Amendement N° I-133 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Brisson, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers, Danesi, Mme Laure Darcos, MM. de Legge, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton, Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau, Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia, Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard, Saury, Mme Thomas, M. Vaspart.

Photo de René-Paul Savary Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Serge Babary Photo de Arnaud Bazin Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Bernard Bonne Photo de Pascale Bories Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer 
Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Édouard Courtial Photo de Pierre Cuypers Photo de René Danesi Photo de Laure Darcos Photo de Dominique de Legge Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne 
Photo de Alain Dufaut Photo de Catherine Dumas Photo de Nicole Duranton Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Houpert Photo de Jean-François Husson 
Photo de Corinne Imbert Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Rapin Photo de Damien Regnard Photo de Hugues Saury 
Photo de Claudine Thomas Photo de Michel Vaspart 

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ierdu titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c : Réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées
« Art. …. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdu deux membres de leur famille en ligne directe dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment.

Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral.

La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés » à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois.

Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation.

Ce dispositif a suscité un véritable intérêt lors de la proposition de loi relative à la fiscalité des successions et de la donation, précisant qu'il faille "une juste imposition face parfois à l'injustice de la vie et des décès familiaux".

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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