Déposé le 3 novembre 2022 par : MM. de Nicolay, Cambon, Calvet, Bouchet, Burgoa, Bonnecarrère, de Legge, Mme Puissat, M. Piednoir, Mme Deroche, M. Kern, Mme Micouleau, MM. Favreau, Brisson, Mmes Gruny, Herzog, M. Anglars, Mmes Drexler, Muller-Bronn, M. Bernard Fournier, Mme Imbert, MM. Charon, Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, Sido, Chatillon, Mmes Morin-Desailly, Perrot, MM. Grand, Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Frassa, Cuypers, Mme Pluchet, MM. Henri Leroy, Houpert, Duplomb, Mme Frédérique Gerbaud, M. Longuet, Mme Jacquemet, MM. Meurant, Moga, Mme Belrhiti, MM. Segouin, Rojouan, Bonhomme, Cigolotti, Mme Bellurot, MM. Belin, Genet, Jean Pierre Vogel, Mme Demas, M. Panunzi, Mmes Marie Mercier, Dumas, MM. Tabarot, Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Étienne Blanc, Lefèvre.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article
L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande
d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des
Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.