Amendement N° 8 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 18 octobre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 11 octobre 2022 par : M. Savin, Mme Bourrat, M. Meurant, Mme Dumont, MM. Cambon, Pellevat, Calvet, Reichardt, Mme Malet, MM. Karoutchi, Somon, Bascher, Mme Puissat, MM. Panunzi, Cadec, Mme Dumas, MM. Bacci, Bonne, Laménie, Mme Demas, MM. Brisson, Hugonet, Mmes Marie Mercier, Goy-Chavent, Imbert, Berthet, MM. Piednoir, Henri Leroy, Pointereau, Tabarot, Meignen, Mme Garnier, M. Saury, Mme Lopez, MM. Grand, Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, Frédérique Gerbaud, M. Jean-Baptiste Blanc, Mmes Garriaud-Maylam, Thomas, Eustache-Brinio, M. Chaize, Mme Procaccia, M. Sautarel, Mme Micouleau, MM. Cédric Vial, Allizard, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin, Savary, Bouchet, Houpert, Anglars, Mme Joseph, M. Regnard, Mmes Bellurot, Drexler, Gruny, MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mouiller, Mmes de Cidrac, Deroche, M. Genet.

Photo de Michel Savin Photo de Toine Bourrat Photo de Sébastien Meurant Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Cyril Pellevat Photo de François Calvet Photo de André Reichardt Photo de Viviane Malet Photo de Roger Karoutchi Photo de Laurent Somon Photo de Jérôme Bascher Photo de Frédérique Puissat 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Catherine Dumas Photo de Jean Bacci Photo de Bernard Bonne Photo de Marc Laménie Photo de Patricia Demas Photo de Max Brisson Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Marie Mercier Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Corinne Imbert Photo de Martine Berthet 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de Henri Leroy Photo de Rémy Pointereau Photo de Philippe Tabarot Photo de Thierry Meignen Photo de Laurence Garnier Photo de Hugues Saury Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Pierre Grand Photo de François Bonhomme Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Jean-Baptiste Blanc 
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Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Else Joseph Photo de Damien Regnard Photo de Nadine Bellurot Photo de Sabine Drexler Photo de Pascale Gruny Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Philippe Mouiller Photo de Marta de Cidrac Photo de Catherine Deroche Photo de Fabien Genet 

Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° des articles 221-4, 222-8 et 222-10, après le 16° de l’article 222-12 et après le 15° de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la suite d’une réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime. »

Exposé Sommaire :

Défiguré pour un refus de cigarette, poignardé pour un mauvais regard, frappé à mort pour une place de parking… : les violences gratuites commises dans l’espace publique choquent particulièrement en raison de la disproportion entre le degré de violence utilisé et les motivations dérisoires de l’auteur. Celles-ci semblent n’être qu’une excuse pour laisser libre cours à une explosion de violence et le souhait d’agresser, peu importe l’identité et le comportement de la victime. Leurs auteurs, particulièrement dangereux et susceptibles d’agresser quiconque, doivent être mis hors d’état de nuire.

Face à ces agressions particulièrement violentes, la législation actuelle se révèle inadaptée dans la mesure où elle ne distingue habituellement pas le mobile. Aussi, dans un objectif de punir plus sévèrement ce type de crimes et délits en vue de les prévenir, il est proposé d’introduire dans le code pénal une nouvelle circonstance aggravante visant spécifiquement les agressions qui relèvent d’une « réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime ».

Cette terminologie a été soigneusement étudiée pour cibler spécifiquement le phénomène des violences gratuites, sans pouvoir être étendue à d’autres situations ni remettre en cause le principe d’irresponsabilité pénale précédemment modifié par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Cette circonstance aggravante concernerait aussi bien :

- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal) ;

- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222- 8 du code pénal) ;

- Les meurtres (article 221-4 du code pénal).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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