Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 12 mai 2021 à 9h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • MICAS
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  • constitutionnel
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La réunion

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La commission désigne M. François-Noël Buffet rapporteur sur la proposition de résolution n° 545 (2020-2021) visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité, présentée par M. Gérard Larcher, président du Sénat.

La commission désigne Mme Marie Mercier rapporteur sur la proposition de loi n° 189 (2020-2021) visant à nommer les enfants nés sans vie, présentée par Mme Anne-Catherine Loisier.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Notre commission a déjà abordé plusieurs fois le sujet du suivi des terroristes à l'issue de leur détention. Je vous présenterai le contexte législatif de ce texte, avant d'en justifier la nécessité et de détailler la procédure que nous avons retenue.

Notre parcours commence avec la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT). Comme celle-ci contenait des mesures attentatoires aux libertés, il avait été prévu que certaines feraient l'objet d'un suivi parlementaire particulier et qu'elles expireraient au 31 décembre 2020. Marc-Philippe Daubresse, chargé de ce suivi, a émis des recommandations en février 2020, à l'occasion de son rapport sur le bilan du suivi de cette loi, parmi lesquelles la création d'un dispositif postérieur à la sentence permettant le suivi des terroristes sortant de prison. Philippe Bas et lui-même ont donc déposé une proposition de loi en ce sens, de même que, quelques jours plus tard, Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. C'est cette dernière proposition de loi, dont Jacqueline Eustache-Brinio a été la rapporteure au Sénat, qui a été adoptée le 27 juillet dernier à la suite d'une commission mixte paritaire conclusive.

La loi votée par le Parlement instaurait notamment une mesure judiciaire de sûreté à destination des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, fondée sur la dangerosité de la personne sortant de prison et caractérisée par une série d'obligations et d'interdictions ayant une visée de surveillance, ainsi que par des dispositifs ayant plutôt une visée de réinsertion. La mesure a toutefois été invalidée par le Conseil constitutionnel ; c'est à la suite de cette décision que François-Noël Buffet a déposé le texte que nous examinons aujourd'hui, qui vise à réintroduire cette mesure de sûreté tout en veillant à respecter la décision du Conseil constitutionnel.

Plusieurs mesures existantes permettent le suivi des terroristes sortant de prison, mais elles restent insuffisantes. L'on dispose en premier lieu des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas). La décision de mettre en oeuvre une Micas est prise par le ministre de l'intérieur ; elle vise à prévenir le trouble à l'ordre public. La personne visée est soumise à une liste d'obligations et d'interdictions contraignantes. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif administratif dès lors que sa durée, continue ou discontinue, est limitée à douze mois, durée qui s'avère cependant trop brève pour assurer un réel suivi. Par ailleurs, les Micas ne prévoient aucun dispositif d'accompagnement à la réinsertion.

Une autre mesure existante est le suivi socio-judiciaire ; il ne s'agit pas d'une mesure de sûreté, mais d'une peine prononcée par la juridiction qui condamne la personne. Outre des obligations et interdictions poursuivant un objectif de surveillance de la personne, le suivi socio-judiciaire comporte des mesures de réinsertion : travail, soins, déradicalisation. Le dispositif est intéressant, mais il n'est possible que pour les faits de terrorisme commis postérieurement à l'été 2016. Depuis cette date cependant, les magistrats y ont peu recours : ils sont réticents à prononcer une peine qui serait effective quelques années plus tard seulement. Ce constat a conduit le législateur a rendre obligatoire le prononcé de ce suivi depuis août dernier, sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.

Il existe ensuite des mesures qui se rattachent à l'aménagement de la peine, qui varient selon la durée de condamnation. Au-dessus de sept ans, il s'agit de mesures de surveillance judiciaire ; en dessous, il s'agit d'un suivi post-libération. La durée de ces mesures est plafonnée à celle des réductions de peine, qu'elles soient automatiques ou supplémentaires. Or, depuis 2016, il n'y a plus de réductions de peine automatiques pour les terroristes, ce qui réduit singulièrement le champ de ces dispositifs.

Enfin, il existe des mesures de sûreté - rétention de sûreté ou surveillance de sûreté - créées pour des longues peines et en particulier pour des délinquants sexuels : la dangerosité est appréciée au regard d'une expertise psychiatrique, ce qui est inadapté pour apprécier la dangerosité d'un terroriste. Ces mesures ne sont donc pas tout à fait applicables.

La seule mesure de sûreté spécifique qui a été prise pour les terroristes est l'inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). Cette inscription n'a toutefois pour conséquence que des obligations déclaratives peu contraignantes.

Les mesures existantes, tant administratives que judiciaires, ne sont donc pas totalement adaptées à la situation. Nos auditions nous ont révélé que le suivi des condamnés terroristes sortant de détention était particulièrement problématique pour les actes commis entre la fin des réductions automatiques de peines à l'été 2016 et l'instauration en août 2020 de l'obligation pour les juridictions de prononcer la peine de suivi socio-judiciaire. C'est ce qui justifie les mesures contenues dans cette proposition de loi, que je vais vous détailler.

La procédure retenue dans la loi votée l'été dernier n'a pas été critiquée par le Conseil constitutionnel. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui la reprend donc. Il s'agit en premier lieu d'évaluer la dangerosité de l'individu. Trois mois au moins avant la sortie de détention, le Parquet requiert la saisine d'une commission pluridisciplinaire de sûreté ; celle-ci procède à cette évaluation après le placement de l'individu dans un service spécialisé pour une durée d'au moins six semaines. Sur la base de cette évaluation, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie, dans le cadre d'une procédure contradictoire ; le ministère d'avocat est obligatoire. Cette juridiction rend une décision motivée.

Je vous soumettrai un amendement tendant à apporter des modifications à cette procédure. Il me semble d'abord nécessaire que le juge de l'application des peines (JAP) chargé de suivre les personnes détenues pour terrorisme rende systématiquement un avis auprès de la juridiction régionale de la rétention de sûreté sur les mesures envisagées et toutes leurs évolutions ultérieures.

Ensuite, le texte prévoit que l'audience devant cette juridiction puisse, sur demande du détenu, faire l'objet d'une publicité. Cela ne me semble pas judicieux ; il ne serait notamment pas raisonnable que les notes blanches des services de renseignement soient portées à la connaissance du public. Par ailleurs, ces audiences peuvent avoir lieu en milieu carcéral ; introduire dans la prison un public lié au terroriste ne me paraît pas pertinent. Je vous proposerai donc de limiter cette publicité, tout en respectant le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Enfin, aux termes de la proposition de loi, si la personne faisant l'objet de cette mesure était de nouveau incarcérée, les obligations en découlant seraient suspendues ; je vous proposerai de plutôt suspendre la mesure tout entière, pour que sa durée cesse de courir pendant la période de détention.

Nous en venons au coeur du débat : c'est sur la mesure elle-même que le Conseil constitutionnel a fait porter ses critiques. Il a considéré que la conciliation opérée par le législateur entre la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis n'était pas satisfaisante. Il a notamment précisé que la mesure de sûreté ne peut être mise en oeuvre que si aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés n'est suffisante et que les conditions et la durée de mise en oeuvre de la mesure sont adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

On peut tirer deux leçons positives de cette décision. D'abord, le Conseil constitutionnel a admis la légitimité de la mesure au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a également admis que la mesure que nous souhaitons prendre est une mesure de sûreté et non une peine. Une peine ne pourrait être prononcée à l'issue de la détention, parce qu'on ne peut pas être condamné deux fois. Une mesure de sûreté, fondée sur la dangerosité, a aussi l'avantage de ne pas être limitée aux faits commis après l'entrée en vigueur de la loi qui l'instaure.

Il faut donc adapter les mesures elles-mêmes aux critiques du Conseil constitutionnel. La difficulté est que, ne pouvant faire d'injonction au législateur, ce dernier ne nous a pas indiqué à quelles conditions nous respecterions l'équilibre entre libertés et protection de l'ordre public. Le présent texte est donc un parti pris dont nous pensons que le Conseil constitutionnel peut l'accepter, mais nous ne le saurons que quand il l'aura effectivement examiné.

Sur le fond, la durée de la mesure - cinq ou dix ans suivant la durée de la peine encourue - a paru trop importante au Conseil constitutionnel, qui a par ailleurs jugé qu'il fallait prendre en compte non la peine encourue, mais la peine prononcée. L'auteur du présent texte propose donc que la mesure soit déterminée au regard de la peine prononcée, pour une durée maximale de trois ans, portée à cinq ans si une peine de dix ans au moins a été prononcée. Je vous propose d'adopter cette disposition en l'état.

Ensuite, le cumul des diverses obligations et interdictions proposées a semblé excessif au Conseil constitutionnel. L'auteur de cette proposition de loi propose donc d'introduire une gradation et de distinguer deux paliers en fonction de la dangerosité de l'individu concerné. La première série de mesures vise surtout la réinsertion, avec quelques obligations ; la seconde rajoute d'autres obligations plus contraignantes.

Je vous proposerai de conserver cette gradation, avec quelques modifications. D'abord, il convient de clarifier la différence de dangerosité permettant de passer au second palier ; pour ce faire, je vous proposerai d'introduire un critère d'extrême dangerosité, supérieure à la particulière dangerosité nécessaire au prononcé de la mesure.

Je vous proposerai ensuite de permettre à la juridiction de soumettre le terroriste libéré, dès le premier niveau de la mesure, à des interdictions d'entrer en contact avec certaines personnes. Le parquet antiterroriste comme le juge de l'application des peines antiterroriste jugent en effet que c'est essentiel pour prévenir la reconstitution des réseaux.

Enfin, je vous proposerai de supprimer plusieurs mesures qui ont été jugées peu pertinentes par ceux qui les appliquent, à savoir les obligations de pointage ou de port d'un bracelet électronique. Ces obligations resteront des mesures administratives et non judiciaires. Nous pourrions néanmoins les remplacer par l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé.

Le Conseil constitutionnel a en outre remis en cause la possibilité de cumuler cette mesure avec une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple. Le présent texte propose donc d'exclure cette possibilité de cumul : il n'y aura pas de mesure de sûreté en cas de sursis simple, sauf si celui-ci est accompagné d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Cependant, il ressort des auditions menées qu'aucune peine d'emprisonnement de plus de trois ans fermes assortie d'un sursis simple n'a été prononcée en matière de terrorisme ; la distinction envisagée est donc théorique. Je vous proposerai donc de simplifier la rédaction en empêchant le prononcé d'une mesure de sûreté non seulement en cas de sursis probatoire, mais également en cas de sursis simple, sans distinction de durée de la peine ferme prononcée.

Le Conseil constitutionnel a également jugé impossible d'imposer une mesure de sûreté si la personne condamnée n'a pas fait l'objet d'un suivi en détention. La proposition de loi indique donc que la personne devra avoir été mise en mesure de suivre un programme de réinsertion en détention.

Enfin, dernier élément pointé par le Conseil constitutionnel, il faudra pour prolonger cette mesure mettre en avant des éléments nouveaux et complémentaires : la proposition de loi prévoit donc que le renouvellement de la mesure devra se faire sur la base d'éléments actuels et circonstanciés.

Je vous présenterai enfin deux amendements à l'objet plus accessoire : l'inscription de certaines obligations au fichier des personnes recherchées et l'extension aux outre-mer du champ de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc-Philippe Daubresse

J'avais été rapporteur de la loi SILT ; Philippe Bas et moi-même avons ensuite élaboré une proposition de loi, dont les dispositions ont été reprises par l'Assemblée nationale, sur le suivi des terroristes sortant de prison. Le texte finalement adopté a subi la censure du Conseil constitutionnel. Il est donc important que notre commission reprenne ce travail et essaie de trouver la bonne voie dans un contexte juridique très ardu.

Rappelons par ailleurs que, si l'on avait adopté les mesures préconisées par notre commission dans la loi de 2020, on aurait gagné un an par rapport au texte qui nous sera présenté le mois prochain, alors même plus de 150 condamnés seront sortis de prison entre 2020 et 2022 ! Le vide juridique demeure, au vu de l'impossibilité de prononcer des mesures de suivi. Les services secrets mettent en oeuvre des Micas : en 2019, 57 % d'entre elles visaient des terroristes sortant de prison.

Nous avons toujours défendu la nécessité de trouver une voie judiciaire, parce qu'il est très difficile de faire évoluer le cadre légal des Micas, mais aussi de prouver qu'une continuation de cette surveillance est motivée par des éléments nouveaux qui doivent être présentés tous les trois mois. Cette surveillance administrative est par ailleurs limitée à douze mois. La voie du suivi judiciaire nous semble donc la bonne.

Je soutiens tout à fait l'approche que nous a exposée notre rapporteur. Dans le climat de tension actuel, certains de nos collègues députés veulent étendre les mesures de sûreté afin de mieux protéger les policiers. Pour ce faire, il importe de bien les cadrer afin d'éviter l'écueil de la double peine.

La durée proposée par notre rapporteur me paraît bonne. Le sursis simple peut poser des difficultés ; le parquet antiterroriste lui-même nous a suggéré ces évolutions, de même que les juges de l'application des peines. Mme le rapporteur a donc parfaitement raison, même si le détail du dispositif est très technique.

Quant au suivi en détention, encore faut-il que les magistrats ou les services pénitentiaires mettent en place ces programmes ! Des centres de réinsertion sont prévus, notamment dans la région lyonnaise et à Lille.

Enfin, l'extrême dangerosité me semble être une notion suffisamment précise pour être soumise au Conseil constitutionnel. Nous avons accompli un travail de longue haleine, il se poursuit : je soutiens complètement notre rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je salue le travail accompli par notre rapporteur pour qu'il reste quelque chose de la proposition de loi initiale. Cela l'a toutefois conduit à des solutions compliquées, alors qu'il me semble préférable de faire les choses simplement et de préserver la différence entre le judiciaire et l'administratif en matière de prévention.

Les Micas restent l'outil principal de l'exécutif pour prévenir tout acte terroriste de la part de personnes qui sont dangereuses sans pouvoir être soumises à la justice. Je n'ai pas exactement le même souvenir de nos auditions que M. Daubresse : les services s'interrogent quant à la possibilité de superposer une Micas, qui comporte quand même des mesures utiles, et ces nouvelles dispositions, qui comporteraient des obligations moins contraignantes alors qu'elles pourraient s'appliquer à des individus notoirement plus dangereux ! Ils s'interrogent aussi sur leur capacité d'imposer une Micas si la juridiction régionale de la rétention de sûreté refuse d'imposer ces nouvelles mesures.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté a pour spécialité la délinquance sexuelle, dont les enjeux sont totalement différents. C'est un peu paradoxal de donner une responsabilité majeure en matière de terrorisme à une juridiction dont ce n'est pas la spécialité. Notre rapporteur propose un avis du juge de l'application des peines antiterroriste pour corriger quelque peu cet état de choses.

Si l'on veut rester simple, mieux vaut s'en tenir à des mesures administratives : il est quand même très difficile ici de dire que ce n'est pas une peine après la peine ! La question de la proportionnalité reste posée : une mesure de contrainte qui dure la moitié du temps de la peine initiale est-elle encore proportionnée ?

Quant aux difficultés qui se poseraient pour la période 2016-2020, elles découlent des dispositions introduites par la majorité sénatoriale lors de la prolongation de l'état d'urgence !

Enfin, madame le rapporteur, je voudrais savoir quels condamnés seront les premiers concernés par ces mesures.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Nous sommes nombreux à nous être égarés dans la préparation du texte qu'a censuré le Conseil constitutionnel ; nous estimions que ce dispositif respectait les limites imposées en matière de libertés fondamentales - le Conseil en a jugé autrement. Il faut maintenant bien interpréter sa décision, qui est présentée de façon assez pédagogique ; on comprend quelles sont les limites en la matière. Le présent texte, avec les correctifs proposés par notre rapporteur, me paraît bien répondre à ce problème.

Le motif principal de la censure était le nombre et la variété des contraintes imposées ; il a fallu tâtonner pour déterminer jusqu'où l'on devait se restreindre. Je ne peux pas rejoindre le raisonnement de M. Leconte : le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une peine et que, dans de telles situations de droit, il est constitutionnellement possible de prononcer des mesures de sûreté. S'y ajoutent les mesures purement administratives, qui sont subordonnées à la nécessité d'être motivées par des faits nouveaux illustrant le risque particulier présenté par ces personnes.

Le Sénat joue ici un rôle précurseur : notre débat servira à préparer l'examen des dispositions analogues qui figureront dans le projet de loi présenté par le Gouvernement et que nous examinerons dans les prochaines semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Ces mesures de sûreté seraient sensiblement similaires à celles qui existent pour les délinquants sexuels et se fondent sur une analyse psychiatrique. Dispose-t-on d'une évaluation affinée des analyses psychiatriques effectuées dans les centres de réinsertion ? Les psychiatres qui seront amenés à donner leur avis sur la dangerosité sont-ils formés spécifiquement au terrorisme ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Je m'interroge sur le bilan des associations et des centres de réinsertion ou de déradicalisation. Un bilan étayé des sommes versées à ces organisations et des résultats obtenus est-il disponible ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je tiens à préciser qu'en matière de délinquants sexuels, on parle plutôt d'expertise psychiatrique que d'analyse. Le cas des terroristes est quelque peu différent. Un médicament, le Captagon était utilisé dans une filière pour aider les terroristes à entreprendre des actions suicidaires, par une altération volontaire et passagère du discernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Je souhaite vous donner quelques chiffres, qui sont à prendre avec précaution, car, évidemment, la situation change chaque semaine. Au 3 mai 2021, 469 personnes étaient détenues dans des prisons françaises pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste. Parmi celles-ci, 253 sont condamnées et purgent une peine définitive, et 162 doivent sortir dans les prochaines années.

Parmi les personnes condamnées pour acte de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste, 20 % feront l'objet, à leur libération, d'un suivi socio-judiciaire, prononcé en même temps que la peine, et 5 % seront suivies dans le cadre d'un sursis probatoire, lorsque la peine ferme est assortie d'un sursis avec des obligations. Les 75 % restants pourront bénéficier d'un accompagnement, mais seulement sur la durée de la réduction de peine éventuellement octroyée. Cela montre à quel point la proposition de loi est nécessaire.

Monsieur Leconte, vous affirmez que la Micas, mesure administrative, fait parfaitement l'affaire et ne soulève pas de difficulté constitutionnelle, alors que la mesure judiciaire poserait problème. Selon vous, cette « mesure phare » est plus efficace et il serait difficile de superposer les deux mesures, car la mesure judiciaire affaiblirait la mesure administrative. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, chaque terroriste qui sort de prison et qui présente un caractère de dangerosité fait l'objet d'une Micas, mais il faut justifier d'éléments nouveaux à chaque renouvellement, c'est-à-dire tous les trois mois. C'est vrai, en cas de superposition, la mesure judiciaire de sûreté prend le pas sur la mesure administrative et, effectivement, la Micas peut alors être affaiblie, mais sur un seul point : le pointage. Une personne qui sort de prison peut être obligée de pointer tous les jours, alors que, dans le cadre d'une mesure judiciaire de sûreté, elle ne peut être contrainte de pointer que trois fois par semaine au maximum.

L'affaiblissement de la mesure administrative par la mesure judiciaire est donc possible et c'est pourquoi je propose, à la demande du parquet national antiterroriste et du juge de l'application des peines antiterroriste, de supprimer le pointage dans le cadre de la mesure de sûreté judiciaire ; le pointage doit relever exclusivement des mesures administratives.

On ne sait pas exactement qui seront les premiers concernés ; mais, globalement, ce seront ceux qui sortiront de détention, après la promulgation de la loi, sans pouvoir faire l'objet d'un suivi d'une autre nature. Nous n'avons pas le chiffre exact ; nous ne connaissons pas les sorties futures, car nous ne connaissons pas les réductions de peine qui seront octroyées. Néanmoins, selon moi, ce qui importe, c'est moins le nombre que la dangerosité des personnes qui sortiront. Même s'il n'y a que cinq personnes concernées, si elles sont dangereuses, il faut pouvoir les suivre.

Si les Micas sont insuffisantes, c'est en raison non de la faiblesse des obligations en matière de surveillance, mais de la difficulté de leur renouvellement et de leur durée, de douze mois continus ou discontinus. Le Conseil constitutionnel n'a validé cette mesure administrative, qui attente gravement aux libertés individuelles, que parce qu'elle ne dépasse pas douze mois. La Micas ne suffit donc pas.

Monsieur Richard, on tâtonne en effet quelque peu sur les mesures que l'on peut ou non cumuler ; je l'admets. Je n'ai pas la certitude que le Conseil constitutionnel validera le texte, mais le travail réalisé par M. Buffet me semble de nature à tenir compte de ce que le Conseil constitutionnel avait indiqué.

La mesure de sûreté que comporte le projet de loi du Gouvernement est de nature un peu différente : elle est cantonnée aux obligations liées à la réinsertion, sans prévoir d'obligations liées à la surveillance des personnes. Le texte du Gouvernement s'en remet pour cela aux Micas, dont il allonge en outre la durée à deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Nous verrons comment cela sera analysé par le Conseil constitutionnel, qui avait validé les Micas dès lors qu'elles ne dépassaient pas une durée de douze mois, dans une décision de 2018. La durée proposée par le Gouvernement nous semble sensiblement différente.

Mesdames Lherbier et Boyer, les centres de réinsertion ne sont pas l'objet de la présente proposition de loi ni de mes auditions. Il existe néanmoins une étude récente, datant de février 2021, intitulée Djihadistes un jour, djihadistes toujours ? Un programme de déradicalisation vu de l'intérieur, de l'Institut français des relations internationales (IFRI), dont la conclusion est relativement positive ; je vous y renvoie.

Le Conseil constitutionnel a admis qu'une mesure de sûreté pouvait être prononcée dans la mesure où un programme de réinsertion avait été proposé en détention. Il existe en prison un processus complet de détection, d'évaluation et de traitement de la radicalisation, adapté selon le degré d'adhésion à la mouvance du terrorisme islamiste.

Nous en venons maintenant à l'examen des amendements. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose d'indiquer que ce périmètre comprend les dispositions relatives aux dispositifs de suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme à leur sortie de détention.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'amendement COM-1 a trait aux répartitions des obligations susceptibles d'être imposées, entre les deux niveaux de mesure de sûreté.

L'amendement COM-1 est adopté.

Il y a, parmi les mesures, un trou dans la raquette. Quand un sursis probatoire est prononcé par le juge, il n'est pas possible de mettre en place une mesure de sûreté. Or ce sursis probatoire peut être révoqué si l'intéressé ne suit pas les obligations qui s'imposent à lui. En ce cas, il s'agit d'une peine sèche. Je propose donc, au travers de l'amendement COM-2, que, lorsque le sursis probatoire est révoqué, l'on puisse prononcer une mesure de sûreté. Je propose également qu'il soit impossible de cumuler une peine de sûreté avec une peine assortie d'un sursis simple.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'amendement COM-3 prévoit l'avis du juge de l'application des peines antiterroriste sur la peine de sûreté, supprime la possibilité de publicité de l'audience et précise les modalités d'application de la suspension de la mesure en cas de détention.

L'amendement COM-3 est adopté.

Articles additionnels après l'article unique

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'amendement COM-4 vise à inscrire certaines des obligations de la mesure de sûreté dans le fichier des personnes recherchées.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'amendement COM-5 est relatif à l'application outre-mer.

L'amendement COM-5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je tiens à vous remercier de l'enrichissement du texte et de sa présentation.

Le texte du Gouvernement n'a pas la même physionomie. L'enjeu est tel qu'il faudra trouver le bon ajustement avec le Gouvernement pour avoir un texte rapidement opérationnel, car nous en avons juridiquement besoin. Le Conseil constitutionnel a fixé des limites, mais il a aussi ouvert des portes. Le but n'est pas d'assurer la prééminence des uns ou des autres, mais d'aboutir rapidement à un texte utile et efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

En tout état de cause, le texte sur la prorogation de la Micas doit être adopté avant fin juillet.