Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 6 novembre 2007 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La commission a tout d'abord procédé à l'audition de M. Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, sur le projet de loi organique n° 61 (2007-2008) et le projet de loi ordinaire n° 62 (2007-2008) tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer

a souligné que les deux textes visaient à conférer à la Polynésie française la stabilité nécessaire à son développement économique et social : logement, santé, pouvoir d'achat, accès aux études, accès aux moyens les plus rapides de communication, notant le retard pris par certains dossiers dans ces domaines, imputable à la forte instabilité gouvernementale depuis mai 2004.

Après avoir mis en avant le droit pour la Polynésie française, comme pour toute collectivité de la République, de bénéficier d'un cadre politique transparent et d'institutions efficaces, il a regretté la persistance de vives tensions dans la vie institutionnelle et politique polynésienne, illustrées par le renversement le 31 août 2007 du gouvernement dirigé par M. Gaston Tong Sang.

Il a jugé nécessaire une intervention du législateur afin de renforcer le statut d'autonomie de la Polynésie française et de restaurer la confiance de ses habitants dans leurs institutions, d'une part, en levant les obstacles institutionnels qui menacent la stabilité de la collectivité, d'autre part, en améliorant la transparence de l'action publique.

Après avoir estimé inéluctable l'organisation au plus vite d'élections territoriales anticipées, et ce afin de redonner au peuple l'opportunité de se donner une majorité de gouvernement, il a précisé que le premier tour du scrutin pourrait avoir lieu le 27 janvier 2008 et le second tour le 10 février 2008. Il s'est réjoui, à cet égard, que ce renouvellement rencontre un large accord dans la société polynésienne, relevant un net recul de l'opposition au retour aux urnes.

Sceptique quant à l'intérêt d'organiser des élections anticipées sans changements institutionnels, M. Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, a plaidé pour une amélioration du statut d'autonomie défini par la loi du 27 février 2004.

Abordant le contenu des projets de loi, il a souligné que le Conseil d'Etat avait émis un avis favorable sur les deux textes et que l'assemblée de Polynésie française avait adopté un avis globalement défavorable pour des raisons politiques, tout en approuvant la majorité des dispositions, en particulier celles relatives à la transparence.

Il a ensuite précisé que le titre Ier du projet de loi organique introduisait une série d'innovations destinées à renforcer la stabilité des institutions, citant :

- la modification du mode d'élection du président de la Polynésie française afin de revenir au système prévu par le statut de 1996. Cette élection ne comporte plus deux tours, mais trois, la présentation de nouvelles candidatures étant libre à chaque tour. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres aux deux premiers tours, l'élection est acquise à la majorité relative au troisième ;

- l'instauration d'un second tour de scrutin pour l'élection de l'assemblée, innovation sans précédent dans l'histoire de la Polynésie française, afin de donner aux électeurs la possibilité de s'exprimer sur la détermination des alliances conclues entre les partis politiques entre les deux tours ;

- l'élection du président de l'assemblée de Polynésie française pour la durée du mandat et non plus annuellement ;

- le remplacement de la mise en cause de la responsabilité de l'exécutif par une procédure de « motion de défiance constructive », sur le modèle allemand, qui permettra d'assurer tout à la fois la censure du gouvernement en place et l'élection concomitante d'un nouveau président ;

- l'instauration en matière budgétaire, sur le modèle de l'ancienne procédure dite de « 49-3 » budgétaire régional, d'« une motion de renvoi », ouvrant la possibilité pour le président de la Polynésie française, en cas de rejet de son budget, de déposer un nouveau projet à moins que la motion ne soit adoptée, ce qui conduirait à l'élection d'un nouveau président de la Polynésie française ;

- la moralisation des modalités selon lesquelles un ancien ministre retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française par l'institution d'un délai de trois mois, ce qui évitera des « va-et-vient » trop nombreux entre le gouvernement et l'assemblée.

Détaillant ensuite le contenu du titre II du projet de loi organique, destiné à accroître la transparence de la vie politique, M. Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, a déclaré que les mesures visaient à :

- mieux encadrer l'attribution d'aides financières ou de garanties d'emprunt de la Polynésie française et de ses établissements publics aux sociétés d'économie mixte (SEM) ;

- renforcer l'application des principes constitutionnels de transparence, d'égalité des candidats, de libre accès à la commande publique, d'efficacité et de bon emploi des deniers publics, conformément aux préconisations du rapport de la Cour des Comptes de 2006 ;

- durcir le régime des incompatibilités et des inéligibilités, en étendant le régime applicable aux membres du gouvernement aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, et ce afin de prévenir certains abus constatés par le passé. Une interdiction, dont le Conseil d'Etat assure le respect, sanctionne plus spécifiquement le fait, pour un représentant ou un ministre, de prendre une part active à un acte dans lequel il a un intérêt ;

- doter l'assemblée d'une sorte de « droit de veto », exercé à la majorité des 3/5èmes de ses membres, notamment pour les délibérations du conseil des ministres sur des projets accordant des aides financières aux personnes morales, ou relatives aux prises de participation dans les sociétés, ou encore sur certaines nominations.

Enfin, M. Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, a souligné que le titre III du projet de loi organique comportait de nombreuses dispositions tendant à renforcer les contrôles juridictionnels, financiers et budgétaires, afin de tenir compte des remarques formulées par la Cour des comptes dans son rapport de 2006, citant :

 - la transposition à la Polynésie française des modalités des contrôles en vigueur dans le droit commun des collectivités territoriales de la République ;

- l'instauration d'un débat d'orientation budgétaire ;

- le renforcement des contrôles de la chambre territoriale des comptes ;

- l'extension à la Polynésie française de la procédure dite « d'autorisation de plaider » ;

- l'approfondissement du contrôle de légalité.

Il a précisé que le projet de loi organique était complété par un projet de loi ordinaire qui visait principalement à apporter aux dispositions du code électoral les modifications appelées par le nouveau mode de scrutin décidé par la loi organique.

En conclusion, M. Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, a réaffirmé que l'objectif des deux projets de loi consistait bien à conforter le statut d'autonomie de la Polynésie française, en lui donnant les moyens de fonctionner efficacement, soulignant qu'ils ne portaient en revanche aucunement atteinte aux compétences respectives de l'Etat et de la collectivité. Cette question sera abordée dans le cadre d'un second projet de loi organique qui sera soumis au Parlement, après les élections territoriales et municipales, avec pour objectif, d'une part, de renforcer la libre administration des communes polynésiennes, qui n'ont ni les compétences, ni les moyens des communes de droit commun, d'autre part, de mieux prendre en compte, au sein de la Polynésie française, les intérêts des archipels.

Il a enfin fait part de l'intention du Gouvernement de déposer deux amendements, l'un sur la possibilité offerte aux nouveaux inscrits de participer au scrutin anticipé, malgré la période de révision des listes électorales, l'autre sur l'amélioration du dispositif prévu pour la prise en charge des frais de transport aérien en période de campagne électorale dans les archipels.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

s'est étonné que le gouvernement ait réintégré les frais de transports aérien et maritime dans les plafonds de dépenses électorales, au risque d'amener en pratique les candidats à fortement abréger leur campagne électorale et par conséquent, le débat démocratique, afin de respecter les règles de financement des campagnes électorales.

Il a par ailleurs regretté l'absence de calcul régulier des chiffres du chômage en Polynésie.

Relevant la fragilité des communes par rapport à la toute puissance de Tahiti, il s'est réjoui des intentions du gouvernement en matière de décentralisation de la Polynésie, de nombreux responsables locaux étant favorables à la création de conseils d'archipels.

Il s'est enfin interrogé sur l'opportunité d'organiser concomitamment les élections territoriales et municipales, afin de réduire le nombre des consultations.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer

a indiqué partager les préoccupations du rapporteur en matière de dépenses électorales et s'est déclaré ouvert à toute proposition d'amélioration du dispositif. Il a par ailleurs regretté, comme le rapporteur, l'absence d'outil de mesure performant de la situation de l'emploi depuis 2002, situation de nature à complexifier le pilotage des politiques publiques et l'élaboration de partenariats entre l'Etat français et la Polynésie. Il a rappelé qu'il s'agissait d'une compétence de la collectivité d'outre-mer. Il s'est également prononcé en faveur d'un renforcement des moyens d'action des communes polynésiennes. Sur les dates des élections, il a manifesté le souci de respecter les traditions familiales et religieuses. Plus généralement, il appelé de ses voeux la poursuite du chantier de 2004 sur la décentralisation et a rappelé que l'Etat français s'était toujours refusé à une dissolution de l'assemblée de Polynésie afin d'éviter toute ingérence politique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Après avoir regretté la brièveté des délais d'examen des projets de loi, M. Bernard Frimat a souligné que ces derniers avaient notamment pour objet de revenir sur la réforme du mode de scrutin pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dont le Sénat n'avait été saisi qu'au stade de la commission mixte paritaire lors de l'examen de la loi organique du 21 février 2007 et qui n'avait encore jamais été appliquée. Il s'est également demandé en quoi le nouveau mode de scrutin proposé, à savoir un scrutin de liste à deux tours, à la présentation proportionnelle, sans prime majoritaire, avec un seuil électoral très bas pour l'accès au second tour, allait permettre de renforcer effectivement la stabilité des institutions, mise à mal par les partis politiques. Plus généralement, il a relevé l'inadéquation entre les dispositions des deux projets de loi et leur intitulé ambitieux.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer

a rappelé le double engagement du Président de la République de refuser toute immixtion politique en Polynésie et de respecter son autonomie. Il a par ailleurs souhaité que la stabilité des institutions polynésiennes, objectif poursuivi par les projets de loi, favorise le développement de relations entre l'Etat français et la Polynésie française basées sur la confiance et le respect mutuels.

La commission a procédé, sur le rapport de M. Christian Cointat, à l'examen du projet de loi organique n° 61 (2007-2008) et du projet de loi ordinaire n° 62 (2007-2008) tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a exposé les trois raisons principales justifiant le dépôt et l'examen de ces deux projets de loi.

Il a tout d'abord rappelé que le statut d'autonomie de la Polynésie française issu de la loi organique du 27 février 2004 avait été la première application de l'article 74 de la Constitution issu de la réforme constitutionnelle de 2003. Saluant le travail effectué à l'époque par M. Lucien Lanier, rapporteur au nom de la commission des lois, il a jugé normal de procéder à des ajustements plus de trois ans après la mise en oeuvre du statut.

Il a ensuite souligné que l'instabilité politique, avec le dépôt de six motions de censure en trois ans, dont quatre adoptées, et la succession de cinq gouvernements différents, avait suscité progressivement un climat de défiance très fort au sein de la population de la Polynésie française. Dans ce contexte, il a relevé que toutes les forces politiques avaient, à un moment ou à un autre, souhaité revenir de manière anticipée devant les électeurs.

Il a enfin mis en exergue les conclusions alarmantes de la Cour des Comptes qui, dans son rapport public annuel pour 2006, soulignait l'augmentation très forte des dépenses de soutien aux sociétés d'économie mixte et des dépenses de personnel sans que de réels contrôles fussent mis en place, ainsi que l'opacité des procédures, notamment en matière de subventions. M. Christian Cointat, rapporteur, a rappelé que le budget global de la Polynésie française dépassait 1,1 milliard d'euros.

Il a déclaré qu'une réforme était donc devenue nécessaire et urgente pour assurer une reprise de l'activité économique et mettre fin à l'attentisme de l'ensemble des acteurs administratifs et économiques.

a indiqué qu'au cours de son déplacement en Polynésie française il avait pu consulter très largement l'ensemble des forces politiques polynésiennes sur les projets de loi. Il a ajouté avoir été interpellé dans la rue par des personnes exprimant leur exaspération et se félicitant des mesures annoncées par le gouvernement pour mettre un terme à l'instabilité chronique.

Il a précisé que l'avis rendu par l'assemblée de la Polynésie française à une majorité de 44 voix contre 13 avait été minutieusement étudié et avait servi de fil conducteur à sa réflexion.

Il a constaté que des divergences existaient parmi les responsables politiques locaux, mais qu'elles n'étaient pas aussi fortes qu'il y paraissait.

Ainsi, il a expliqué que les principaux désaccords portaient notamment :

- s'agissant du mode d'élection de l'assemblée de la Polynésie française, sur les seuils permettant, d'une part, de fusionner les listes - 3 % ou 5 % des suffrages exprimés - et, d'autre part, d'accéder au second tour - 10 % des suffrages exprimés ou 12,5 % des inscrits ;

- sur l'élection du président de la Polynésie française à deux ou trois tours ;

- sur la possibilité de destituer en cours de mandat le président de l'Assemblée de Polynésie ;

- sur le remplacement de la procédure actuelle de censure du gouvernement par une motion de défiance constructive ;

- sur le maintien d'une procédure dite de « 49-3 budgétaire » ;

- sur le risque qu'un renforcement de la transparence et du contrôle des finances ne s'accompagne d'une remise en cause de l'autonomie ;

- sur la date des élections anticipées, avant ou après les élections municipales de mars 2008.

En contrepartie, des convergences se dégageaient :

- l'absence d'opposition manifeste au mode de scrutin proportionnel à deux tours sans prime majoritaire pour l'élection de l'assemblée de Polynésie française et l'attachement au maintien des six circonscriptions électorales actuelles en dépit de l'hétérogénéité de leur taille ;

- l'acceptation du principe d'un contrôle budgétaire financier renforcé ;

- la volonté unanime de ne pas réduire la portée de l'autonomie consacrée par le statut de 2004 ;

- l'absence d'attachement au principe du « 49-3 budgétaire », perçu par tous comme très compliqué sans que la nécessité en soit démontrée, l'adoption du budget ayant toujours été possible ;

- la prise de conscience par toutes les forces politiques du découragement de la population et de la nécessité de créer une nouvelle dynamique.

a expliqué que ses propositions visaient à rechercher un point d'équilibre, à promouvoir l'intérêt général et à respecter une certaine cohérence avec les autres collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie. Il a fait observer :

- qu'un statut ne pouvait à lui seul créer la stabilité, celle-ci résultant avant tout d'une volonté politique ;

- que la faiblesse institutionnelle et financière des communes, voire leur vassalisation vis-à-vis de la collectivité de Polynésie française, demeurait un des germes de l'instabilité ; il a évoqué à cet égard l'idée de conseils consultatifs d'archipels, réclamés par plusieurs responsables politiques locaux et qui pourraient être créés dans le cadre du projet de loi annoncé par le ministre pour l'année 2008 ;

- que la bonne gouvernance ne devait pas être confondue avec la mise sous tutelle.

a ensuite présenté ses principales propositions d'amendement.

Concernant l'élection du président de la Polynésie française, il a indiqué que le projet de loi prévoyait son élection à la majorité relative au troisième et dernier tour de scrutin, avec la possibilité de présenter de nouvelles candidatures à chaque tour. Afin d'assurer son élection par une majorité stable, il a proposé que seuls puissent se présenter au troisième tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au deuxième tour, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, de sorte que le président soit nécessairement élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Concernant la procédure d'empêchement du président de la Polynésie française, il a proposé d'attribuer la compétence pour constater son empêchement définitif au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui pourrait être saisi par le conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire. Il a expliqué que le projet de loi transférait cette compétence au haut-commissaire ce qui soulevait des craintes quant à une immixtion de l'Etat dans le fonctionnement des institutions polynésiennes. Il a souhaité que le conseil des ministres garde la compétence de constater l'empêchement provisoire du président de la Polynésie française, d'office ou à la demande de l'intéressé.

S'agissant de l'élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française, il a déclaré avoir renoncé à proposer un mode de scrutin différent du scrutin de liste à deux tours avec répartition des sièges à la représentation proportionnelle, en suivant la règle de la plus forte moyenne au sein des six circonscriptions électorales actuelles. Il a expliqué que l'attachement de l'ensemble des forces politiques locales au maintien de six circonscriptions électorales limitait fortement les solutions alternatives. En particulier, il a indiqué que l'instauration d'une prime majoritaire était malaisée au sein de circonscriptions de taille inégale. Quant à la création d'une circonscription unique, il a expliqué que cela aboutirait à une surreprésentation de Tahiti et à un déséquilibre dans la représentation des archipels.

En définitive, il a jugé que le système proposé par le projet de loi organique était le moins mauvais et qu'il convenait simplement de procéder à quelques ajustements :

- en fixant comme aujourd'hui à 5 % des suffrages exprimés le seuil pour la fusion des listes, le seuil de 3 % des suffrages exprimés prévu par le projet de loi organique apparaissant trop faible pour inciter les formations politiques à constituer des coalitions claires dès avant le scrutin ;

- en fixant à 12,5 % des suffrages exprimés le seuil pour l'accès des listes au second tour de l'élection, le seuil de 10 % des suffrages exprimés proposé par le projet de loi organique ne semblant pas suffisant pour garantir l'émergence d'une majorité stable et le seuil de 12,5 % des inscrits proposé par l'assemblée de la Polynésie française, dans son avis du 4 octobre 2007, paraissant excessif au regard des exigences liées au respect du pluralisme politique. Il a précisé qu'étant donné le taux moyen de participation aux élections en Polynésie - 80 % - un seuil de 12,5 % des suffrages exprimés équivalait à 10 % des inscrits.

Concernant le fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française, M. Christian Cointat, rapporteur, a proposé de maintenir l'élection annuelle des membres du bureau, plutôt qu'une élection pour la durée du mandat des représentants comme l'envisage le projet de loi organique.

Après avoir indiqué approuver le nouveau dispositif de motion de défiance constructive, il a en revanche proposé de supprimer la procédure complexe et inutile, également appelée « 49-3 budgétaire », permettant au président de la Polynésie française de soumettre à l'assemblée, en cas de rejet du projet de budget initial, un nouveau projet qui est considéré comme adopté sauf si une motion de renvoi est votée par la majorité absolue des représentants.

En matière de contrôle financier, il a notamment proposé la création d'une commission de contrôle budgétaire et financier, élue par l'assemblée de la Polynésie française en son sein et dotée de pouvoirs renforcés.

Concernant les incompatibilités applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, il a proposé de les aligner strictement sur celles applicables aux parlementaires nationaux. Il a en revanche admis que les membres du gouvernement de la Polynésie française soient soumis à des règles plus rigoureuses, compte tenu de leurs importantes responsabilités en matière de gestion.

Enfin, s'agissant des modalités pratiques de l'organisation du renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française, il a déclaré approuver les propositions énoncées par M. Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, relatives à la date des élections et à la participation des nouveaux électeurs inscrits en 2007. Toutefois, concernant les frais de campagne, il a proposé d'accepter l'augmentation des plafonds des dépenses électorales des candidats aux élections en Polynésie française prévue par le projet de loi ordinaire, mais de maintenir l'exclusion des frais de transport aérien et maritime de ces plafonds.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements sur le projet de loi organique.

A l'article premier (élections et modalités d'intérim et de remplacement du président de la Polynésie française en cas d'empêchement), la commission a adopté un amendement tendant à assurer l'élection du président de la Polynésie française par une majorité stable en ne retenant au troisième tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour, le cas échéant après le retrait des candidats plus favorisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a estimé que si les participants au troisième tour n'étaient pas les deux candidats les plus favorisés au second tour, cette modification n'apportait pas de garantie absolue quant à l'élection du président de la Polynésie française par une majorité significative.

Au même article, la commission a adopté deux amendements tendant à :

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

- prévoir que le gouvernement de la Polynésie française comprend entre sept et quinze ministres. En réponse à M. Gaston Flosse rappelant qu'un dispositif similaire existait dans le statut de 1984 et avait été supprimé par le statut de 1996 laissant ainsi la souplesse nécessaire à l'autonomie, M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que l'effectif des exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer dotées d'autonomie était également encadré ;

- confier au conseil des ministres de la Polynésie française la compétence de constater l'empêchement provisoire du président de la Polynésie française et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat celle de constater son empêchement définitif, sur la saisine du conseil des ministres, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du haut-commissaire.

A l'article 2 (cessation des fonctions gouvernementales exercées par des membres de l'assemblée de la Polynésie française), la commission a adopté un amendement réduisant de six à trois mois la durée pendant laquelle le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent leurs indemnités après la cessation de leurs fonctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a déclaré que cette modification répondait à une demande de l'assemblée de la Polynésie française et reprenait l'avis émis par le conseil économique, social et culturel polynésien sur le statut de 2004.

La commission a ensuite adopté à l'article 3 (mode d'élection et inéligibilités des représentants à l'assemblée de la Polynésie française), outre deux amendements rédactionnels, un amendement visant à porter le seuil d'accès à la répartition des sièges et le seuil de fusion des listes, dans le cadre de l'élection de l'assemblée de la Polynésie française, de 3 à 5 % des suffrages exprimés et le seuil d'accès au second tour de 10 à 12,5 % des suffrages exprimés.

A l'article 4 (élection du président de l'assemblée de la Polynésie française), elle a adopté un amendement tendant à prévoir l'élection annuelle des membres du bureau de l'assemblée et à permettre à l'assemblée, lors du renouvellement annuel du bureau, de procéder au renouvellement intégral de ce dernier, c'est-à-dire de changer également de président.

A l'article 5 (motion de défiance constructive et motion de renvoi budgétaire), la commission a adopté deux amendements visant à :

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

- porter à un tiers des membres de l'assemblée le nombre de signataires requis pour qu'une motion de défiance constructive soit recevable et à limiter à deux par année civile le nombre de motion de défiance que peut signer chaque représentant. M. Gaston Flosse a estimé que cette proposition constituait un recul par rapport aux dispositions actuelles permettant au cinquième des membres de l'assemblée de présenter une motion de censure et à chaque représentant de signer deux motions de défiance par session. M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que le seuil de recevabilité des motions de défiance constructive était également fixé à un tiers des membres de l'assemblée pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dotées de l'autonomie, afin d'assurer une plus grande stabilité de l'exécutif. Il a en outre rappelé que chaque membre du congrès de Nouvelle-calédonie ne pouvait signer plus d'une motion de censure par session, le congrès tenant deux sessions par an. M. Bernard Frimat a jugé la proposition du rapporteur équilibrée expliquant que le statut actuel permettait le dépôt de dix motions de censure par an, que le projet de loi organique permettrait la discussion de vingt motions de défiance par an et que l'amendement présenté par M. Christian Cointat, rapporteur, ramenait ce chiffre à six par an, ce qui paraissait suffisant pour assurer le débat au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

- supprimer le dispositif, également appelé « 49-3 budgétaire », permettant au gouvernement de la Polynésie française d'engager sa responsabilité pour obtenir l'adoption du budget de la collectivité en cas de rejet par l'assemblée du projet initial.

La commission a ensuite adopté cinq amendements tendant à insérer :

un article additionnel après l'article 6 afin de permettre au haut-commissaire de prendre les mesures exigées par les circonstances lorsque les institutions de la collectivité ont négligé de prendre les décisions qui leur incombaient, cette prérogative de destitution ne pouvant être mise en oeuvre qu'après une mise en demeure ;

un article additionnel avant l'article 7 afin de compléter la liste des matières dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française dans les domaines de compétence de l'Etat ;

un article additionnel après l'article 7 pour conforter la position institutionnelle des communes de Polynésie française, en affirmant à l'article 13 du statut le principe de subsidiarité et l'interdiction pour la Polynésie française d'exercer par ces décisions une tutelle sur les communes et en prévoyant qu'une « loi du pays » définit les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française ;

un article additionnel après l'article 7 afin d'améliorer l'intelligibilité du statut de la Polynésie française et les garanties relatives à la transparence des collectivités en reprenant deux réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 février 2004 portant sur les conventions de coopération décentralisée et les décrets concernant la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat ;

un article additionnel après l'article 9 précisant que les compétences du président de la Polynésie française s'exercent sous réserve des « lois du pays » et des délibérations qui en confient l'exercice aux ministres.

A l'article 10 (association de l'assemblée de la Polynésie française à certaines attributions du conseil des ministres), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir :

que l'assemblée de la Polynésie française définit les conditions et les critères d'attribution des aides financières et des garanties d'emprunt aux personnes morales ;

que le président de la Polynésie française attribue ces aides financières et ces garanties d'emprunt dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres ;

que le conseil des ministres approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française et sous réserve des compétences confiées au président, l'attribution des aides financières et des garanties d'emprunt ;

l'élection chaque année par l'assemblée de la Polynésie française, en son sein, d'une commission de contrôle budgétaire et financier chargée d'examiner les projets de décision relatifs à l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt, aux participations de la Polynésie française au capital de certaines sociétés, aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisés par la collectivité, ainsi que les projets relatifs à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française.

A l'article 11 (incompatibilités), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, deux amendements visant à :

rendre le dispositif de démission d'office des représentants à l'assemblée de la Polynésie française applicable à un membre de l'exécutif polynésien ayant pris une part active à une affaire à laquelle il est intéressé ;

harmoniser strictement le dispositif des incompatibilités applicables aux représentants de l'assemblée de la Polynésie française et celui des parlementaires nationaux en supprimant à leur égard l'incompatibilité relative à la participation à l'adoption d'un acte ayant pour objet une affaire à laquelle ils sont intéressés, et à appliquer cette incompatibilité seulement aux membres de l'exécutif polynésien.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 afin de permettre à l'assemblée de la Polynésie française de fixer les conditions d'exercice des mandats de ses membres par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.

A l'article 12 (délais de réalisation et de transmission au haut-commissaire du compte rendu intégral des séances de l'assemblée), elle a adopté un amendement visant à rappeler que lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française les orateurs s'expriment en français et à prévoir qu'ils peuvent toutefois s'exprimer en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient simultanément traduites en français.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaston Flosse

estimant que l'organisation d'une interprétation simultanée des interventions prononcées dans l'une des langues polynésiennes serait excessivement difficile à organiser, a rappelé que le compte rendu intégral des débats, les délibérations et les « lois du pays » étaient traduites en français.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a expliqué que le Conseil d'Etat avait annulé dans sa décision du 29 mars 2006 une disposition du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française visant à permettre aux orateurs de s'exprimer en langue française ou en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, jugeant que cette disposition était contraire à l'article 57 du statut faisant du français la langue officielle de la Polynésie française. Il a indiqué que le règlement du Parlement européen comportait également une disposition permettant l'expression des parlementaires dans plusieurs langues, à condition qu'une interprétation simultanée soit réalisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

rappelant que selon l'article 2 de la Constitution « la langue de la République est le français », a estimé que la loi organique devait prévoir une traduction simultanée des interventions faites dans d'autres langues.

A l'article 13 (régime des questions orales et des questions écrites à l'assemblée de la Polynésie française), la commission a adopté un amendement visant à prévoir que l'assemblée de la Polynésie française doit réserver deux séances par mois au moins aux questions des représentants.

Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 13 afin d'aligner le domaine des « lois du pays » sur le domaine de la loi au sens de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a ensuite présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 13 afin de permettre au conseil économique, social et culturel de désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets ou propositions d'actes dénommés « lois du pays » qui lui ont été soumis, d'exercer un droit d'initiative en matière de « lois du pays » et à prévoir que lors du renouvellement du conseil son président assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son successeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a estimé que l'initiative des propositions de « lois du pays », actes intervenant dans le domaine de la loi, ne pouvait être confiée à un organisme dont les membres étaient nommés. M. Patrice Gélard a également jugé que cette initiative devait être réservée à l'exécutif et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a proposé de retirer de son amendement la disposition visant à étendre le droit d'initiative relatif aux « lois du pays ». La commission a adopté l'amendement ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 14 afin de soumettre à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française les conventions relatives aux concours financiers et techniques apportés par l'Etat à la collectivité.

A l'article 15 (création d'un débat d'orientation budgétaire et consécration du principe de sincérité), la commission a adopté un amendement visant à prévoir que la commission de contrôle budgétaire et financier remet chaque année aux autorités de la collectivité un rapport dressant le bilan de son activité et faisant l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française.

Après avoir adopté un amendement de coordination à l'article 16 (contrôle de légalité des actes des institutions de la Polynésie française), elle a adopté à l'article 17 (diverses dispositions relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire), un amendement tendant à prévoir l'examen par la commission de contrôle budgétaire et financier des actes des sociétés d'économie mixte.

La commission a ensuite adopté à l'article 18 (contrôle des actes budgétaires et exécution du budget de la Polynésie française), outre un amendement de précision, deux amendements tendant à :

permettre à l'assemblée de la Polynésie française de saisir la chambre territoriale des comptes de demandes de vérification de la gestion des établissements, sociétés et organismes auxquels la Polynésie française apporte un concours financier supérieur à 1.500 euros ou dans lesquels ils détiennent une part importante du capital ;

confier à l'assemblée de la Polynésie française la compétence de fixer le seuil relatif à l'intervention du haut-commissaire en cas de non mandatement des intérêts moratoires.

A l'article 20 (nouvelles élections et modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le rythme normal de renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française à compter des élections qui suivront celles de janvier 2008.

La commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements sur le projet de loi ordinaire.

Outre deux amendements rédactionnels, à l'article premier (diverses dispositions relatives à la campagne électorale), la commission a adopté un amendement tendant d'une part, à maintenir les augmentations de plafonds de dépenses électorales prévues par le texte du gouvernement et, d'autre part, à exclure de ces plafonds les frais de transport aériens et maritimes des candidats à l'élection de l'assemblée comme actuellement.

A l'article 3 (coordinations au sein du code de justice administrative), la commission a adopté un amendement de précision supprimant des mentions inutiles et complétant les coordinations prévues dans le code de justice administrative.

Après l'article 3, la commission a adopté un article additionnel tendant à compléter l'article L. 312-1 du code des juridictions financières pour prévoir que tout représentant, administrateur ou agent des organismes autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, soumis au contrôle d'une chambre régionale des comptes, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.