Déposé le 17 mai 2013 par : Mme Espagnac.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et filières pratiquant la parité horaire ou l’enseignement immersif en langue régionale, une troisième langue vivante peut être introduite dès la maternelle selon les modalités spécifiques dites de l’enseignement intégré des langues. »
La pratique d’une langue régionale dès la maternelle ne s’oppose en aucune manière à la familiarisation aux langues vivantes étrangères. Bien au contraire, la sensibilité des élèves à la diversité des langues vivantes est accrue lorsqu’elle est précoce. L’écoute des sonorités liées à plusieurs langues, notamment par le chant ou par de petites interactions verbales, doit être favorisée dès le plus jeune âge.
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