Amendement N° 6 2ème rectif. (Retiré)

Outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Discuté en séance le 19 janvier 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 janvier 2021 par : Mmes Estrosi Sassone, Primas, M. Courtial, Mme Demas, MM. Bonnus, Bonne, Vogel, Daniel Laurent, Mme Valérie Boyer, MM. Mouiller, Savary, Cardoux, Panunzi, Mme Drexler, MM. Burgoa, Bacci, Daubresse, Mmes Micouleau, Borchio Fontimp, Chauvin, Deromedi, Laure Darcos, MM. Frassa, Bascher, Brisson, Hugonet, Cambon, Mmes Procaccia, Puissat, Goy-Chavent, M. Bazin, Mmes Canayer, Dumont, Lassarade, MM. Savin, Genet, Mme Imbert, MM. Perrin, Rietmann, Mme Di Folco, MM. Babary, Bouloux, Mme Chain-Larché, MM. Le Rudulier, Cuypers, Calvet, Mme Richer, MM. Bernard Fournier, Boré, Gremillet, Reichardt, Mmes Garnier, Schalck, de Cidrac, Noël, MM. Henri Leroy, Laménie, Mme Lopez, MM. Grand, Pellevat, Rapin, Longuet, Chaize, Sido, Pointereau, Mandelli, Paccaud, Klinger, Mme Marie Mercier, MM. Anglars, Allizard, Lefèvre, Mme Frédérique Gerbaud, M. Belin, Mmes Gruny, Berthet.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Sophie Primas Photo de Édouard Courtial Photo de Patricia Demas Photo de Michel Bonnus Photo de Bernard Bonne Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Daniel Laurent Photo de Valérie Boyer Photo de Philippe Mouiller Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Noël Cardoux 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Sabine Drexler Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean Bacci Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jacky Deromedi Photo de Laure Darcos Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Max Brisson Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Puissat Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Arnaud Bazin Photo de Agnès Canayer Photo de Françoise Dumont Photo de Florence Lassarade Photo de Michel Savin Photo de Fabien Genet 
Photo de Corinne Imbert Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Catherine Di Folco Photo de Serge Babary Photo de Yves Bouloux Photo de Anne Chain-Larché Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Pierre Cuypers Photo de François Calvet Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Bernard Fournier 
Photo de Patrick Bore Photo de Daniel Gremillet Photo de André Reichardt Photo de Laurence Garnier Photo de Elsa Schalck Photo de Marta de Cidrac Photo de Sylviane Noël Photo de Henri Leroy Photo de Marc Laménie Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Jean-François Rapin Photo de Gérard Longuet Photo de Patrick Chaize Photo de Bruno Sido Photo de Rémy Pointereau Photo de Didier Mandelli Photo de Olivier Paccaud Photo de Christian Klinger Photo de Marie Mercier Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Pascal Allizard Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bruno Belin Photo de Pascale Gruny Photo de Martine Berthet 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – A. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées de façon permanente.

B. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1eroctobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1eraoût au 30 septembre de la période d’imposition.

Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

C. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

2° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

3° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;

4° Les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même I.

Pour l’application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

D. – Le montant de la taxe est fixé à 200 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 150 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

E. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l’article 887 du même code est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l’administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du C, est revêtu de la mention « gratis » .

F – Le récépissé mentionné au E est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.

G. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

H. – Le défaut d’apposition du récépissé dans les conditions prévues au F, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au D, majoré de 40 %.

I. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

J. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire la taxe sur les résidences mobiles terrestres qui avait été introduite dans la loi de finances rectificatives pour 2010.

La loi de finances pour 2019 a supprimé cet article au nom de « la suppression de taxes à faible rendement » pourtant le produit annuel de cette taxe réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est un levier financier supplémentaire au service des élus pour mener les projets d’aménagements nécessaires à l’accueil des gens du voyage.

Par ailleurs, cet amendement tient compte des modifications législatives portés et adoptés par le Sénat en 2017 lors de l’examen de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage mais que l’Assemblée nationale a supprimé en 2018 (augmentation de la taxe de 50 euros afin de renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et transformation du récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette, que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule).

Le rétablissement de cette taxe fournirait aux communes et aux EPCI des moyens précieux pour les équipements prévus par les schémas départementaux.

Enfin, cet amendement propose un outil concret et nécessaire pour améliorer l’accueil des gens du voyage dans les territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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