Déposé le 14 décembre 2020 par : MM. Fernique, Dantec, Labbé, Salmon.
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« I. Dans le cas où la partie défenderesse n’a pas su prouver que la réduction de la durée de vie du produit n’est pas délibérée, ni qu’elle découle d’éléments objectifs étrangers à toute stratégie d’augmentation du taux de remplacement, elle sera punie d’une amende dont le montant sera défini par Décret.
II. L’interdiction de la pratique de l’obsolescence programmée s’applique de façon non exhaustive sur le support de stockage, l’écran, et la batterie, qui composent un équipement électrique ou électronique. »
En écho à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, l’objet de cet amendement est de dissuader les fabricants d’équipements numériques de recourir à des techniques favorisant l’obsolescence programmée, par une sanction économique.
Une telle sanction semble essentielle pour assurer en droit français l’interdiction effective de la pratique de l’obsolescence programmée. Car bien que cette pratique soit proscrite par le code de la consommation, il n’existe aucune sanction dissuadant les fabricants d’user de façon délibérée de techniques tendant à réduire la durée de vie des composants électroniques des terminaux.
Le présent amendement liste par ailleurs les principales composantes des équipements numériques concernées par l’obsolescence programmée, à savoir, la batterie, l’écran, le support de stockage.
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