La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés s'est réunie au Sénat le mercredi 28 janvier 2009.
Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
sénateur, président,
députée,
respectivement rapporteures pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.
A titre liminaire, M. François Brottes a considéré que cette commission mixte paritaire constituait un deuxième temps de débat assez complexe, parce que le Sénat avait complété très largement ou réécrit le texte voté par l'Assemblée nationale. Il a regretté que, une fois encore, le Gouvernement ait imposé l'urgence, privant les députés du temps nécessaire pour l'analyse et la réflexion.
a souligné que la commission mixte paritaire ne remettrait pas en cause l'ensemble du texte et a espéré que la réforme constitutionnelle ainsi que la loi organique d'application permettraient d'organiser différemment la procédure d'urgence.
a rejoint les observations de M. François Brottes, et remercié Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, d'avoir, dans un laps de temps très bref, étudié les nombreuses dispositions nouvelles introduites dans le texte par le Sénat.
Puis la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 1er (Dérogation temporaire aux règles de construction en limite séparative prévues par les plans locaux d'urbanisme) ;
- l'article1er bis (Extension de la procédure de modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme) ;
- l'article 2 ter A (nouveau) (Simplification des avis donnés par les commissions locales d'amélioration de l'habitat).
Puis elle a adopté l'article 2 ter B (nouveau) (Transfert aux maires de la délivrance des autorisations préalables de changement d'usage des logements) introduit par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
A l'article 2 ter C (nouveau) (Faculté pour l'Etat de conclure des baux emphytéotiques administratifs pour construire des logements sociaux), elle a examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, étendant le champ du dispositif aux contrats de partenariat. En réponse à une question de M. François Brottes, la rapporteure de l'Assemblée nationale a précisé que son amendement ne modifiait pas le droit existant. La commission mixte paritaire a alors adopté l'article ainsi amendé.
Puis elle a adopté l'article 2 ter (Raccourcissement des délais et relèvement de la redevance en matière d'archéologie préventive) tel que voté par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 2 quater A (nouveau) (Expérimentation de « contrats de fouilles » par l'INRAP), et confirmé la suppression de l'article 2 quater (Calcul et encaissement des cotisations sociales des auto-entrepreneurs relevant des professions libérales non réglementées) décidée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 3 B (Modification de la définition du délit de favoritisme) décidée par le Sénat.
Après l'article 3 B, elle a adopté un amendement portant article additionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, prévoyant que le Gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates, tout en assurant la plus grande sécurité possible aux acheteurs publics.
Elle a ensuite confirmé la suppression de l'article 3 C (Publication de la liste des marchés publics et de leurs attributaires) décidée par le Sénat.
A l'article 3 (Amélioration du régime de la cession de créances réservée aux contrats de partenariat), la commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel, présenté par M. Laurent Béteille, précisant en particulier que c'est bien l'acceptation, et non la cession, qui est subordonnée à la constatation que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions contractuelles.
Elle a également examiné un sous-amendement présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, rétablissant le plafond d'acceptation de la cession de créance à 80 % alors que le Sénat l'avait porté à 90 %. Elle a jugé ce seuil équilibré au regard tant de la nécessité pour la personne publique d'obtenir un financement à des conditions avantageuses, que de l'impératif de maintenir le partenaire privé en risque. M. Daniel Raoul a marqué la préférence du groupe socialiste pour un plafond à 50 %. Puis la commission mixte paritaire a adopté le sous-amendement, l'amendement et l'article ainsi modifié.
A l'article 3 bis A (nouveau) (Faculté pour la personne privée de supporter tout ou partie du financement d'un contrat de partenariat), elle a adopté un amendement présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, visant à exclure du financement autorisé toute participation de la personne publique contractante au capital de la société de projet. Elle a par ailleurs adopté un second amendement, présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, tendant à encadrer le dispositif lorsqu'il s'applique aux collectivités territoriales, en prévoyant que le financement définitif d'un projet conclu avec une collectivité territoriale devra être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret. La rapporteure du Sénat a précisé que le décret prévu par son amendement pourrait éventuellement définir des seuils différenciés en fonction des types de projets, mais qu'elle visait ceux dont le coût dépasse les 300 millions d'euros.
Puis, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 3 bis (Possibilité pour les candidats à un contrat de partenariat de présenter des offres finales sans bouclage financier définitif), décidée par le Sénat.
A l'article 3 ter (nouveau) (Faculté pour le titulaire d'un contrat de partenariat de recourir à des procédures d'expropriation), après des interventions de Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, MM. Jean-Paul Emorine, président, Patrick Ollier, vice-président, et François Brottes, elle a adopté un amendement précisant que les titulaires de contrats de partenariat ne peuvent procéder à l'expropriation qu'après décision de l'Etat ou de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Puis elle a adopté l'article ainsi amendé.
Elle a ensuite adopté l'article 4 bis (nouveau) (Précision de la notion de subvention pour les contrats de partenariat) dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté l'article 4 ter (nouveau) (Assouplissement des règles relatives au mécénat pour les monuments historiques), introduit par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel et de coordination présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
A l'article 5 quater A (nouveau) (Reconnaissance du caractère d'intérêt général des stades et enceintes sportives), Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a souligné que cette disposition, qui n'avait pas été examinée par l'Assemblée nationale, constituait une dérogation importante au droit commun, et trouverait mieux sa place dans le projet de loi sur le sport qui sera bientôt soumis au vote du Parlement. M. Patrick Ollier, vice président, a confirmé qu'il s'était assuré auprès de M. Bernard Laporte, secrétaire d'Etat chargé des sports, qu'un projet de loi serait prochainement présenté à ce sujet, pour être adopté avant la fin de la session ordinaire. Il a souligné que, sans remettre en cause le principe de la disposition, celle-ci ne devait pas être adoptée dans la précipitation. MM. Michel Piron, et François Fortassin se sont déclarés également opposés à l'adoption de cet article.
a, quant à lui, considéré que, dans le cadre de la discussion d'un texte consacré à la relance, il fallait s'interroger sur l'impact économique qu'aurait la suppression de l'article, notamment pour le secteur des travaux publics. M. François Pupponi a estimé que l'article permettait d'aller de l'avant pour la mise à niveau nécessaire des grands équipements sportifs dans notre pays et qu'il convenait de ne pas prendre davantage de retard dans ce domaine. M. Daniel Dubois s'est montré favorable au maintien de l'article, qui lui paraissait de nature à faciliter et accélérer un investissement de 800 millions d'euros. M. Yannick Botrel a fait valoir que la perspective de l'examen prochain d'un projet de loi sur le sport était un élément nouveau pour son groupe politique.
La commission mixte paritaire a alors adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
A l'article 5 quater B (nouveau) (Régime contractuel pour l'exploitation d'un circuit de Formule 1), elle a examiné un amendement de suppression présenté par M. Yannick Botrel et les membres des groupes socialistes des deux assemblées. Après les interventions de MM. François Pupponi, Daniel Raoul, Lionel Tardy et François Fortassin, M. Jean-Paul Emorine a décidé d'une suspension de séance. A l'issue de celle-ci, les rapporteures du Sénat et de l'Assemblée nationale ont donné un avis favorable à l'amendement et la commission mixte paritaire a supprimé cet article à l'unanimité.
Elle a ensuite adopté l'article 5 quater (Substitution d'un avis simple à l'avis conforme des architectes des bâtiments de France) tel que voté par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Toutefois, M. François Brottes a objecté que cet amendement n'était pas purement rédactionnel, dans la mesure où le ministre « compétent » pour évoquer les dossiers de constructions ou d'aménagements dans les zones de protection du patrimoine ne serait pas obligatoirement celui chargé de la culture.
A l'article 5 quinquies A (nouveau) (Installation des réseaux de fibre optique dans les réseaux publics affectés à la distribution d'énergie ou d'eau), la commission mixte paritaire a examiné conjointement un amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat, un amendement présenté par M. Charles Revet et trois amendements présentés par M. Yannick Botrel et les membres des groupes socialistes.
Après avoir constaté que son amendement recoupait largement les trois amendements présentés par les parlementaires des groupes socialistes, M. Charles Revet a précisé qu'il tendait à prévoir que la redevance puisse être versée non seulement au concessionnaire mais aussi, le cas échéant, à la collectivité concédante ; que cette redevance devait être calculée proportionnellement aux investissements réalisés sur les réseaux ; et que, en cas de travaux, le financement des opérations nécessaires au déplacement des fibres incombait à l'opérateur. M. Daniel Raoul a déclaré qu'il rejoignait l'analyse de M. Charles Revet, estimant que les opérateurs devaient prendre en charge les coûts de redéploiement des réseaux.
a fait valoir que le partage des coûts devait être précisé dans les conventions liant les collectivités territoriales et les opérateurs, mais pas dans la loi. Elle a estimé qu'il existait des cas où la reprise de réseau pouvait être légitimement à la charge de la collectivité territoriale.
s'est déclaré partisan d'inscrire dans la loi le principe du partage des coûts, au lieu de laisser la porte ouverte aux conventions. M. Daniel Dubois a souligné que les redevances versées aux communes étaient extrêmement faibles, alors que les terrains étaient effectivement occupés par les réseaux, et qu'il lui semblait logique et équilibré que l'opérateur paye. M. François Brottes a estimé préjudiciable que le législateur se mêle de modifier le périmètre de l'autorité concessionnaire, sans tenir compte des clauses contractuelles. M. Yannick Botrel a rappelé que les interrogations des collectivités locales après le vote du Sénat étaient nombreuses, alors que les situations peuvent être très variables sur le terrain. Il a souhaité une rédaction qui réponde aux arguments des uns et des autres.
a alors expliqué que son amendement apportait beaucoup de réponses aux inquiétudes des collectivités locales et que l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques était suffisamment protecteur de celles-ci sans qu'il soit besoin de lui apporter d'autres modifications.
en appui de sa collègue, a observé que la disposition nouvelle introduite par le Sénat ne touchait pas au droit existant visé par l'article L. 46 et estimé qu'il n'était pas possible de modifier ainsi le code des postes et des communications électroniques au détour d'une commission mixte paritaire.
Celle-ci a alors adopté l'amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure, rapporteure pour le Sénat, visant à confirmer que les réseaux et infrastructures publics de communications électroniques existants ne seraient pas soumis au nouveau droit de passage créé par ce dispositif, faisant ainsi tomber l'amendement présenté par M. Charles Revet. Elle a ensuite repoussé successivement deux des amendements présentés par M. Yannick Botrel et les membres des groupes socialistes, le troisième ayant précédemment été retiré par M. Daniel Raoul. Elle a enfin adopté l'article 5 quinquies A ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :
l'article 5 quinquies B (nouveau) (Activation des câbles optiques déjà déployés par RTE) ;
l'article 5 quinquies C (nouveau) (Conditions de la prolongation d'un an des concessions autoroutières).
Après avoir adopté cette division nouvelle et son intitulé, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 5 quinquies (rapport du Gouvernement au Parlement sur l'accès des entreprises à la commande publique) décidée par le Sénat.
Puis, après avoir confirmé la suppression de la division « Titre III » et de son intitulé (« Habilitations »), décidée par le Sénat, elle a adopté l'article 6 tel que voté par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 6 ter A (nouveau) (Validation d'une procédure de remembrement liée à la construction de l'A 28 en Indre-et-Loire) ;
- l'article 6 quater (Ratification de l'ordonnance portant modernisation de la régulation de la concurrence) ;
- l'article 7 bis (nouveau) (Extension au FONPEL du dispositif dérogatoire de gouvernance applicable à la PREFON).
A l'article 8 (Habilitation du Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code de la commande publique), la commission mixte paritaire a examiné une proposition de Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l'Assemblée nationale, tendant, d'une part, à rétablir la position de l'Assemblée nationale ayant pour objet d'exclure les marchés publics du champ de l'habilitation à créer un code de la commande publique, d'autre part, à encadrer davantage cette habilitation par l'obligation faite au Gouvernement de respecter une organisation du code en trois parties.
a rappelé que le Sénat avait jugé plus cohérent de créer un code de la commande publique intégrant les marchés publics. En conséquence, s'il a reconnu que la proposition de la rapporteure constituait une avancée, il en a regretté le manque d'ambition.
s'est réjoui que la proposition de la rapporteure permette de simplifier les règles applicables à la commande publique tout en fixant des orientations claires au Gouvernement.
A la suite d'une observation de M. François Brottes, la commission mixte paritaire a rectifié la proposition de Mme Laure de La Raudière, avec son accord, afin de supprimer les énumérations qu'elle comportait. Elle a toutefois précisé que ces suppressions étaient purement formelles et que les marchés visés par la première partie du code de la commande publique seraient notamment les appels d'offres, les dialogues compétitifs ou les concours, tandis que les contrats non régis par le code des marchés publics, concernés par la deuxième partie du code, seraient les délégations de service public, les contrats de partenariats, les baux emphytéotiques hospitaliers, etc. La commission mixte paritaire est convenue que le Gouvernement ne pourrait faire abstraction de ces indications dans la préparation de l'ordonnance. Elle a alors adopté l'amendement ainsi rectifié, puis l'article tel qu'amendé.
Enfin la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
- l'article 9 nouveau (Calcul et encaissement des cotisations sociales des auto-entrepreneurs relevant des professions libérales non réglementées) ;
- l'article 10 nouveau (Elévation de la limite d'âge des dirigeants des établissements publics de l'Etat) ;
- l'article 11 nouveau (Suppression de l'avis de la commission d'appel d'offres pour les avenants aux marchés publics) ;
- l'article 12 nouveau (Fusion, par voie d'ordonnances, de l'Agence unique de paiement et du CNASEA et création de FranceAgriMer) ;
- l'article 13 nouveau (Prise en compte de l'ensemble des titres de formation pour la reconnaissance des diplômes reconnus dans les Etats tiers).
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi modifié, les représentants du groupe socialiste du Sénat et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche de l'Assemblée nationale votant contre.
La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
et M. Michel Thiollière, sénateurs, corapporteurs pour le Sénat.
Puis la commission mixte paritaire a procédé à l'examen du texte.
a proposé que les travaux de la commission débutent par une courte discussion générale.
s'est félicité du fait que les députés se sont montré disposés lors de la préparation de cette commission mixte paritaire à trouver un compromis sur un texte très attendu, aussi bien par les médias que par les citoyens. Les membres de cette commission mixte paritaire devront faire preuve de bonne volonté et de cohérence. Les principaux points encore en discussion portent sur le financement et la gouvernance de l'audiovisuel public, mais également sur la chaîne à vocation régionale à laquelle les parlementaires attachent une grande importance.
a rappelé qu'elle a eu l'honneur de participer aux travaux de la commission pour la nouvelle télévision publique. Si cette commission constitue un point de repère pour les débats qui ont suivi, la représentation nationale s'est saisie du sujet et a apporté sa pierre à l'édifice, démontrant l'intérêt du travail du législateur. À l'origine le projet de loi comportait 56 articles ; après son passage à l'Assemblée nationale, il comptait 85 articles : il en compte désormais 102. Il ne s'agit pas d'inflation législative mais du fruit d'un véritable travail de réflexion, issu d'un important débat de fond au Parlement.
a salué le travail accompli par le Sénat, qui vise, comme celui de l'Assemblée nationale, à construire un service public de l'audiovisuel moderne et dynamique et à inventer la télévision de service public du XXIe siècle.
Revenant sur les quelques questions encore à trancher, il a cité :
- à l'article 1er, le caractère peu opportun d'une excessive différenciation des services, alors que l'on veut créer une entreprise unique et réaliser des synergies, de même que la reprise de dispositions conventionnelles relatives aux journalistes dans la loi ;
- à l'article 9, le risque d'une censure du Conseil constitutionnel lié à l'innovation juridique sur les modalités de retrait du mandat des présidents de l'audiovisuel public ;
- à l'article 14 bis C, le rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le financement de l'audiovisuel public, qui aurait pour effet de dessaisir les parlementaires d'une prérogative fondamentale, celle de contrôler chaque année les modalités de fonctionnement et de financement des sociétés nationales de programme ;
- la question du financement, sujet sensible sur lequel il faudra revenir lors de la discussion des articles ;
- à l'article 49 AA, la proposition consistant à reprendre différentes dispositions relatives aux clauses de rendez-vous et rapports prévus dans différents articles du projet de loi, pour les intégrer au travail du comité de suivi de la loi. Il sera proposé d'étendre les compétences de ce comité, créé par les sénateurs, rebaptisé Haut Conseil de la télévision publique, pour en faire un organe de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi ; il serait plus largement chargé de vérifier l'adéquation entre les moyens alloués à France Télévisions et les besoins réels de la télévision publique et pourrait à tout moment solliciter l'expertise des uns et des autres, y compris celle du CSA.
a souligné l'importance du débat en cours, dans la mesure où il est question de donner à la France un média global disposant de moyens en adéquation avec ses ambitions. Tel est l'esprit des amendements proposés par le Sénat : permettre à l'audiovisuel public de s'adapter aux évolutions technologiques.
s'est déclaré heureux que cette commission mixte paritaire se réunisse en ce jour, au terme d'un processus engagé depuis plus d'un an, après de nombreux débats qui ont marqué à jamais le travail parlementaire. Il s'est réjoui de retrouver les parlementaires ayant participé à la Commission qu'il avait eu le bonheur d'animer et dont les travaux avaient été passionnants. Cette réforme est importante et il faut la parachever, malgré des divergences par ailleurs légitimes.
a souligné que ce projet de loi nécessite un réel débat. Il s'agit d'un sujet essentiel qui a suscité un combat parlementaire vif. On peut à ce titre s'étonner que la commission mixte paritaire ait été préparée à Matignon. Il aurait été préférable que le Parlement demeure souverain dans sa décision et ne subisse pas l'intervention de l'exécutif. Ce texte mal préparé, aux intentions contradictoires, produit des effets imprévus, ce qui explique peut-être cette reprise en main par l'exécutif. Les députés socialistes souhaitent manifester leur opposition résolue à la plupart des dispositions de ce texte, dont l'ensemble est dangereux, même si certaines mesures sont acceptables, et montrer qu'ils n'ont pas changé de position depuis l'automne.
a estimé légitime que les parlementaires de la majorité aient pu s'exprimer sur les points qui faisaient débat entre eux lors d'une réunion préparatoire. Il n'est pas choquant de le faire, y compris avec le Premier ministre. Il s'agit de coproduction législative entre la majorité et l'exécutif, pratique qui a d'ailleurs cours sous tous les gouvernements, y compris celui de M. Lionel Jospin.
a souligné qu'à l'époque de la Commission sur la nouvelle télévision publique, les parlementaires avaient eu l'assurance qu'il n'était pas question d'empêcher le débat parlementaire. Or, le dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale n'a cessé d'être repoussé, d'abord à l'été, puis à septembre, pour être finalement examiné en novembre, alors que France Télévisions avait déjà commencé à se mettre en ordre de marche pour refondre ses programmes. Pire, au Sénat, pour la première fois dans leur vie parlementaire, les sénateurs ont eu à légiférer sur une réforme dont les principales dispositions étaient entrées en vigueur la veille, ce qui a limité considérablement l'intérêt des débats. Cette réforme fragilise le service public de l'audiovisuel, en créant une double dépendance financière et politique. Sur ce dernier point, quelques avancées, certes sous une forme originale, ont été proposées par le Sénat, auxquelles l'Assemblée n'avait pas pensé, comme la transposition de la charte des journalistes, dont le retrait serait un aveu de faiblesse et un signe négatif donné à la profession.
Quant à la disposition relative à la révocation du président de France Télévisions, telle qu'adoptée par le Sénat, elle constitue un témoignage de maturité démocratique. L'argument consistant à remettre en cause sa constitutionnalité n'est pas valable. Si d'aventure il était considéré comme tel, le Conseil constitutionnel censurerait certes cette disposition mais conserverait le reste de l'article. En outre, la thèse du non-respect du parallélisme des formes est amoindrie du fait de l'existence d'un nouvel article 34 dans la Constitution qui n'a jamais été interprété. Pourquoi s'autocensurer dans ces circonstances ?
a déclaré être favorable à une loi qui concernerait la totalité de l'audiovisuel dans ses rapports avec la société française. Le projet de loi déshabille France Télévisions et offre dans le même temps aux grands groupes privés une véritable garde-robe, qui s'inscrit dans un axe stratégique de soutien à ces groupes. Ce projet, marqué par l'étatisme et l'affairisme, est une coproduction de l'Élysée, du « livre blanc » de TF1, d'écrits d'Alain Minc et du rapport Jouyet-Lévy sur l'économie de l'immatériel.
Si, à une autre époque, il était d'usage de recourir à la concertation avec Matignon, tel n'est pas le cas en l'espèce : le 8 janvier 2008, M. Nicolas Sarkozy annonce la suppression de la publicité sur France Télévisions ; le 25 juin, il reçoit le rapport de la Commission pour la nouvelle télévision publique pour n'en tenir aucun compte ; le 15 décembre, alors que le Sénat n'a pas débattu, il impose au conseil d'administration de France Télévisions d'appliquer le nouvel horaire à partir du 5 janvier 2009 ; le 15 janvier 2009, le licenciement d'un cinquième du personnel de Radio France Internationale (RFI) est annoncé au comité d'entreprise de cette radio.
Aucune des règles démocratiques traditionnelles n'a été respectée même si le Sénat a permis des avancées, à l'occasion de scrutins significatifs, tel que celui sur l'augmentation de la redevance audiovisuelle. L'objectif de faire se mêler la « belle numérique » à la « bête fabuleuse » qu'est la création n'est pas atteint par le projet de loi. France Télévisions, qui est un lieu de fabrication d'imaginaire, devient malheureusement une entreprise comme une autre, dirigée selon les seules règles du marketing et du management.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.
Elle a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l'article 16 (retransmission des débats parlementaires).
Elle a adopté dans le texte du Sénat l'article 1er B (rapport de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sur l'égal accès à l'emploi dans l'audiovisuel public), l'article 1er bis (ajout de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les missions de service public de l'audiovisuel public), l'article 1er ter (promotion des langues régionales), l'article 3 (filialisation des activités commerciales des sociétés nationales de programme), l'article 7 (composition du conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France), l'article 8 (conditions de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public), l'article 19 A (changement de dénomination de la redevance audiovisuelle), l'article 19 ter (réduction du champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle), l'article 20 (taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision), l'article 21 (taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision), l'article 21 bis (extension du régime fiscal du mécénat à France Télévisions et Radio France), l'article 21 ter (suppression d'un avantage bénéficiant aux seuls câblo-opérateurs dans le calcul de la taxe COSIP), l'article 23 (extension aux SMAd des contrôles exercés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel), l'article 25 (contrôle du CSA sur l'objet, le contenu et la programmation des émissions publicitaires des SMAd), l'article 27 (extension aux SMAd des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence), l'article 27 bis (pouvoir d'astreinte du CSA), l'article 28 bis (rôle de régulation du CSA sur les conditions d'accès des diffuseurs aux courts extraits), l'article 29 (adaptation du régime de promotion des oeuvres et des règles de publicité aux SMAd), l'article 30 (extension aux SMAd du régime d'autorisation pour la diffusion par voie hertzienne terrestre), l'article 31 (extension aux SMAd du régime d'autorisation pour la diffusion par satellite), l'article 32 (coordination), l'article 33 (coordination), l'article 36 (adaptation aux SMAd des règles applicables aux services audiovisuels), l'article 37 bis (pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par un éditeur privé), l'article 45 (application de la loi française au service des télévisions délocalisées), l'article 45 bis (pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par une société nationale de programme), l'article 45 quater (contribution à la production audiovisuelle indépendante), l'article 46 (introduction d'une seconde coupure publicitaire dans les films et les téléfilms), l'article 48 ter (comité de suivi de l'application du titre IV), l'article 49 bis (résolutions des assemblées générales de copropriété sur la réception des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique), l'article 49 ter (conditions de déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain), l'article 49 nonies (rapport sur l'attribution des fréquences), l'article 49 decies (télévisions locales), l'article 51 bis (dispositions transitoires réglant le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions), l'article 54 bis (coordination relative aux décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision) et l'article 55 (entrée en vigueur des taxes sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques).
La commission mixte paritaire a élaboré un texte pour l'article 1er A (rapport du CSA au Parlement sur les actions des éditeurs en faveur de la diversité), l'article 1er (création de la société nationale de programme France Télévisions), l'article 1er quater (lutte contre les discrimination dans les politiques de ressources humaines des sociétés nationales de programme), l'article 2 (régime juridique de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France), l'article 9 (conditions de retrait du mandat des présidents de l'audiovisuel public), l'article 12 (obligation de reprise des chaînes publiques), l'article 12 bis (numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs de services), l'article 14 bis A (consultation obligatoire du CSA et participation du CSA à la mise en oeuvre des projets de loi et de décrets relatifs au secteur de la communication audiovisuelle), l'article 14 bis B (création d'un conseil consultatif des programmes au sein de France Télévisions), l'article 14 bis (création d'un conseil consultatif des programmes au sein de France Télévisions), l'article 14 ter (reconduction des autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne en Nouvelle-Calédonie), l'article 15 (cahier des charges des nouvelles sociétés nationales de programmes - conditions du parrainage des émissions et de la promotion croisée entre chaînes d'une même société nationale), l'article 18 (rédaction et mise en oeuvre des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés nationales de programme), l'article 19 quater (augmentation du montant de la redevance audiovisuelle), l'article 22 (définition des services de médias audiovisuels à la demande), l'article 27 ter (protection des mineurs), l'article 30 bis (reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre numérique sur les réseaux mobiles de troisième génération), l'article 34 (contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles), l'article 35 (dispositions relatives aux programmes accessibles aux sourds et malentendants dans les conventions avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel), l'article 36 bis (extension aux SMAd de la saisine du CSA en matière de concurrence), l'article 49 AA (comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi), l'article 49 quater (attribution de fréquences aux collectivités territoriales), l'article 49 octies (rapport au Parlement sur l'état du marché des services audiovisuels) et l'article 57 (rapport transmis au Parlement sur l'application de l'article 36 du projet de loi).
La commission mixte paritaire a supprimé l'article 13 bis (mise à disposition obligatoire des chaînes du groupe France Télévisions auprès des distributeurs de services outre-mer), l'article 14 bis C (rapport annuel du CSA sur le financement de l'audiovisuel public), l'article 19 (arrondi à l'euro supérieur du montant de la redevance), l'article 19 bis (extension de la redevance audiovisuelle à l'ensemble des terminaux de réception) et l'article 21 quater (rapport sur le financement de France Télévisions et sur l'évolution des deux nouvelles taxes).
Elle a confirmé la suppression de l'article 14 quater (pouvoirs de régulation de l'ARCEP sur les sites d'émission), l'article 49 sexies (interdiction pour un opérateur de communication électronique d'éditer un service de communication audiovisuelle distribué sur son seul réseau), l'article 49 septies (information du Parlement en matière de desserte des territoires en services de télévision numérique hertzienne terrestre).
La commission mixte paritaire a adopté le texte issu de ses délibérations.