Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers, Danesi, Mme Laure Darcos, MM. de Legge, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton, Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau, Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia, Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard, Saury, Mme Thomas, M. Vaspart.
Après l’article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :
« Art. 789 …. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de repli apporte des aménagements au dispositif adopté en commission des finances lors de la proposition de loi relative à la fiscalité des successions et de la donation, visant à éviter une « double imposition » en cas de transmissions rapprochées.
Le présent amendement alors initié par le Rapporteur Jean-Pierre Vogel de la proposition précitée, propose que les héritiers se partagent une réduction d'impôt correspondant aux droits de mutation à titre gratuit déjà versés par le défunt antérieurement.
Il propose d'autres modifications par rapport au dispositif initial (qui prévoyait une réduction de 10% par an sur 10 ans), afin d’en réduire le coût pour les finances publiques et de le simplifier. Ainsi, il réduit de dix ans à trois ans le délai au cours duquel les héritiers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. En contrepartie, il est proposé de supprimer le mécanisme de lissage dans le temps du bénéfice de la réduction d’impôt et de calculer cette réduction en tenant compte de l’ensemble des successions et donations perçues par le défunt au cours de cette période, en ligne directe ou indirecte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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