La commission procède à l'examen des amendements sur son texte n° 381 (2013-2014) pour le projet de loi n° 303 (2013-2014) portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Je vous propose deux amendements qui visent à corriger deux oublis de coordination.
EXAMEN DES AUTRES AMENDEMENTS
Avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 2 qui est cohérent avec ce qui existe en matière de garde à vue.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2.
Je demande le retrait de l'amendement n°4. Le caractère libre de l'audition rend inutile la précision qu'il apporte.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 4 et, à défaut, y sera défavorable.
Je suis favorable à l'amendement n° 3 qui réintroduit la possibilité de mentionner l'infraction reprochée sur la convocation.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 3.
L'amendement n° 1 prévoit que les droits de la personne entendue dans le cadre d'une audition libre doivent obligatoirement figurer sur la convocation. C'est excessif. Laissons une marge de manoeuvre aux officiers de police judiciaire ; de toute façon, les personnes ne pourront être interrogées sans qu'on leur ait notifié l'ensemble de leurs droits au préalable. Retrait sinon avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.
Article 1er bis
L'amendement n° 18 du Gouvernement permet à la victime de bénéficier de l'aide juridictionnelle en cas de confrontation avec un suspect dans le cadre de l'audition libre. Il répond à une demande de la commission des lois, bloquée sur ce sujet par l'article 40 de la Constitution.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 18.
Article 3
Avis favorable à l'amendement n° 8 qui précise qu'une personne en garde à vue peut consulter les pièces de son dossier « dans les meilleurs délais », notion que le Conseil constitutionnel a précisée dans sa décision du 11 août 1993, et non « au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue ».
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 8.
La commission émet un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 9.
L'amendement n° 10 rectifié anticipe sur la transposition de la directive C en ouvrant à l'avocat la possibilité d'accéder à l'intégralité des pièces du dossier en garde à vue.
Avis défavorable. Nous avons déjà discuté de ce sujet lors de notre précédente réunion.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10 rectifié.
L'amendement n° 19 du Gouvernement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 sur la fraude fiscale et interdit les gardes à vue de quatre jours pour des faits d'escroquerie en bande organisée, ainsi que pour le recel, le blanchiment et l'association de malfaiteurs relatifs à ce délit. Avis favorable à regret, car je crains que cette décision ne s'avère préjudiciable à la recherche de la vérité et ne protège les auteurs de ce type d'infractions qui nécessitent des actes d'enquête complexes.
Je partage votre position. La parole est libre, y compris à l'égard des décisions du Conseil constitutionnel, même si celles-ci s'imposent à tous.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 19.
Article 4
Cet amendement prévoit que la déclaration écrite des droits doit être remise à l'intéressé « concomitamment » à la notification de la mesure privative de liberté. Avis favorable.
Il s'agit ici de formulaires écrits déjà préparés : la remise du document peut se faire en même temps que la notification de la mesure.
Je suis d'accord. Avis favorable à l'amendement qui serait ainsi rectifié.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 5 sous réserve de sa rectification.
L'amendement n° 11 inclut le droit de conserver la déclaration écrite dans la liste des droits qu'elle énumère.
Retrait sinon avis défavorable. Cet amendement ne clarifie pas la rédaction de l'article. Ne confondons pas les droits qui doivent figurer dans la déclaration écrite, et le fait que la personne soit autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de la garde à vue ou de sa détention provisoire. L'essentiel est que la personne concernée puisse le conserver.
C'est prévu par la directive. L'article 4 prévoit que les personnes suspectées doivent recevoir une déclaration écrite et pouvoir la conserver pendant toute la durée de la mesure.
La directive ne prévoit pas que le droit de conserver la déclaration écrite figure dans la liste des droits qu'elle énumère.
Si on ne peut la conserver, à quoi bon prévoir une déclaration écrite !
Les personnes suspectées sont autorisées à la conserver, mais il n'est pas nécessaire de l'écrire expressément sur le document.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 11.
Article 5
L'amendement n° 12 place le droit de se taire en tête de l'énumération des droits signifiés à une personne suspectée. La rédaction actuelle du texte, en effet, ne respecte par l'esprit de la directive qui en fait un droit autonome. De plus pourquoi ne pas s'inspirer de la rédaction de l'article 116 du code de procédure pénale où le droit de se taire est le premier mentionné ?
Avis défavorable. La rédaction actuelle se retrouve dans l'ensemble du code de procédure pénale, à l'exception de l'article 116.
Je soutiens la position du rapporteur : il est étrange de commencer une énumération par le droit de se taire, même si parfois le silence a des vertus...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 12.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 13.
Article 6
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 14.
L'amendement n° 15 est un amendement de cohérence et de clarification. Il réécrit et fusionne les alinéas 6 et 7.
La rédaction proposée n'est pas plus claire que le texte initial qui précise bien que le supplément d'information peut être demandé avant l'audience, au début de celle-ci ou ultérieurement pendant les débats. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.
Avis défavorable à l'amendement n° 16, encore relatif au droit au silence.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 16.
Article 7
La commission émet un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 17.
Article 8
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 20.
Article 9
La commission émet un avis favorable à l'amendement de coordination n° 21.
Nous avions supprimé l'article 10 qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le droit d'asile. Toutefois, comme cet article augmente les droits des demandeurs d'asile, en dépit de son caractère de cavalier législatif, nous avions fait savoir au Gouvernement que nous aurions été prêts à adopter un amendement inscrivant directement dans la loi les dispositions nécessaires à l'application du règlement européen, plutôt que l'habilitation demandée. Le Gouvernement n'a pas déposé d'amendement. Je le regrette.
La commission adopte les avis suivants :
Examen des amendements du rapporteur
Examen des amendements de séance
Présidence de M. Jean-Pierre Michel, vice-président -
La commission mixte paritaire sur la géolocalisation est parvenue à un accord sur le projet de loi relatif à la géolocalisation. Le Gouvernement a déposé un amendement.
Article 2
Le texte de la CMP prévoit, comme le souhaitait le Sénat, un seuil de cinq ans d'emprisonnement pour le recours à la géolocalisation. Par coordination, l'amendement n° 1 instaure un tel seuil pour les délits douaniers.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1.
La commission adopte l'avis suivant :
La réunion est levée à 15 h 40