Déposé le 19 juin 2018 par : M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski, Cambon, Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson, Duplomb, Mmes Deroche, Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset, Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Longuet, Danesi, Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Charon, Dallier, Mmes Deseyne, Lassarade, M. Bernard Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Jean-Marc Boyer, Mmes Chain-Larché, de Cidrac, Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Gremillet, Mandelli, Milon, Pierre, Sido, Cardoux, Mme Lamure.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion est prononcée si la personne concernée est inscrite au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Cette disposition n’est pas en mesure de protéger nos citoyens. Une expulsion doit être prononcée si la personne est répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.
Il est tout à fait raisonnable et non disproportionné de considérer un fichier S comme une menace grave pour l’ordre public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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