Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Brisson, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers, Danesi, Mme Laure Darcos, MM. de Legge, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton, Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau, Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia, Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard, Saury, Mme Thomas, M. Vaspart.
Après l’article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ierdu titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c : Réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées
« Art. …. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdu deux membres de leur famille en ligne directe dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment.
Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral.
La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés » à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois.
Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation.
Ce dispositif a suscité un véritable intérêt lors de la proposition de loi relative à la fiscalité des successions et de la donation, précisant qu'il faille "une juste imposition face parfois à l'injustice de la vie et des décès familiaux".
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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