Déposé le 14 décembre 2020 par : MM. Fernique, Dantec, Labbé, Salmon.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un quatrième alinéa à l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement ainsi rédigé : « Toute personne qui fabrique, importe, ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers, doit prévoir un dispositif de traçabilité dudit équipement grâce à un numéro d’identification unique par voie d’affichage ou de marquage sur le produit.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Ce dispositif d’identification unique de l’équipement, intitulé « passeport », permet d’assurer la traçabilité des équipements et ainsi de comptabiliser le flux de réemploi ou reconditionnement, en parallèle du flux de recyclage.
A l’instar du passeport phytosanitaire européen, qui atteste du respect des dispositions réglementaires européennes, un tel dispositif pour les équipements numériques permettrait un contrôle du respect des normes relatives aux équipements numériques circulant sur le territoire français. Il permettrait en plus, d’améliorer la transparence et le contrôle sur le cycle de vie des équipements, et d’élaborer un suivi de chacun des équipements, pour favoriser leur réemploi ou reconditionnement. Il permettrait enfin à l’Observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique d’établir des statistiques et d’alimenter ses données.
Une telle mesure serait d'autant plus justifiée si elle était appliquée au niveau européen.
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