Commission mixte paritaire

Réunion du 24 juillet 2007 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • avertir
  • avertissement
  • circonstances
  • condamné
  • enquête
  • juridiction
  • personnalité
  • personnalité de l'auteur
  • récidive

La réunion

Source

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 24 juillet 2007.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

Debut de section - Permalien
Jean-Luc Warsmann

député, président ;

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

La commission mixte paritaire a adopté les articles 1er et 2 (instauration de peines minimales d'emprisonnement applicables dès la première récidive de crimes ou de délits) dans la version de l'Assemblée nationale, M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé que les dispositions introduites par le Sénat et supprimées par l'Assemblée nationale avaient été réinsérées, par cohérence, à l'article 3.

Puis un débat s'est engagé sur l'article 2 bis (obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la récidive) supprimé par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a, tout d'abord, rappelé que le champ de l'obligation de réaliser une enquête de personnalité, découlant de l'article 41 du code de procédure pénale, était d'ores et déjà très vaste, puisqu'une telle enquête s'imposait avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuite selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il a également rappelé que le Sénat, faisant droit à une demande formulée par les magistrats qui souhaitaient disposer de tous les moyens de se prononcer dans les cas de récidive légale ou de multirécidive, avait néanmoins souhaité préciser que cette obligation d'enquête s'imposait dans de tels cas.

Debut de section - PermalienPhoto de André Geoffroy

a indiqué que l'Assemblée nationale n'avait pas jugé nécessaire de maintenir cette nouvelle obligation, dès lors que, comme l'avait indiqué le rapporteur pour le Sénat, son champ était, dans l'état du droit, très large.

Il a fait valoir par ailleurs que cette systématisation de l'obligation d'enquête de personnalité apparaîtra inutile dans certains cas, tel celui où la récidive est constituée par une infraction mineure, pour laquelle le prévenu comparaît libre à l'audience et pour laquelle la dérogation aux peines minimales sera justifiée par les circonstances mêmes de l'infraction, sans qu'il soit besoin d'invoquer les garanties d'insertion du prévenu.

Il a fait observer ensuite qu'il résulterait de cette nouvelle obligation une certaine inégalité de traitement entre un récidiviste, qui bénéficierait obligatoirement d'une enquête de personnalité, et un primo-délinquant, qui pourrait pourtant avoir commis une infraction plus grave, sans bénéficier automatiquement d'une telle enquête.

Il a estimé enfin paradoxal qu'on impose une enquête de personnalité même dans des cas où le quantum de peine applicable serait précisément inférieur au quantum minimal de trois ans d'emprisonnement visé par le présent projet de loi.

Debut de section - Permalien
Jérôme Lambert, député

a jugé d'autant plus nécessaire de revenir au texte adopté par le Sénat qu'en cas de multirécidive, le projet de loi prévoit que la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils qu'en considération des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » présentées par l'auteur des faits. Il a observé que, dans ce cadre, le juge devait disposer de tous les éléments pour apprécier la situation et, en conséquence, d'une enquête de personnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a souligné que la volonté d'amener les magistrats à prononcer une peine plancher avait naturellement conduit ceux-ci à demander qu'ils puissent disposer, pour motiver toute décision en deçà de cette peine, de tous les éléments d'appréciation, au premier rang desquels se trouvait l'enquête de personnalité.

Il a observé que le recours fréquent à la comparution immédiate avait pour conséquence une accélération du cours de la justice et pouvait rendre tentante l'utilisation, dans le cas de récidive, d'une enquête de personnalité réalisée à l'occasion du premier acte délictueux ou criminel, enquête qui pouvait être vieille de plusieurs années. Dans ces circonstances, il a estimé utile d'imposer la réalisation d'une nouvelle enquête de personnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a souligné que l'état du droit permettait déjà au magistrat, qui ne se sentirait pas suffisamment informé de la personnalité de l'auteur, de refuser de statuer, sous réserve de la présentation ultérieure d'éléments plus précis. Il a estimé que, sans qu'il soit indispensable de le prévoir dans la loi, le juge n'appliquerait pas les dispositions relatives aux peines minimales sans avoir obtenu des éléments d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a observé que, si le champ de l'obligation imposé dans l'article 41 du code précité était large, la pratique pouvait être erratique. Il a considéré qu'une demande adressée à la Garde des Sceaux de rappeler par voie de circulaire au parquet la nécessité de faire réaliser une enquête de personnalité pouvait, dans un premier temps, permettre un recours plus fréquent à un mode d'information du magistrat particulièrement utile, sans préjuger d'une modification ultérieure de la loi.

Il a ajouté qu'une réforme des méthodes d'enquête pouvait permettre, ainsi que l'avait préconisé le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une mission que lui avait confiée le Gouvernement sous la précédente législature, de mieux utiliser les moyens dont disposaient déjà les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il a conclu en proposant de retenir, en l'état, la position de l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

a dit ne pas comprendre comment le rapporteur du Sénat pouvait à la fois juger les enquêtes de personnalité absolument nécessaires et recommander, dans le même temps, de ne pas modifier la loi. Il a estimé particulièrement utile de favoriser la production de telles enquêtes à l'heure où la prise en considération de la personnalité de l'auteur récidiviste faisait explicitement partie des critères de fixation d'une peine autre que la peine minimale. Il s'est inquiété, à l'instar de M. Robert Badinter, de l'utilisation probable d'enquêtes de personnalité « périmées » à l'appui du prononcé d'une peine.

Debut de section - PermalienPhoto de André Geoffroy

a rappelé les termes de l'article 41 du code précité, soulignant qu'ils avaient été modifiés récemment et qu'ils devaient trouver d'abord leur pleine application. Il a donc jugé plus efficace de recourir à une circulaire de politique pénale.

Il a par ailleurs ajouté que l'obligation de réaliser une enquête se concilierait mal avec la faculté qu'a la juridiction de relever elle-même l'état de récidive légale, alors même que le parquet n'aurait pas été en mesure de le faire lors de ses réquisitions.

Il a enfin fait observer que l'objectif de la loi n'était pas de faire échapper tous les récidivistes à l'emprisonnement mais de leur signifier clairement l'échelle des sanctions à laquelle ils s'exposent.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a jugé, d'une part, déraisonnable que le législateur s'en remette à une simple circulaire administrative, et, d'autre part, indispensable de donner au juge suffisamment de pouvoir d'appréciation, conformément aux prescriptions de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Debut de section - Permalien
Georges Fenech, député

Jugeant la disposition proposée par le Sénat superfétatoire, M. Georges Fenech, député, a fait remarquer que tout juge, dès lors qu'il ne s'estimerait pas suffisamment informé, a toujours les moyens d'ordonner le renvoi de l'affaire, de demander des enquêtes, et, au besoin, de préserver l'ordre public par la délivrance d'un mandat de dépôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a considéré que, si seules la circulaire et la confiance dans le comportement des magistrats pouvaient résoudre le problème posé, c'était alors l'ensemble du projet de loi qui était inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a rappelé son souhait de demander à la Garde des Sceaux de réaffirmer la nécessité de recourir aux enquêtes de personnalité dans tous les cas prescrits par la loi.

La commission a alors maintenu la suppression de l'article 2 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

l'article 2 ter (article 132-20-1 nouveau : information du condamné sur les conséquences de la récidive), la commission a été saisie d'une proposition de rédaction de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, offrant au président de la juridiction, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, la faculté d'avertir le condamné des conséquences d'une récidive ultérieure.

Debut de section - PermalienPhoto de André Geoffroy

a rappelé que la disposition initialement adoptée par le Sénat lui semblait correspondre à une intention louable mais qu'avertir systématiquement les condamnés des conséquences d'une éventuelle récidive pourrait conduire à des situations malencontreuses. Il a en revanche considéré que la nouvelle rédaction proposée était satisfaisante car elle respectait l'esprit de la disposition introduite par le Sénat, tout en prenant en compte les interrogations de l'Assemblée nationale sur la portée réelle de celle-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a rappelé que l'amendement adopté par le Sénat résultait d'un souhait partagé de la majorité et de l'opposition sénatoriale. Il a en revanche considéré qu'un avertissement systématique des condamnés aurait été inopportun pour certaines procédures judiciaires et a donc estimé préférable, comme l'Assemblée nationale l'avait elle-même jugé, de rendre facultatif cet avertissement. Toutefois, des critères tels que les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur doivent être prévus pour guider la décision du président de la juridiction d'avertir ou non le condamné des conséquences d'une future récidive. Enfin, il paraît préférable que le juge avertisse plutôt qu'il n'informe le condamné, conformément à la rédaction retenue par le code pénal pour les dispositions relatives au sursis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a indiqué comprendre les réticences exprimées par l'Assemblée nationale vis-à-vis de la rédaction de la disposition introduite dans le projet de loi par le Sénat. Il a toutefois considéré que la nouvelle proposition de rédaction soumise à la commission comportait un risque d'inégalité devant la justice du fait des variations dans la mise en oeuvre par les présidents de juridiction de cette simple faculté d'avertir. Il a donc suggéré de rendre obligatoire l'avertissement dès lors que les conditions prévues par la proposition de rédaction sont réunies.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a rappelé qu'un avertissement systématique du condamné n'aurait rien de singulier en matière criminelle. Il a noté que le fait de mettre en garde un condamné sur les conséquences d'une réitération de l'infraction, en lui donnant pleinement conscience du risque judiciaire en cas de nouvelle condamnation, constituait l'une des formes les plus efficaces de dissuasion. En conséquence, l'amendement adopté par le Sénat était, à juste titre, guidé par le souci de réduire la probabilité d'une récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a proposé de rectifier sa proposition de rédaction pour préciser que, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, l'avertissement du condamné constitue pour le président de la juridiction une obligation, plutôt qu'une simple faculté.

Debut de section - PermalienPhoto de André Geoffroy

ayant estimé que cette nouvelle rédaction constituait une synthèse équilibrée des positions respectives des deux assemblées sur cet article, la commission a adopté cette proposition de rédaction, ainsi que l'article 2 ter ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 2 quater (nouveau) (suppression, par coordination, d'une disposition du code pénal) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 3 (peines minimales obligatoires pour les mineurs et nouvelle possibilité d'exclusion de l'atténuation de la responsabilité pénale) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 5 (art. 763-3 du code de procédure pénale) (application de l'injonction de soins en matière de suivi socio-judiciaire) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 6 (art. 132-45-1 [nouveau] du code pénal) (application de l'injonction de soins en cas de sursis avec mise à l'épreuve) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 9 (art. 729, 731-1 et 712-21 du code pénal) (renforcement du suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'intitulé du chapitre III dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 10 bis (nouveau) (évaluation des dispositions relatives à l'injonction de soins) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant précisé qu'un consensus s'était dégagé à l'Assemblée nationale sur cet article issu d'un amendement du groupe SRC tendant à prévoir une évaluation de la mise en oeuvre des dispositions du projet de loi relatives à l'injonction de soins au plus tard le 31 mars 2011.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.