Déposé le 11 octobre 2022 par : M. Savin, Mme Bourrat, M. Meurant, Mme Dumont, MM. Cambon, Pellevat, Calvet, Reichardt, Mme Malet, MM. Karoutchi, Somon, Bascher, Mme Puissat, MM. Panunzi, Cadec, Mme Dumas, MM. Bacci, Bonne, Laménie, Mme Demas, MM. Brisson, Hugonet, Mmes Marie Mercier, Goy-Chavent, Imbert, Berthet, MM. Piednoir, Henri Leroy, Pointereau, Tabarot, Meignen, Mme Garnier, M. Saury, Mme Lopez, MM. Grand, Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, Frédérique Gerbaud, M. Jean-Baptiste Blanc, Mmes Garriaud-Maylam, Thomas, Eustache-Brinio, M. Chaize, Mme Procaccia, M. Sautarel, Mme Micouleau, MM. Cédric Vial, Allizard, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin, Savary, Bouchet, Houpert, Anglars, Mme Joseph, M. Regnard, Mmes Bellurot, Drexler, Gruny, MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mouiller, Mmes de Cidrac, Deroche, M. Genet.
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° des articles 221-4, 222-8 et 222-10, après le 16° de l’article 222-12 et après le 15° de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À la suite d’une réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime. »
Défiguré pour un refus de cigarette, poignardé pour un mauvais regard, frappé à mort pour une place de parking… : les violences gratuites commises dans l’espace publique choquent particulièrement en raison de la disproportion entre le degré de violence utilisé et les motivations dérisoires de l’auteur. Celles-ci semblent n’être qu’une excuse pour laisser libre cours à une explosion de violence et le souhait d’agresser, peu importe l’identité et le comportement de la victime. Leurs auteurs, particulièrement dangereux et susceptibles d’agresser quiconque, doivent être mis hors d’état de nuire.
Face à ces agressions particulièrement violentes, la législation actuelle se révèle inadaptée dans la mesure où elle ne distingue habituellement pas le mobile. Aussi, dans un objectif de punir plus sévèrement ce type de crimes et délits en vue de les prévenir, il est proposé d’introduire dans le code pénal une nouvelle circonstance aggravante visant spécifiquement les agressions qui relèvent d’une « réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime ».
Cette terminologie a été soigneusement étudiée pour cibler spécifiquement le phénomène des violences gratuites, sans pouvoir être étendue à d’autres situations ni remettre en cause le principe d’irresponsabilité pénale précédemment modifié par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Cette circonstance aggravante concernerait aussi bien :
- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal) ;
- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;
- Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;
- Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222- 8 du code pénal) ;
- Les meurtres (article 221-4 du code pénal).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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