Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Réunion du 14 février 2007 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

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La réunion

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Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Lors d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Robert Del Picchia sur le projet de loi n° 150 (2006-2007) autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

a précisé que ce traité intergouvernemental visait à approfondir la coopération policière dans des domaines où soit des progrès techniques importants ont été accomplis, soit des formes nouvelles de criminalité ont pris de l'ampleur. Ce texte constitue une des priorités de l'actuelle présidence allemande de l'Union européenne, qui s'attache à renforcer l'espace de liberté et de sécurité, créé par l'accord de Schengen.

s'est félicité de ce qu'aux sept Etats signataires initiaux s'étaient joints, depuis la conclusion de ce traité en juin 2005 , six autres membres de l'Union européenne : Finlande, Italie, Portugal, Roumanie, Slovénie et Suède.

Puis il a décrit les deux volets principaux de l'accord, qui organise une coopération policière renforcée par l'échange de données, personnelles ou non, et par la définition des modalités d'intervention de forces de police d'un Etat dans un autre. Il a souligné qu'il s'agissait de deux domaines sensibles, tant en matière de protection de la personne que de souveraineté nationale, et a fait valoir que les rédacteurs du traité s'étaient employés à concilier au mieux renforcement de la sécurité et préservation de la liberté.

Abordant les stipulations du texte, il a souligné que la criminalité organisée ne pouvait être efficacement combattue que dans un cadre transnational. L'accord organise donc les modalités d'échange entre les Etats signataires des données scientifiques les plus modernes, comme les empreintes ADN, ainsi que des éléments plus classiques, comme les empreintes digitales ou les immatriculations de véhicules. Relevant que la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) considérait les empreintes ADN, tout comme les empreintes digitales, comme des données personnelles, il a décrit les procédures retenues pour leur communication entre services de police des Etats signataires. Cette interconnexion entre bases de données est, en effet, strictement encadrée : chaque pays désignera un point de contact unique, seul habilité à procéder à l'interrogation des bases des pays partenaires. De plus, cette consultation s'opèrera en deux temps, par l'interrogation de deux fichiers distincts. C'est seulement dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'un Etat pourra demander à ses partenaires si une empreinte génétique ou digitale relevée sur une scène de crime figure dans leurs fichiers. Si la réponse est positive, alors seulement les éléments identifiant seront communiqués à l'Etat requérant. En revanche, la consultation automatisée des fichiers d'immatriculation de véhicules s'opérera par voie directe.

a ensuite décrit les procédures régissant les échanges de données effectuées dans un cadre préventif, et non plus répressif. Ces échanges visent à réduire les risques inhérents aux manifestations de grande ampleur à dimension transfrontalière, comme les sommets européens ou les manifestations sportives, par exemple. Dans cette perspective, les données personnelles relatives à des individus déjà condamnés sont échangées spontanément ou sur demande de l'Etat organisateur.

Ces échanges de données peuvent également être utilisés pour prévenir des infractions terroristes, en cas de présomption pesant sur certaines personnes. Dans ce cas, l'autorité, transmettant les données dans le cadre de sa législation nationale, peut fixer des conditions à leur utilisation par l'autorité destinataire.

Puis le rapporteur a décrit les modalités de renforcement de la coopération policière transfrontalière prévues par le traité. Il a rappelé que la France avait déjà signé plusieurs accords de coopération bilatérale en matière policière avec plusieurs de ses pays frontaliers : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Il a souligné que le traité généralisait cette coopération, dont notre pays a une expérience très positive, à l'ensemble des Etats signataires. Le traité reprend le strict dispositif d'encadrement prévu dans ces accords bilatéraux, des procédures d'intervention des forces de police, issues de pays frontaliers, dans un autre Etat. Les policiers étrangers ne peuvent ainsi exercer de compétences de puissance publique dans l'Etat d'accueil que « sous le commandement et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'Etat d'accueil ». Seuls les cas de situation d'urgence permettent à des policiers étrangers d'intervenir au-delà de leur territoire national sans autorisation préalable, et uniquement dans le but « de prendre les mesures provisoires nécessaires pour écarter tout danger pour la vie ou l'intégrité physique de personnes ». M. Robert Del Picchia a cité l'exemple de la chute d'un avion dans une zone frontalière entre deux pays partenaires ; ce seront les forces de police qui seront les mieux à même d'intervenir le plus rapidement qui se porteront au secours des victimes, tout en prévenant leurs collègues de l'Etat où s'est produit l'accident.

Les policiers d'un Etat riverain sont également habilités à poursuivre des malfaiteurs, en cas de nécessité, au-delà de leur territoire national. L'éventuel usage de leurs armes est alors soumis aux dispositions de l'Etat d'accueil ; ainsi en France, il est soumis au strict cas de légitime défense, tel que défini par le code pénal et la jurisprudence.

Enfin, le traité instaure des mesures de lutte commune contre la migration illégale, par l'envoi de conseillers en faux documents auprès de pays, membres ou non de l'Union européenne, considérés comme pays d'origine ou de transit pour l'immigration illégale. Le traité prévoit également que les Etats signataires « se soutiennent mutuellement lors de mesures d'éloignement d'immigrants illégaux », comme l'organisation de vols communs. M. Robert Del Picchia a souligné que cette mesure était déjà mise en oeuvre par l'agence spécialisée de l'Union européenne « Frontex ».

En conclusion, il a fait valoir que ce traité constituait un texte-cadre qui ne s'appliquera qu'en fonction de chacune des législations nationales des pays signataires. Il a constaté que le respect des critères très stricts exigés, non seulement par l'Union européenne, mais particulièrement par la France, de respect de la protection de la personne et de la souveraineté nationale, ont été intégrés dans ce traité. Il a cité, à cet égard, les avis positifs émis, le 28 février 2006, par le contrôleur européen de la protection des données, et le 28 septembre 2006, par la commission nationale Informatique et Libertés. Il a donc recommandé l' adoption de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

a regretté que ce traité ne facilite pas un problème concret récurrent qui touche à la transmission de procès-verbaux consécutifs à des excès de vitesse aux véhicules étrangers de l'Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Bret

a souligné que ce texte mériterait d'être discuté en procédure normale en séance publique. Il s'est inquiété, en dépit des assurances que peuvent apporter les avis positifs cités par le rapporteur, du réel équilibre qui en découlerait entre sécurité et liberté.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

En réponse, M. Robert Del Picchia a précisé que les procès-verbaux ne sont pas adressés à nos voisins européens uniquement pour des raisons techniques de difficultés de traduction. Il a cité l'exemple des infractions commises en ce domaine par des citoyens autrichiens en Allemagne, ou allemands en Autriche, qui sont notifiées aux autorités nationales compétentes grâce à la langue commune aux deux pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Bret

Puis le rapporteur a précisé à M. Robert Bret qu'il n'avait pas sollicité un examen en procédure simplifiée, ne convenant pas à l'importance des questions posées par ce traité, qui nécessiteraient qu'un débat ait lieu en séance publique. Il a souligné que ce texte respectait les procédures nationales prévalant dans chacun des Etats signataires et n'ajoutait donc aucune mesure nouvelle au regard de ces dernières.

Puis la commission a adopté le projet de loi.

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Xavier Pintat, sur le projet de loi n° 199 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (ensemble neuf annexes).

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Pintat

a tout d'abord indiqué que le texte examiné s'inscrivait dans le dispositif conventionnel de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adopté en 1979 sous l'égide de la commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui vise à lutter contre la pollution de l'air, via l'engagement des Etats signataires à réduire leurs émissions de certains polluants atmosphériques. Cette convention, adoptée par la France en 1981, est entrée en vigueur en 1983 et a été complétée par une série de protocoles, dont le présent projet de loi constitue le huitième, adopté à Göteborg le 30 novembre 1999 et entré en vigueur le 17 mai 2005.

Il a précisé que le protocole de Göteborg était relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique et a détaillé ces notions. L'eutrophisation consiste en un excès de nutriments azotés causant une perte de diversité biologique. L'acidification est l'augmentation de l'acidité d'un sol, d'un cours d'eau ou de l'air en raison des activités humaines. L'ozone troposphérique est l'ozone qui s'accumule à basse altitude et dont la création résulte de réactions chimiques entre les composés organiques volatiles et les oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire. Il est notamment responsable des pics de pollution urbaine.

Il a indiqué que le protocole de Göteborg complétait les protocoles antérieurs en visant la réduction d'au moins 40 % d'ici à 2010 des émissions de trois polluants (dioxyde de souffre, oxyde d'azote et composés organiques volatiles (COV) et en introduisant la prise en compte de l'ammoniac. Ce protocole est dit « multipolluant, multieffets », parce qu'il prend en considération plusieurs phénomènes de pollution et plusieurs substances polluantes. Il fixe concrètement, pour chaque Etat partie à la convention, des niveaux d'émission maxima autorisés ou plafonds d'émission. En ratifiant le protocole, la France s'engage à diminuer de 46 % ses émissions de dioxyde d'azote, de 41 % ses émissions de composés organiques volatiles, de 4 % ses émissions d'ammoniac et de 50 % ses émissions de dioxyde de souffre.

a comparé cette démarche à celle adoptée dans le cadre du protocole de Kyoto, par lequel les pays industrialisés signataires se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, durant la période 2008-2012 en deçà de leur niveau de 1990. Le protocole de Göteborg associe aux obligations techniques des mécanismes d'échanges d'informations et de contrôle et définit également les moyens de les atteindre. Il fixe des valeurs limites pour les industries ayant recours aux solvants organiques, pour les gaz d'échappement des véhicules ou encore pour les installations de combustion. Il impose l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour maintenir les émissions à un faible niveau. Il précise enfin les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre les émissions d'ammoniac d'origine agricole.

a souligné que les obligations imposées par le protocole de Göteborg n'étaient pas nouvelles pour la France. Elles ont été reprises par une directive européenne du 23 octobre 2001, qui fixe des plafonds nationaux d'émission pour certains polluants. Cette directive impose des plafonds plus sévères pour la France en ce qui concerne le dioxyde de souffre, les oxydes d'azote et les COV, mais conserve un plafond identique pour les émissions d'ammoniac. Elle prévoit également que les Etats membres sont tenus d'élaborer un programme national de réduction des émissions de ces polluants. Ils doivent également préparer et mettre à jour un inventaire d'émissions et de prévisions d'émissions nationales pour les quatre polluants.

a précisé que la France avait adopté un tel programme national en juillet 2003 et que les valeurs limites définies par le protocole de Göteborg devaient être respectées par la mise en oeuvre de directives déjà adoptées, ainsi que par l'actualisation du programme national, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2007.

Il a indiqué que la communauté européenne était partie au protocole de Göteborg depuis mai 2003 et que son intérêt principal résidait par conséquent dans le champ géographique très large de son application.

En réponse à M. Robert Del Picchia, président, qui l'interrogeait sur l'articulation entre le protocole de Göteborg et les mécanismes internationaux de protection de la couche d'ozone, M. Xavier Pintat, rapporteur, a précisé que l'ozone troposphérique, responsable de la pollution urbaine, se situait dans les couches basses de l'atmosphère et constituait une substance nocive pour la santé, tandis que la couche d'ozone protégeant la surface terrestre des effets négatifs du rayonnement solaire faisait l'objet d'un mécanisme de protection international. Il a relevé que cette protection était efficace, puisque l'on pouvait observer une reconstitution de cette couche.

Traités et conventions - Convention France-Luxembourg portant rectification de la frontière - Examen du rapport

La commission a examiné le rapport de M. André Trillard sur le projet de loi n° 198 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d'une part, à la convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval et, d'autre part à la convention relative à la réalisation d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

a rappelé que le Sénat s'apprêtait à autoriser la troisième rectification de frontières avec le Luxembourg en 20 ans et que la commission avait eu à se prononcer récemment sur des accords du même type avec Andorre et avec la Suisse. Il a indiqué leurs caractéristiques communes : ces accords portent sur des échanges de territoire avec une égalité totale de la portion de territoire cédée par chaque pays, une surface très limitée et inhabitée, et ils ont pour objet de faciliter des opérations d'infrastructure, par leur réalisation sur le territoire d'un seul Etat. En l'espèce, il s'agit de permettre au Luxembourg de faciliter la desserte d'un pôle d'activité qu'il aménage sur une ancienne friche industrielle proche de la frontière.

a précisé que le projet luxembourgeois avait un équivalent français et que les deux pays avaient signé en mai 2004 deux conventions afin de favoriser un développement coordonné de leurs friches industrielles. La première convention porte sur le développement frontalier lié au projet luxembourgeois, la seconde étant relative à la réalisation des infrastructures nécessaires et prévoyant « en temps opportun un échange de territoire mètre carré pour mètre carré ».

a indiqué que l'échange prévu par cette seconde convention faisait l'objet du projet de loi examiné par la commission. Signé le 20 janvier 2006, la convention portant rectification de la frontière précise la superficie des territoires objet de l'échange (8 hectares, 76 ares et 79 centiares, soit 87 679 m²) et énumère les parties de la frontière qui seront modifiées. La France cède au Luxembourg des champs agricoles appartenant à la société Arcelor et à un propriétaire privé, ainsi qu'un chemin rural relevant de la commune de Russange, en échange de champs agricoles appartenant également à la société Arcelor et d'un chemin rural, propriété de la commune de Sanem.

a précisé que conformément à l'usage, le conseil municipal des communes concernées s'était prononcé, bien qu'il ne s'agisse pas de terres habitées. Il a ajouté que l'article 2 de la convention précisait les conditions pratiques de la rectification de la frontière et que l'entrée en vigueur de la convention interviendrait le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la ratification française, le Luxembourg ayant ratifié ce texte le 24 juillet 2006. Il a recommandé l'adoption du projet de loi, soulignant qu'il portait sur une fraction limitée du territoire, dans le respect des usages pratiqués pour la rectification des frontières.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

s'est interrogé sur les conséquences de la convention pour le propriétaire privé des terrains cédés par la France.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

a estimé qu'il devait faire l'objet d'une indemnisation, comme tel est le cas pour toutes les opérations d'aménagement.

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. André Dulait sur le projet de loi n° 218 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant les articles 414-8 et 414-9 du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

a précisé que ce projet de loi visait à mettre en place un dispositif plus complet et plus cohérent de protection, par la loi pénale française, de certains intérêts de sécurité de pays alliés ou d'organisations internationales.

Alors qu'il est actuellement possible de poursuivre en France des actes qui seraient commis au préjudice des autres Etats membres de l'OTAN, tels que les actes d'espionnage, d'intelligence avec une puissance étrangère, d'atteinte à la sécurité des forces armées et des installations de défense ou encore d'atteinte au secret de la défense nationale, l'OTAN elle-même, en qualité d'organisation internationale, ne bénéficie pas d'une telle protection. L'article premier du projet de loi, qui modifie l'article 414-8 du code pénal, comble opportunément ce qui apparaît comme une lacune, l'OTAN menant des activités propres en matière de planification et de conduite d'opérations militaires, d'échange de renseignement stratégique ou opérationnel, de réalisation ou d'exploitation d'équipements militaires communs.

L'article 2 propose, quant à lui, de modifier l'article 414-9 du code pénal pour assurer de manière exhaustive la protection de toutes les informations classifiées échangées dans le cadre d'un accord bilatéral de sécurité, de l'Union européenne ou d'une organisation internationale comme l'Agence spatiale européenne ou l'OCCAR (Organisme conjoint de coopération en matière d'armement). Dans sa rédaction actuelle, le code pénal n'assure une telle protection qu'aux informations échangées dans le cadre d'un accord de sécurité signé en 1973 entre la France et la Suède. Or la France a conclu d'autres accords de sécurité impliquant l'échange d'informations classifiées avec des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, comme l'Australie, l'Ukraine, la Corée du Sud, la Russie, l'Afrique du Sud ou la Finlande. Par ailleurs, le développement de la coopération européenne s'est également traduit par l'échange d'informations classifiées dans un cadre multilatéral.

Le rapporteur a estimé que la nouvelle rédaction assurerait une meilleure protection des informations classifiées, qu'il s'agisse d'échanges entre Etats ou d'accès des industriels à des informations confidentielles, lorsqu'ils répondent à des appels d'offres européens ou émis par des Etats étrangers. Il a précisé que la protection ne s'appliquerait qu'aux accords de sécurité concernés ayant fait l'objet d'une publication.

Il a proposé à la commission d'adopter conformes les deux articles du projet de loi que l'Assemblée nationale a, elle aussi, adoptés sans modification.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

tout en approuvant le projet de loi, s'est étonné de son inscription en toute fin de législature, près de deux ans après son dépôt. Il a observé que la politique européenne de sécurité et de défense, à laquelle la France ne manquait jamais de déclarer son attachement, passait également par l'adoption rapide de mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des coopérations.

La commission a ensuite adopté sans modification le projet de loi modifiant les articles 414-8 et 414-9 du code pénal.

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. André Dulait sur le projet de loi n° 219 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

a souligné que ce texte avait trois objectifs principaux : ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006 qui porte refonte de la partie législative du code de justice militaire, introduire dans ce code des modifications ponctuelles pour en rapprocher les procédures de celles du code pénal, et enfin modifier le régime de contrôle des matières nucléaires militaires.

a rappelé qu'une loi du 9 décembre 2004 habilitait le gouvernement à simplifier le droit et que l'ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire a clarifié la présentation de ce code. L'article 1er du présent projet de loi vise donc à ratifier cette ordonnance. Il a précisé que, conformément aux principes prévalant en matière de codification, cette clarification s'est faite à droit constant, excluant toute modification de fond. Aussi bien les éléments d'actualisation du code de justice militaire sont-ils contenus dans l'article 2, le plus important consistant en l'instauration de la possibilité d'appel en matière criminelle, qui peut être interjeté par le ministère public, le condamné et la partie civile, en temps de paix comme en temps de guerre. D'autres dispositions de droit commun sont introduites, notamment en matière de perquisition, ou d'interception de communications particulièrement protégées, comme celles des parlementaires ou des magistrats. Enfin, l'article 3 du projet porte sur un sujet sans rapport avec le code de justice militaire, mais sur lequel il importait de légiférer rapidement. Cet article modifie en effet le régime de protection et de contrôle régissant les matières nucléaires militaires, en restreignant le régime dérogatoire qui leur est actuellement appliqué aux seules matières nucléaires affectées à la dissuasion.

En conclusion, M. André Dulait, rapporteur, a proposé l'adoption, sans modification, de ce texte. Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.