Amendement N° 32 3ème rectif. (Rejeté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. de Nicolay, Cambon, Calvet, Bouchet, Burgoa, Bonnecarrère, de Legge, Mme Puissat, M. Piednoir, Mme Deroche, M. Kern, Mme Micouleau, MM. Favreau, Brisson, Mmes Gruny, Herzog, M. Anglars, Mmes Drexler, Muller-Bronn, M. Bernard Fournier, Mme Imbert, MM. Charon, Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, Sido, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes Morin-Desailly, Perrot, MM. Grand, Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Frassa, Cuypers, Mme Pluchet, MM. Henri Leroy, Levi, Houpert, Duplomb, Mme Frédérique Gerbaud, M. Longuet, Mme Jacquemet, MM. Meurant, Moga, Mme Belrhiti, MM. Segouin, Rojouan, Bonhomme, Cigolotti, Mme Bellurot, MM. Belin, Genet, Jean Pierre Vogel, Mme Demas, M. Panunzi, Mmes Marie Mercier, Dumas, MM. Tabarot, Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Étienne Blanc, Lefèvre.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Christian Cambon Photo de François Calvet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Dominique de Legge Photo de Frédérique Puissat Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Deroche Photo de Claude Kern Photo de Brigitte Micouleau 
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Photo de Henri Leroy Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Alain Houpert Photo de Laurent Duplomb Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Gérard Longuet Photo de Annick Jacquemet Photo de Sébastien Meurant Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Belrhiti Photo de Vincent Segouin Photo de Bruno Rojouan 
Photo de François Bonhomme Photo de Olivier Cigolotti Photo de Nadine Bellurot Photo de Bruno Belin Photo de Fabien Genet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Patricia Demas Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marie Mercier Photo de Catherine Dumas Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-Marc Boyer 
Photo de Daniel Laurent Photo de Étienne Blanc Photo de Antoine Lefèvre 

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur ; »

2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »

Exposé Sommaire :

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).

Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n° 393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles.

Cette posture administrative dans laquelle l’État ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux.

Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n° 2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n° 393293).

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