acceptation, que le groupe UMP votera avec conviction et détermination ce texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici ce soir dans une nouvelle discussion du sixième texte consacré à l’immigration depuis 2002. C’est en soi un aveu : c’est une loi d’échec, une loi d’acharnement. Les cinq textes précédents n’ont pas encore fait l’objet du moindre bilan et nous devons pourtant avaliser ici un nombre considérable de régressions, sous prétexte qu’il faut poursuivre et renforcer la politique actuelle du Gouvernement.

Mes chers collègues, si cette politique portait réellement ses fruits, nous ne serions sans doute pas constamment dans cette fuite en avant, accumulant texte sur texte et décret sur décret.

Vos incessants moulinets de bras pour donner l’impression que vous agissez sont non seulement contreproductifs pour vous, mais aussi et surtout dangereux pour nous tous et pour la politique, parce que ces échecs laissent croire à une impuissance du politique en général, contribuent pour une part à une lassitude des citoyens et à la radicalisation de certains d’entre eux qui, au bout du compte, ne vous choisissent pas, puisque vous êtes inefficaces, et vont chercher l’efficacité supposée chez plus extrémistes que vous. C’est ce qui se passe actuellement.

On peut souhaiter un peu d’humanisme quand on légifère sur l’immigration. Je n’irai pas jusqu’à solliciter cela de votre part, mais je vous demanderai de faire preuve de pragmatisme.

Il en faut quand on parle d’immigration dans une période où tout le monde sait que c’est un sujet complexe, délicat, qui n’épargne aucun endroit du globe et – si l’on est honnête – qui est surtout difficile et dramatique pour les pays du Sud eux-mêmes.

Les principales migrations de masse se font du Sud vers le Sud, dans des pays qui doivent accueillir de nouvelles populations, alors qu’ils n’ont même pas les moyens d’atteindre le minimum de développement qu’ils pourraient espérer.

La preuve, c’est ce que nous vivons concrètement aujourd’hui avec la Tunisie : sans pleurer, ce pays accueille aujourd’hui environ 150 000 réfugiés avec les énormes problèmes internes, politiques, économiques, sociaux, d’instabilité qu’il doit affronter.

Mais nous ici, nous abordons les choses égoïstement comme si nous étions seuls au monde, assiégés, faibles politiquement, économiquement, socialement, ce qui n’est pas le cas.

Mme Alima Boumediene-Thiery fait un signe d’assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

D’ailleurs, c’est ce discours qui nous affaiblit. Ce qui nous renforce, c’est de montrer de la confiance, de l’ouverture et de l’audace face à nos défis, dont celui des migrations internationales, qui est aujourd’hui complexe et nécessite d’abord de la générosité et du pragmatisme.

Voilà pour le cadre général. Pour le reste, nous pouvons nous féliciter que les effets d’annonce ayant justifié cette loi, avec le discours de Grenoble du Président de la République et, notamment, la question de la déchéance de la nationalité ou de la déclaration volontaire, aient été aujourd'hui mis de côté tant ils étaient insupportables. Je salue la majorité actuelle et le Gouvernement d’avoir compris que, là, on commençait à toucher à des principes essentiels à notre vie en commun.

Vous avez voulu, dites-vous, renforcer les dispositifs pour les moderniser ou les adapter à des situations nouvelles concernant l’immigration irrégulière, afin de conforter l’immigration légale. Or vous savez que ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, monsieur le ministre, vous nous dites que l’immigration légale est un problème. Nous pouvons en discuter, mais convenez au moins que vous avez changé de discours, que vous allez plus loin.

En effet, ce ne sont pas les immigrés en situation irrégulière que visait M. Wauquiez lors de ses récentes déclarations concernant les minima sociaux ! Au mépris de notre appartenance à l’Union européenne, de nos lois, mais aussi de la réalité de la charge qu’est supposée représenter l’immigration pour notre pays, il a annoncé que les étrangers en situation légale devraient attendre cinq ans avant de bénéficier de prestations sociales. Or, en la matière, toute discrimination à leur égard est interdite en France.

En outre, comme Mme Assassi l’a rappelé, les étrangers installés légalement dans notre pays participent à hauteur de 60 milliards d’euros environ aux contributions, par l’impôt et les cotisations sociales, et n’en reçoivent que 48 milliards. Par conséquent, 12 milliards d’euros ne sont pas « consommés » par les étrangers – si je puis m’exprimer ainsi –, compte tenu de la structure particulière de cette population d’un point de vue sociologique. Il n’est donc pas juste de continuer à les présenter comme une charge sociale.

Vous essayez encore, au travers de ce projet de loi, de faire croire qu’il pourrait y avoir un blocus total. Au motif que certaines personnes tentent de contourner les règles, vous renforcez les difficultés, la stigmatisation, la limitation des droits humains pour toutes les autres, jusqu’à ce droit fondamental qu’est le droit à la santé !

Outre que vous faites fausse route, vous n’en profiterez jamais politiquement. Vous trouverez toujours quelqu’un pour tout remettre en cause en dénonçant de possibles contournements de la loi. À courir derrière cela, vous faites le lit de celle qui paraît dicter aujourd’hui vos évolutions politiques.

J’espère que, pendant cette année électorale, vous ne proposerez pas d’autres textes de loi en continuant à nous dire qu’il faut aller plus loin, parce que, avec la question du juge des libertés et de la détention, le délai d’attente et le droit à la santé, on touche déjà le fond !

J’espère également que le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, ne vous suivra pas sur les dérives qu’a pointées Mme Bariza Khiari dans la discussion générale.

Sur le fond, bien souvent, vous savez que nous avons raison mais vous voulez instrumentaliser le sujet pour en faire un argument électoral. Monsieur le ministre, de par votre parcours, vous avez la réputation d’être pragmatique. En la matière, vous le savez, pour le bien de notre société, pour l’efficacité même de la politique migratoire, il faut faire preuve de pragmatisme et non d’idéologie.

Les Français aspirent à un consensus à propos de l’autre, de l’étranger et des immigrés en général, afin que leurs vrais problèmes quotidiens, à savoir le chômage, les injustices sociales, l’éducation, l’avenir de leurs enfants, le logement, reviennent au cœur de la politique.

Le parcours législatif de ce projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité touchant à sa fin, nous pouvons au moins espérer que le temps consacré à ces thèmes présentés comme des problèmes majeurs s’achèvera bientôt.

Je veux me souvenir des paroles fortes et argumentées du Président de la République sur l’Union pour la Méditerranée et la nécessité de dépasser les relations du passé, notamment les rapports coloniaux que nous avons pu entretenir dans cette partie du monde, pour travailler en confiance sur de nouvelles bases.

Votre politique migratoire, ce thème mis au cœur de l’actualité rejaillissent, même lorsqu’ils ne concernent que les immigrés en situation irrégulière, non seulement sur l’ensemble des immigrés, qui sont stigmatisés, mais aussi sur l’image de la France dans la Méditerranée, dont la volonté d’écrire une nouvelle page de relations profondes ne paraît pas du tout sincère.

Pour toutes ces raisons, mon groupe appelle à voter contre les conclusions de cette commission mixte paritaire. Au-delà des quelques petites avancées que nous avons relevées, nos débats n’auront pas été vains s’ils servent à préparer une autre politique migratoire, respectueuse des êtres humains. §

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire qui nous réunit aujourd’hui s’annonce fort peu satisfaisant.

J’ai déjà pu exprimer, mercredi 4 mai, lors de la réunion de cette commission mixte paritaire, le peu de bien que je pensais de ce texte, que j’ai eu l’occasion de combattre fermement en première et en deuxième lecture.

En effet, la version votée mercredi dernier en commission mixte paritaire par huit voix contre six est loin d’être un texte de compromis ; elle est significative du peu de cas que la majorité parlementaire fait des étrangers en France.

Je réaffirme qu’il s’agit d’une politique de méfiance, d’hostilité et de sanction dirigée contre les étrangers, qui sont stigmatisés et désignés comme les causes de nombreuses difficultés que le Gouvernement est incapable de résoudre.

Votre majorité s’applique, dans le même temps, à envoyer des messages, en matière d’immigration, qui se veulent contradictoires.

Alors que ce projet de loi nous a été présenté comme ayant notamment pour but de « renforcer l’immigration professionnelle », vous avez pourtant déclaré à la presse, monsieur le ministre, que vous souhaitiez faire en sorte de « restreindre l’immigration légale », donc l’immigration familiale et salariale.

Il faudrait savoir : souhaitez-vous restreindre ou renforcer l’immigration professionnelle ? Je me permets de vous poser la question.

Autre déclaration étonnante, émanant d’une parlementaire européenne UMP, que celle de Rachida Dati la semaine passée ! Elle aspire, en effet, à ce que « tous les étudiants étrangers repartent dans leur pays » une fois leurs études finies… Il s’agirait donc bien de supprimer les possibilités de passer du statut d’étudiant à celui de salarié, afin de restreindre l’immigration professionnelle.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, quant à elle, indiqué que la France avait besoin d’une immigration salariale afin de pourvoir aux emplois inoccupés pour lesquels des employeurs éprouvaient des difficultés de recrutement.

J’invite donc votre majorité à se mettre d’accord, monsieur le ministre, au moins au sein du Gouvernement, sur cette question de l’immigration qui vous pose visiblement de nombreuses difficultés et provoque des clivages.

Outre ces messages peu clairs adressés par la majorité, je souhaite dire quelques mots, avant d’aborder le fond du texte qui nous réunit, du climat de xénophobie et de la vague de racisme qui déferle en France. Force est malheureusement de le constater, plusieurs événements récents en sont révélateurs, ce qui ne fait d’ailleurs que réjouir les extrémistes.

J’aimerais tout d’abord rappeler que le Gouvernement doit apporter une solution digne et responsable à la question des migrants tunisiens arrivés nombreux en France et que vous vous appliquez aujourd'hui à chasser.

Vous avez en effet déployé une série de réponses particulièrement inadaptées, monsieur le ministre, et peu respectueuses des droits humains : la multiplication des interventions policières, des placements en garde à vue ou en centre de rétention – je me suis d'ailleurs rendue dans l’un de ces centres pour écouter ces migrants et essayer de les comprendre –, le blocage de la frontière franco-italienne et la réadmission de Tunisiens vers l’Italie, alors que nous savons qu’ils reviendront.

La France manque ainsi gravement à sa réputation de terre d’accueil et de libertés, et déroge aux principes qu’elle a toujours défendus.

Monsieur le ministre, la situation devient dramatique. Un jeune Afghan, aujourd'hui majeur mais mineur au moment de son arrivée en France deux ans auparavant, s’est suicidé voilà deux semaines à Paris, car il ne voulait pas repartir en Afghanistan.

Ensuite, je suis évidemment choquée par diverses manifestations de racisme qui prolifèrent ces derniers temps, qu’elles soient liées à l’affaire des « quotas de binationaux » dans le milieu du football, ou au procès, à Amiens, de trois policiers ayant proféré des paroles violemment antisémites et racistes.

J’ai de plus en plus la sensation que la xénophobie se banalise, et que chaque jour révèle sont lot de faits divers relatant des événements en lien avec le racisme.

C’est dans ce contexte, regrettable, que nous est présenté ce projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, aussi me semblait-il important de le rappeler.

J’ai déjà eu l’occasion de dénoncer et de combattre la plupart des mesures de ce texte. Je reviendrai aujourd’hui sur certaines dispositions qui, je l’espère, seront bientôt déclarées inconstitutionnelles.

Je continue évidemment à contester, comme je l’ai indiqué en commission mixte paritaire, le vote de l’odieux article 17 ter, dans sa rédaction issue du Sénat, qui porte fortement atteinte aux droits des étrangers malades. Le fait de requérir l’absence de traitement dans le pays d’origine pour être admis à séjourner en France est inhumain.

Certes, les traitements contre les pathologies les plus lourdes, par exemple le sida, existent dans de nombreux pays, mais ils sont tout simplement inaccessibles à un grand nombre de malades.

Je dénonce également l’inversion aberrante de l’intervention des juges concernant la rétention des étrangers en instance d’éloignement et le fait que ces derniers soient obligés d’attendre quatre jours avant d’être reçus par le juge des libertés et de la détention, s’ils n’ont pas déjà été expulsés !

Par ailleurs, je rappelle mon opposition au concept immonde de « mariage gris » qui apparaît dans ce texte et qui fait de l’étranger le seul membre du couple suspecté de tromperie auprès de son pauvre conjoint français. Cette disposition est d’ailleurs contraire au principe d’égalité. En outre, elle est révélatrice de la suspicion permanente qui entoure les étrangers, criminalisés jusque dans leur vie la plus intime.

Enfin, j’attire votre attention, monsieur le ministre, sur l’arrêt du 28 avril dernier de la Cour de justice de l’Union européenne sur la pénalisation du séjour irrégulier des étrangers. Aux termes de cet arrêt, « les États membres ne sauraient prévoir une peine privative de liberté pour le seul motif qu’un ressortissant d’un pays tiers continue, après qu’un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre ».

Il semblerait, monsieur le ministre, que vous ne souhaitiez pas tirer les conséquences de cet arrêt émanant d’une juridiction supranationale, qui devrait pourtant s’appliquer à la France ! Peut-être le Gouvernement auquel vous appartenez, après avoir voulu suspendre les accords Schengen, aspire-t-il également à sortir de l’Union Européenne…

Dans cette attente, je ne vois pas pourquoi le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité n’a pas été mis en conformité avec les exigences de la Cour de justice de l’Union européenne. Je ne peux que vous conseiller de lire cet arrêt, monsieur le ministre. Vous comprendrez alors pourquoi nous l’invoquons aujourd'hui.

Le présent projet de loi, sous prétexte de transcrire des directives européennes, comporte in fine des dispositions contraires à la directive Retour.

Pour toutes ces raisons, les sénatrices et sénateurs écologistes s’opposent fermement à ce texte liberticide, qu’ils continueront de combattre. J’espère que nos collègues, notamment M. Courtois qui considère l’immigration « comme une chance », nous rejoindront pour prendre part à ce combat contre ce projet de loi injuste et inhumain.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

Chapitre unique

I. – L’article 21-24 du code civil est ainsi modifié :

1° A La deuxième occurrence du mot : « française » est remplacée par les mots : «, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »

II. –

Supprimé

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l’article 21-2 du code civil est ainsi rédigée : « également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre IER

Dispositions relatives à la zone d’attente

I. – L’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche. »

Après le premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -8. – En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

(Suppression maintenue)

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

La première phrase du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’absence » ;

2° Après le mot : « originaire », sont insérés les mots : «, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ».

I. – Le premier alinéa de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. »

II. –

Supprimé

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre IER

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -1. – I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.

« II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

« 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

« 2° Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

« c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

« L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

« III. – L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

« Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. »

L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;

1° bis Après le mot : « réserve », la fin du 10° est ainsi rédigée : « de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1. – À moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

« 5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1 ;

« 6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 8° Ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre VI devient le titre VII ;

2° L’article L. 561-1 devient l’article L. 571-1 et le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, » ;

b) Les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : «, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

3° Les articles L. 561-2 et L. 561-3 deviennent respectivement les articles L. 571-2 et L. 571-3 ;

4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« ASSIGNATION À RÉSIDENCE

« CHAPITRE I ER

« Art. L. 561 -1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants :

« 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;

« 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

« L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2. Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 561 -2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l’article L. 511-1 qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561 -3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE II

« Assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. L. 562 -1. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l’étranger.

« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562 -2. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l’immigration et le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 562 -3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Après l’article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552 -4 -1. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code. »

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Procédure administrative et contentieuse

« Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« III. – En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est retenu en application de l’article L. 551-1 du présent code. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein, il peut statuer dans cette salle.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation.

« Art. L. 512 -2. – Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

« Art. L. 512 -3. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français.

« L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français.

« Art. L. 512 -4. – Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

« Art. L. 512 -5. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention.

« Art. L. 512 -6. – L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l’article L. 512-1. »

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ».

L’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 552 -2. – Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. Il informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »

La section 4 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 552-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 552 -13. – En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

À l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

L’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7. – Quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d’un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l’administration, l’éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.

« L’article L. 552-6 est applicable. »

(Suppression maintenue)

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Chapitre III

Dispositions diverses

I. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Autres cas de reconduite

« Art. L. 533 -1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

« La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

« 2° Si l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-3, à la dernière phrase de l’article L. 523-4, à la troisième phrase de l’article L. 523-5, au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

II. – Au 2° de l’article L. 541-2 du même code, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : «, L. 523-5 ou L. 561-1 ».

II bis. – L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : «, L. 523-5 ou L. 561-1 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

III. – Après le mot : « réserve », la fin du 5° de l’article L. 521-3 et la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 du même code sont ainsi rédigées : « de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

Chapitre IER

Dispositions relatives au travail dissimulé

Chapitre II

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre de travail

I. – Au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement ».

II

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 8271-1, il est inséré un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271 -1 -2. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :

« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

« 2°

Supprimé

« 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 4° Les agents des impôts et des douanes ;

« 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

« 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

« 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

« 8° Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;

« 9° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8271 -6 -1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 8271 -6 -2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »

II. – L’article L. 8271-11 du même code est abrogé.

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l’article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Aux articles L. 1454-1, L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

3° L’article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271 -7. – Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »

IV. – Au second alinéa du VII de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 413-2 et au premier alinéa de l’article L. 414-2 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

V. – Au 1° de l’article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l’article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7» est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 8272 -2. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

« La mesure de fermeture provisoire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8272 -3. – La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative prise en application de l’article L. 8272-2 n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement. »

Le même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272 -4. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre unique

L’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « l’informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’office ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. »

L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du deuxième alinéa. »

(Suppression maintenue)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

(Pour coordination)

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, l’article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la présente loi, l’article L. 314-5 du même code dans sa rédaction issue de l’article 20 bis de la présente loi, l’article L. 211-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 21 quater de la présente loi, ainsi que l’article L. 213-1, l’article L. 511-1 à l’exception du deuxième alinéa du III, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l’article 729-2 du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 23, 25, 26, 28 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Nous allons aborder l’examen de l’amendement n°1.

Monsieur le ministre, acceptez-vous cet amendement ?

Debut de section - Permalien
Claude Guéant, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

L'amendement n° 1, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :

Alinéa 11, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou en son sein

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à réparer un oubli de la commission mixte paritaire, puisqu’il tend à supprimer la possibilité de tenir des audiences du tribunal administratif au sein des centres de rétention, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars dernier.

Cette disposition avait été supprimée dans le texte par le Sénat en deuxième lecture, mais pas en commission mixte paritaire. L’Assemblée nationale a réparé cet oubli ; je propose que nous fassions de même ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement accepté par le Gouvernement, je donne la parole à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les reculs que Richard Yung, Jean-Pierre Sueur, David Assouline et moi avons longuement dénoncés lors des différents examens de ce texte. Je vous dirai ce que vous savez déjà : la mondialisation frappant tous les secteurs, il serait vain de croire qu’elle puisse être cantonnée à la simple circulation des biens, des marchandises et des capitaux. Culture, idées, découvertes scientifiques voyagent aux quatre coins de la planète plus rapidement qu’auparavant. Il en va de même des personnes.

Chaque année, environ 200 millions de personnes, soit l’équivalent de la population du Brésil, effectuent une migration, majoritairement d’un pays du Sud vers un autre pays du Sud, ce qui tord le cou à bien des idées reçues. C’est un fait, et les agitations constantes ne pourront pas inverser cette tendance. À cet égard, on parle souvent des 3 millions d’étrangers présents en France, mais on oublie que, inversement, 2, 5 millions de Français sont expatriés.

Le phénomène migratoire demande que l’on fasse preuve de pragmatisme. Or vous êtes dans le déni et l’idéologie, monsieur le ministre. Nous proposons une autre politique, plus responsable et soucieuse du respect du droit, établie en concertation avec les organisations non gouvernementales et les acteurs de terrain, qui connaissent la situation, une politique plus juste, plus humaine, mais non laxiste.

Cette politique va dans le sens inverse des projets de loi successifs du Gouvernement, qui ont rendu la politique migratoire de la France illisible pour les migrants légaux désireux de s’installer dans note pays. Vous dites vouloir lutter contre l’immigration illégale, monsieur le ministre, mais vous précarisez aussi progressivement l’immigration légale en rognant les maigres acquis des immigrés.

Nous avons besoin d’immigration, cela a été souligné. C’est un fait économique indéniable, rappelé également par les spécialistes les plus avisés. Pour que cette immigration nous soit bénéfique d’un point de vue sociétal, encore faudrait-il que nous ayons des dispositifs clairs et des textes tout aussi précis. Tel n’est pas le cas.

Ce texte n’est que le dernier avatar d’une politique à l’opposé de tout ce qui devrait être fait en matière d’immigration. Il reste choquant, constitue un réel recul de nos valeurs et mine tout ce qui pourrait constituer une politique raisonnée et construite dans ce domaine. Dans ces conditions, nous ne pourrons le voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement accepté par le Gouvernement.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 212 :

Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 12 mai 2011 :

À neuf heures trente :

1. Projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Procédure accélérée) (n° 264, 2010-2011) et projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (Procédure accélérée) (n° 265, 2010-2011).

Rapport de M. Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois (467, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 468, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 469, 2010-2011).

À quinze heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

3. Suite de l’ordre du jour du matin.

4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (407, 2010-2011).

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères (459, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 460, 2010-2011).

5. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (408, 2010-2011).

Rapport de M. Antoine Lefèvre, fait au nom de la commission des lois (470, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 471, 2010-2011).

6. Projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (Procédure accélérée) (n° 409, 2010 2011).

Rapport de M. Jean-Pierre Vial, fait au nom de la commission des lois (472, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 473, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quinze.