La séance, suspendue à vingt heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché (texte de la commission n° 612, rapport n° 611).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues, nous examinons ce soir les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à réformer le système de répression des abus de marché.
Comme vous le savez, nous sommes en effet parvenus à un accord, le 17 mai dernier, avec nos collègues de l’Assemblée nationale sur un texte que nous avions largement anticipé, grâce à des travaux qui avaient conduit Claude Raynal et moi-même à déposer deux propositions de loi identiques sur ce même sujet en novembre dernier.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des dispositions de la proposition de loi : elles consistent essentiellement à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015, en mettant en place une procédure d’aiguillage entre la voie de répression administrative et la voie de répression pénale des abus de marché. Ces dispositions ont déjà été largement présentées et commentées en première lecture dans cet hémicycle. Je me contenterai donc de reprendre les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sur les onze articles qui restaient en discussion.
Le texte issu de la commission mixte paritaire, qui comporte en définitive huit articles, prend en compte de nombreux apports de notre assemblée.
Ainsi, à l’issue d’un débat, la commission mixte paritaire a adopté l’article 1er A dans la rédaction du Sénat, qui renforce et sécurise les incriminations pénales en matière d’abus de marché. Nous avons en effet créé, pour les délits boursiers, une circonstance aggravante de bande organisée, portant la peine d’emprisonnement applicable à dix ans.
Nous avons ajouté que le parquet pouvait, dans un tel cas, mettre en œuvre des moyens d’enquête renforcés – par exemple, des interceptions téléphoniques – au stade de l’enquête préliminaire, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Nous avons également précisé dans ce même article, afin de garantir la proportionnalité des peines, que l’amende pour les personnes morales responsables pénalement devait être le quintuple du montant exprimé en valeur absolue pour les personnes physiques, soit 500 millions d’euros, ou dix fois le montant de l’avantage retiré.
Le dispositif d’orientation des poursuites, qui constitue l’article 1er de la proposition de loi, a aussi été adopté dans une rédaction améliorée et précisée par le Sénat. Il s’agissait de déterminer les différentes étapes de la concertation entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, et d’encadrer ces étapes par des délais, afin de rendre la procédure plus rapide et plus efficace.
Le texte adopté par la commission mixte paritaire retient aussi un article additionnel 2 bis que nous avions introduit et qui étend le champ de la procédure de composition administrative de l’Autorité des marchés financiers aux abus de marché, alors que cette possibilité est aujourd’hui limitée aux manquements professionnels. Cette extension permet d’assurer un parallèle avec la procédure pénale, où une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité est possible. Je note d’ailleurs que des dispositions inspirées du même esprit figurent dans le projet de loi dit « Sapin II », que nous examinerons prochainement.
Enfin, la commission mixte paritaire a retenu un ajout du Sénat à l’article 4 pour garantir que, dans l’hypothèse où l’AMF choisirait de ne pas exercer les droits de la partie civile, elle ait la possibilité d’être présente à l’audience pour éclairer, si besoin, le tribunal correctionnel sur les points techniques d’un dossier.
L’aboutissement de toute commission mixte paritaire nécessite de parvenir à des compromis et nous éprouvons bien évidemment quelques regrets, comme celui de ne pas avoir convaincu nos collègues députés de reprendre les dispositions que nous avions introduites pour renforcer la coopération entre le parquet national financier et l’AMF au stade de l’enquête, en instaurant notamment des obligations réciproques d’information. Il est regrettable que persistent encore des réticences à une véritable coopération entre ces deux instances, alors même que la procédure d’aiguillage la rend absolument nécessaire.
De même, chacun a constaté que la dualité des ordres de juridiction posait question en matière de recours contre les sanctions prononcées par l’AMF : dans le cadre d’une même affaire d’abus de marché où un professionnel des marchés financiers et un non-professionnel seraient condamnés par l’AMF, le recours contre cette sanction relève, dans le premier cas, du Conseil d’État et, dans le second cas, de la cour d’appel de Paris. Notre commission des lois avait proposé d’unifier ce contentieux et la commission des finances l’avait suivie : il faudra peut-être revenir sur ce sujet.
De même, toujours sur l’initiative de la commission des lois, le Sénat avait adopté un article additionnel autorisant l’accès de l’AMF aux données de connexion des opérateurs téléphoniques sur autorisation du juge des libertés et de la détention, afin de sécuriser une procédure juridiquement très fragile. Il nous a été dit qu’une réflexion plus générale était en cours : nous espérons qu’elle pourra aboutir rapidement compte tenu des enjeux qui s’y attachent.
Le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 5 qui reproduit exactement un amendement adopté à l’Assemblée nationale, ayant pour objet d’assurer des coordinations techniques dans le code monétaire et financier concernant l’outre-mer. J’y suis tout à fait favorable et je vous propose donc d’adopter le texte de la proposition de loi tel qu’issu des conclusions de la commission mixte paritaire, avec l’amendement déposé par le Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et de l’UDI-UC.
Madame la présidente, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée examine aujourd’hui pour la deuxième fois la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché, qui a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire le 17 mai dernier, ce dont je me réjouis.
Cette proposition de loi participe pleinement à l’objectif de modernisation de la vie économique que s’est fixé le Gouvernement, notamment avec le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui est actuellement discuté par l’Assemblée nationale – ce qui explique l’absence de Michel Sapin parmi vous ce soir –, avant qu’il ne vous soit transmis dans les semaines à venir.
Adapter la répression des abus de marché au développement des marchés financiers est absolument indispensable pour mettre la France en conformité avec le « paquet » européen sur les abus de marché et éviter ainsi que de nouvelles pratiques frauduleuses n’échappent au pouvoir de sanction de l’AMF ou du juge pénal.
Cependant, la proposition de loi ne se limite pas à une telle adaptation, comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, car elle apporte également une réponse pragmatique à la décision du Conseil constitutionnel de mars 2015 qui a invalidé la double poursuite et la double sanction, administrative et pénale, des abus de marché.
Comme vous le savez, cette réponse repose sur la concertation entre l’AMF et le parquet national financier avant tout engagement de poursuites. Cette concertation permettra de déterminer, au cas par cas, quelle voie de poursuite et de sanction est la meilleure. En cas de désaccord entre les deux institutions, il reviendra au procureur général près la cour d’appel de Paris d’envoyer l’affaire soit devant l’AMF soit devant le juge.
Je me réjouis que ce mécanisme, qui constitue le cœur de la proposition de loi, ait fait l’objet d’un consensus entre les deux assemblées, entériné par l’accord obtenu en commission mixte paritaire le 17 mai dernier. En effet, il présente deux avantages importants.
Tout d’abord, il préserve le bon fonctionnement de la phase de détection des abus de marché et d’enquête. Dans la situation actuelle, c’est l’AMF qui, dans la très grande majorité des cas, détecte les opérations d’initiés ou les manipulations de cours grâce à la surveillance continue des marchés qu’elle effectue en s’appuyant, notamment, sur des systèmes très sophistiqués de suivi des variations de cours et de volume du marché.
Dans certains cas, moins fréquents, le parquet national financier peut également découvrir lui-même certains faits susceptibles de constituer des abus de marché. Chaque institution mène ensuite sa propre enquête et doit pouvoir continuer à le faire. Ce point est très important, car tant l’AMF que le parquet national financier appliquent des logiques et disposent de moyens d’enquête distincts et parfois même complémentaires.
Ensuite, la proposition de loi permettra de continuer à réprimer de manière efficace et adaptée les abus de marché, en laissant à l’AMF et au parquet national financier le soin de décider, au cas par cas, quelle est la meilleure voie de poursuite. La plupart des affaires devraient continuer à être traitées par la voie administrative qui permet d’infliger de manière rapide des sanctions pécuniaires importantes. Ce mode de répression est particulièrement adapté aux marchés financiers, en permanence soumis à des innovations technologiques qu’il convient, lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à l’intégrité du marché, de sanctionner rapidement afin de bloquer leur essor et d’envoyer un message clair aux investisseurs et aux épargnants.
En France, les marchés financiers fonctionnent de manière sûre et robuste, toute manipulation y est rapidement et sévèrement sanctionnée. Dans les cas les plus graves, une peine privative de liberté que seul le juge pénal est à même d’infliger peut se justifier : la voie pénale devrait bien sûr être alors choisie.
Il semble donc que la proposition de loi soumise aujourd’hui à l’examen de votre assemblée, fruit d’un travail parlementaire approfondi qu’il convient de saluer, atteint pleinement l’objectif que ses auteurs s’étaient fixé et auquel le Gouvernement souscrit sans réserve, à savoir réformer de manière ambitieuse et pragmatique notre système de répression des abus de marché, qui risquait l’obsolescence et une fragilisation juridique.
Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que le Gouvernement avait déposé un amendement de coordination concernant les départements et collectivités d’outre-mer. Bien sûr, j’insiste sur la nécessité d’un vote conforme, compte tenu des délais qui nous sont impartis par la décision du Conseil constitutionnel, mais vous nous avez rassurés sur ce point en indiquant que le Sénat, après l’issue positive d’une commission mixte paritaire, pouvait adopter un texte identique à celui adopté par l’Assemblée nationale. Cette soirée conclut un parcours parlementaire long, mais qui montre bien la complémentarité qui peut exister, sur certains sujets, entre l’ensemble de la représentation nationale et le Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons, en cette douce soirée de printemps bienvenue, les conclusions de la commission mixte paritaire sur les propositions de loi réformant le système de répression des abus de marché.
Sur ce sujet technique passionnant et très important, députés et sénateurs se sont accordés sur la rédaction d’un texte commun. Il est vrai que le législateur dispose de peu de temps pour adopter cette réforme, rendue inévitable et urgente par la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 qui entraîne l’abrogation du système actuel à compter du 1er septembre 2016.
La première lecture nous a donné l’occasion d’aborder les principaux enjeux liés à la répression des abus de marché : adaptation des procédures répressives au droit européen en vertu du principe non bis in idem ; relèvement significatif des plafonds de sanctions pour mieux dissuader les acteurs susceptibles de commettre des délits boursiers ; organisation de la coopération entre l’Autorité des marchés financiers, chargée de la répression administrative, et le parquet national financier, chargé de la répression pénale ; question des moyens matériels, humains et technologiques alloués à chacune des deux autorités ; organisation, activité et indépendance de l’AMF et du parquet national financier.
La proposition de loi supprime la possibilité de cumuler poursuites administratives et pénales et la remplace par un « aiguillage » en amont entre les deux voies. Rappelons que la réforme ne devrait pas bouleverser la pratique dans la grande majorité des cas, puisque le cumul des poursuites était rarement appliqué, la sanction administrative étant généralement privilégiée.
Toutefois, dans les cas où l’AMF et le parquet national financier pourraient s’estimer tous deux compétents pour exercer des poursuites, c’est le procureur général près la cour d’appel de Paris qui arbitrera en faveur de l’un ou de l’autre. En pratique, cette procédure pourrait renforcer la prééminence de l’AMF dans la répression des abus les plus courants.
En effet, l’Autorité des marchés financiers dispose de moyens – un budget annuel de 80 millions d’euros – significativement plus importants que ceux qui sont alloués au parquet national financier, ainsi que de l’avantage d’être composée, pour partie, de professionnels fins connaisseurs du secteur. Par ailleurs, force est de constater que, jusqu’à présent, des peines d’emprisonnement sont rarement prononcées à l’encontre des auteurs de ce type de délit. Cependant, compte tenu des évolutions actuelles et des révélations qui se sont accumulées depuis la crise financière de 2008, cette situation sera peut-être amenée à changer.
De fait, les plafonds des sanctions sont significativement relevés : jusqu’à 100 millions d’euros d’amende, au lieu de 1, 5 million d’euros ou 150 000 euros, selon les cas, pour une personne physique et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement au lieu de deux ans actuellement. Espérons que l’AMF et le parquet national financier sauront utiliser avec pertinence ce spectre de sanctions élargi.
À côté des sanctions administratives, qui ont pour objectif de frapper au porte-monnaie – c’est sans doute le bon endroit –, la voie pénale conserve toute sa pertinence. Les efforts du jeune parquet national financier, dont nous avons auditionné la responsable, Mme Houlette, il y a quelques semaines, doivent être encouragés.
Le texte de la présente proposition de loi résulte d’un compromis fructueux entre les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat, il faut le rappeler et s’en féliciter.
L’article 1er bis et l’article 4 bis ne font que transposer les dispositions des textes européens, notamment le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Le texte a, en revanche, conservé certaines rédactions du Sénat, notamment à l’article 1er, cœur du dispositif, et à l’article 2. Il a également conservé l’article 2 bis, introduit par la Haute Assemblée, qui élargit aux abus de marché le champ de la composition administrative, c’est-à-dire de certaines procédures de conciliation applicables par l’AMF.
En définitive, si ce texte n’épuise pas le très vaste sujet de la régulation financière, il apporte une réponse rapide, concrète, opérationnelle à un vide juridique et offre la possibilité de prononcer des sanctions plus sévères. Nous ne manquerons pas de retrouver ces sujets lors de l’examen du projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dans quelques semaines, sans doute au début du mois de juillet.
En conclusion, j’ai le plaisir de confirmer que les membres du RDSE voteront en faveur du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je m’en tiendrai à quelques considérations, M. le rapporteur ayant fort bien dit l’essentiel.
Le présent texte, qui réforme le système français de répression des abus de marché, était, dès l’origine, consensuel, comme chacun a pu le mesurer. Nous constatons avec plaisir qu’il peut être adopté dans cet état d’esprit encore aujourd’hui.
Les mesures qu’il contient doivent être adoptées dans une certaine urgence, en raison de la décision du Conseil constitutionnel qui rend caduques au 1er septembre prochain les dispositions du code monétaire et financier relatives aux sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié.
Compte tenu de cette urgence et de la nécessité de permettre que les abus de marché continuent d’être poursuivis et jugés, nous nous félicitons que les deux assemblées aient pu trouver un accord en commission mixte paritaire.
À cette occasion, le débat a été nourri et les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat ont fait l’objet de discussions approfondies, notamment en raison du caractère technique des dispositions concernées. Nous avons eu de longs échanges sur les questions juridiques et constitutionnelles que celles-ci soulèvent. Il est heureux, je crois, que les deux assemblées aient pu se mettre d’accord sur un texte commun en s’assurant de l’efficacité du dispositif.
Le principal enjeu de ce texte de loi consistait à trouver la bonne articulation entre les procédures administratives et judiciaires en matière financière en mettant notre droit en conformité avec les jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle, tout en préservant l’efficacité du dispositif existant.
La bonne collaboration et la coordination des deux principaux acteurs, à savoir le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, la procédure de concertation, le système d’aiguillage et d’arbitrage par le procureur général près la cour d’appel de Paris ont donc été au cœur des débats entre les deux assemblées pour trouver le bon équilibre, qui, à mon sens, a été atteint.
Ce texte de compromis porte bien évidemment la patte du Sénat, puisque sur les dix-neuf dispositions introduites par la Haute Assemblée en première lecture, essentiellement issues des travaux des deux excellents rapporteurs, que je salue, treize ont été retenues par la commission mixte paritaire et nos collègues députés.
Avec les dispositions issues du texte adopté lors de cette dernière, nous améliorons la coordination entre l’AMF et le parquet national financier, ce qui était nécessaire. Nous alourdissons également les sanctions des infractions qui faussent le marché, ce qui l’était tout autant. Enfin, nous assurons une répression efficace, rapide et dissuasive de ces pratiques avec un dispositif équilibré.
Pour toutes ces raisons, le groupe UDI-UC approuvera les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi.
Mme Marie-France Beaufils, ainsi que MM. Michel Canevet et André Gattolin applaudissent.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à la suite du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’affaire EADS, une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale et mise en discussion après engagement de la procédure accélérée.
J’observe que, pour une fois, le processus a été plutôt rapide, puisque le texte initial avait été déposé le 24 mars, ce qui signifie qu’il aura fallu moins de trois mois pour voter cette proposition de loi.
L’enjeu est connu : il s’agit d’éviter que nous ne nous retrouvions d’ici peu face à un vide juridique regrettable, dans lequel auraient pu s’engouffrer tous les habiles boursicoteurs pour se dispenser de rendre des comptes à la justice, alors même qu’ils auraient commis un délit d’initié.
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous semble assez équilibré, grâce à un travail commun de qualité entre les deux assemblées.
Les apports techniques et juridiques de nos collègues plus au fait de ces aspects, lors de la commission mixte paritaire, ont par ailleurs permis de parer à la plupart des difficultés qui pourraient se présenter lors de l’application et de la mise en œuvre du texte. C’est en tout cas ce qu’a ressenti au cours de la réunion Éric Bocquet, que je remplace ce soir.
Nous soutiendrons la proposition de loi, telle qu’elle est aujourd’hui rédigée, parce qu’il faut bien que nous disposions d’outils pour lutter contre des comportements délictueux particulièrement coûteux pour l’économie : je veux parler de la délinquance financière et, plus spécifiquement, de la délinquance boursière.
Prétendre que la future loi va résoudre l’ensemble des problèmes est évidemment quelque peu excessif, mais toujours est-il qu’un mode de fonctionnement des autorités judiciaires est mis en place et que le rôle du parquet national financier est précisé. Aussi, nous devrions nous attacher à ce que ces instances disposent des moyens matériels et humains de mener leurs missions.
À cet égard, je dois avouer n’avoir guère été rassurée par l’audition récente de Mme Houlette, procureur du parquet national financier, sur ce sujet. Permettez-moi de citer en cet instant un extrait de cette audition : « Quelques données chiffrées : lorsque l’institution a été créée, nous étions cinq magistrats, dont le procureur que je suis, et un greffier stagiaire. Nous avons atteint aujourd’hui un effectif de quinze magistrats, quatre assistants spécialisés – dont deux administrateurs des finances publiques, un expert-comptable et un spécialiste en matière boursière –, un greffier en chef, cinq greffiers et une assistante administrative ».
Mme Houlette poursuivait : « Nous sommes aujourd’hui saisis de 353 procédures, dont 155 pour fraude fiscale et escroqueries à la TVA – soit 44 % du total -, 136 pour atteinte à la probité, 43 pour délits boursiers, les 19 procédures restantes étant en cours d’évaluation. Parmi ces procédures, 70 % sont en enquête préliminaire et 30 % font l’objet d’une information judiciaire ».
Or, aux termes d’une analyse produite lors de la création du parquet national financier pour déterminer le travail indispensable sur un dossier, il avait été considéré qu’un magistrat ne pouvait suivre plus de huit procédures. Mme Houlette nous alertait donc sur la durée des enquêtes en matière économique et financière et les moyens nécessaires pour pouvoir mener celles-ci.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne souhaite pas entrer dans le détail du texte, mais je veux m’attarder sur la nécessité d’assurer ces moyens au PNF.
Ils sont indispensables pour des poursuites efficaces et une plus grande répression en matière fiscale. Lorsque les finances sont corrompues, le bon fonctionnement de l’économie et le pacte démocratique sont en jeu, nous a rappelé Mme Houlette. C’est donc là une priorité absolue de la politique pénale du parquet national financier.
Les moyens sont aussi indispensables pour agir dans les dossiers qui concernent en particulier les atteintes à la probité, mais aussi pour lutter contre la fraude fiscale.
Enfin, les moyens sont indispensables pour la moralisation des marchés financiers, ce qui nous intéresse ce soir.
Mme Houlette a également évoqué la réduction des effectifs de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, alors même que les moyens policiers sont le complément indispensable d’une bonne administration de la justice.
Que nous disposions du cadre législatif adapté à la poursuite de nos objectifs de lutte contre la délinquance financière est une chose, mais que nous n’ayons pas, in fine, l’orchestre suffisamment pourvu pour jouer cette musique complexe s’avérerait regrettable.
Les enjeux de ce texte ne sont pas seulement techniques.
À l’évidence, il nous fallait en droit français un outil efficace pour organiser la répression des abus de marché, c’est-à-dire les délits d’initiés, car, effectivement, nous avons souvent constaté au cours de l’histoire que ceux qui détiennent la puissance financière sont ceux-là mêmes qui détiennent la bonne information, au bon moment, pour accroître encore cette puissance financière, qui atteint parfois des sommets indécents.
Certains pensent, avec sincérité d’ailleurs, que le marché s’autorégule, grâce à la « main invisible » si chère à Adam Smith. Pour notre part, nous sommes de ceux qui estiment que, dans certains cas, il est nécessaire d’actionner une main bien ferme pour réprimer les abus de marché.
Le délit d’initié crée évidemment un enrichissement personnel rapide et facile par des gains boursiers, même si ces pratiques sont théoriquement surveillées par l’Autorité des marchés financiers.
C’est somme toute un exercice facile : il suffit d’être proche de la direction d’une société cotée pour obtenir des informations stratégiques juste avant la publication des résultats, d’une augmentation de capital, d’un rachat ou d’une annonce favorable à l’entreprise. Il est des cas où certains sont devenus millionnaires en multipliant leurs mises par trois ou cinq, sans prendre le moindre risque.
Nous allons donc soutenir ce texte en toute lucidité et sans grande illusion, mais en pleine responsabilité et conscients de l’urgence pour le politique de reprendre la main sur les affaires financières du monde. Certes, ce texte ne donne pas encore la capacité de régler les problèmes du trading de haute fréquence, cette pratique essentielle sur les marchés financiers qui échappe à tout contrôle humain, mais je pense que nous aurons l’occasion d’y revenir à l’occasion de la discussion d’un autre texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la commission mixte paritaire réunie le 17 mai dernier a donc relevé un véritable travail de coproduction entre les deux assemblées, qui plus est dans des délais contraints.
Il fallait en effet que le droit français de la répression des abus de marché soit rénové avant le 1er septembre prochain, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 qui a censuré notre système actuel permettant un cumul des poursuites et des sanctions pénales et administratives en matière de délit boursier.
Était en jeu la capacité de continuer à pouvoir, administrativement et pénalement, réprimer et punir ceux qui fautent et faussent par leur comportement et pour leur profit le bon fonctionnement des marchés boursiers, où seuls l’efficacité et l’intérêt économique devraient pourtant guider les placements.
Ce texte de loi permet donc à la fois d’éviter un risque juridique et de procéder à la transposition de la directive européenne du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché et d’une partie du règlement associé qui devait intervenir avant le 3 juillet 2016.
Il y avait par conséquent double urgence à moderniser notre droit en la matière.
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, douze amendements adoptés par le Sénat sur l’initiative du rapporteur général ont pu être conservés dans le texte final.
Je voudrais notamment citer la réécriture intégrale de l’article 1er, qui détaille la procédure d’aiguillage des dossiers entre la voie administrative et la voie pénale. Cette nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond le mécanisme de la concertation obligatoire préalable entre le parquet national financier et l’AMF ni le principe de l’arbitrage par le procureur général près la cour d’appel de Paris. En revanche, le Sénat a transféré l’ensemble du dispositif au sein d’un seul et même article du code monétaire et financier en l’assortissant de délais extrêmement précis, tout en prévoyant que le silence gardé par une autorité autorise l’autre à engager des poursuites.
Par ailleurs, le nouvel article 2 bis, qui constitue une avancée majeure et attendue, permet l’ouverture du champ de la composition administrative aux abus de marché et rejoint en ce sens certaines dispositions du projet de loi dit « Sapin II ». L’extension du champ de la composition administrative est cohérente et permettra à l’AMF d’accélérer le traitement des affaires, lorsque celles-ci donnent lieu à une jurisprudence bien établie de la part de la commission des sanctions.
Parmi les dispositions retirées, certaines gardent leur pertinence et devront faire l’objet d’un texte plus large.
Il en est ainsi de l’article 1er bis A visant à sécuriser le droit de communication de l’AMF vis-à-vis des opérateurs de télécommunication qui faisait suite à une décision du Conseil constitutionnel du mois d’août 2015 ayant censuré la même procédure pour l’Autorité de la concurrence.
Enfin, si, pour des raisons de délai déjà évoquées, il fallait traiter très rapidement cette proposition de loi, nous devons envisager ce sujet du système de répression des abus de marché comme faisant partie d’un ensemble de mesures beaucoup plus larges rassemblées dans le projet de loi Sapin II.
À cette occasion sera notamment évoqué le statut des lanceurs d’alerte que nous avions abordé lors de la discussion de la proposition de loi que j’avais déposée avec Albéric de Montgolfier.
La capacité pour notre justice de poursuivre et condamner en France un dirigeant d’entreprise pour des faits de corruption à l’étranger, des dispositifs encadrés de transaction pénale pour les entreprises, l’encadrement de l’activité des lobbyistes et l’accroissement de la transparence pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises sont autant de sujets qui seront examinés dans quelques semaines par le Sénat, et qui marquent, me semble-t-il, l’engagement de ce gouvernement à lutter contre la corruption et pour la transparence des marchés financiers.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste. – M. Michel Canevet applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quand les choses fonctionnent bien, cela va vite ! Nous avions pu constater, lors de la première lecture de ce texte au Sénat, que la distance qui nous séparait de l’Assemblée nationale était relativement faible. C’est donc sans réelle surprise que la commission mixte paritaire est parvenue à trancher les derniers points en discussion. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
C’est l’article 1er qui a concentré l’essentiel du débat et nous nous félicitons que la rédaction retenue soit proche de celle que nous avions adoptée au Sénat.
En effet, toute cette réforme repose sur le mécanisme d’aiguillage entre l’Autorité des marchés financiers et le parquet national financier.
Il nous paraissait donc important que la loi puisse en indiquer précisément le contenu, plutôt que de tout renvoyer au niveau réglementaire.
Pour autant, mes chers collègues, nous ne devons pas nous leurrer sur notre propre pouvoir de législateur.
Le succès, ou l’échec, à venir de cette nouvelle architecture de répression des abus de marché ne tiendra pas qu’à la qualité de notre travail. Il reposera avant tout et surtout sur la manière dont s’en saisiront l’AMF et le PNF.
En particulier, la pertinence du principe selon lequel le silence vaut acceptation ne repose que sur l’hypothèse que le PNF est en mesure de se prononcer dans les deux mois. Certes, il a très récemment affirmé pouvoir respecter ce délai. Mais qu’en sera-t-il demain ?
Le parquet national financier est une jeune institution, dont l’action est évidemment appelée à se développer et se développe à la fois quantitativement et qualitativement.
La récente procédure engagée contre Google, d’une ampleur inédite, de même que celle qui pourrait l’être à propos de l’attribution de la Coupe de monde de football au Qatar ou d’autres affaires témoignent, s’il le fallait, de l’extrême complexité et de la très importante lourdeur de certains dossiers dont il a la charge.
Or, alors même que ces grands dossiers sont encore embryonnaires, le PNF n’a pas toujours les moyens de fonctionner correctement.
Dans l’étude d’impact du projet de loi portant son instauration, en 2013, le Gouvernement avait estimé nécessaire la création de vingt-deux postes de magistrat – il n’y en a eu que quinze – et de dix postes de juge d’instruction supplémentaires – pour l’heure, il n’y en a pas encore eu !
À l’époque, les ratios maximaux de dossiers par magistrat et par juge – très théoriques ! – avaient été estimés, respectivement, à huit et quinze. Ils sont aujourd’hui de vingt-sept et soixante.
À ce rythme, rien ne nous garantit donc que d’ici à quelque temps, le PNF sera toujours à même de tenir le délai de deux mois. Si tel n’était pas le cas, cela ferait alors tomber toute l’architecture que nous prétendons construire par cette proposition de loi.
Il incombe évidemment au Gouvernement d’allouer au parquet national financier les moyens qu’il avait lui-même définis et de les adapter à l’évolution de la situation.
Il est également de notre responsabilité, mes chers collègues, ne serait-ce que par cohérence envers ce texte, de veiller durablement aux moyens d’action du PNF. Nous devrons y être particulièrement attentifs lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.
Au-delà de ce point particulier de mise en œuvre, nous pouvons globalement nous réjouir de la volonté de coopération très nette dont font preuve les deux institutions en jeu, l’AMF et le PNF, là où nous aurions pu redouter que ne se développe une forme de concurrence plus ou moins agressive.
Je regrette néanmoins que l’article 2 ter, qui formalisait cette coopération, n’ait pas été retenu. Toutefois, c’est évidemment l’esprit d’un travail réussi de commission mixte paritaire que de trouver un compromis – compromis rendu urgent par la date butoir qu’a fixée le Conseil constitutionnel.
Pour conclure, j’aimerais relever que ce travail constitue à mon sens une belle démonstration de l’intérêt du bicamérisme, encore très récemment attaqué, semble-t-il, à un très haut niveau.
Sourires.
Ce bicamérisme a permis, en l’occurrence, sans ralentir excessivement la procédure, de confronter deux approches d’inspiration différente et, ainsi, de nourrir la réflexion législative d’une véritable dialectique.
Dans ces conditions, le groupe écologiste votera évidemment en faveur de ce texte.
Applaudissements.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 465 -1. – I. – A. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
« B. – Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« C. – Au sens de la présente section, les mots : “information privilégiée” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465 -2. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
« II. – Constitue l’infraction prévue au A du I du même article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.
« III. – Constitue l’infraction prévue au I de l’article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.
« IV. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465 -3. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465 -3 -1. – I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier.
« B. – Le A du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Est également puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.
« III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465 -3 -2. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465 -3 -3. – I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne :
« 1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ;
« 2° D’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice.
« Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier.
« II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 465 -3 -4. – I. – La présente section s’applique :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ;
« 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné audit 1° ;
« 3° Aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.
« II. – Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s’appliquent également :
« 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier mentionné au I du présent article ;
« 2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.
« III. – La présente section ne s’applique pas :
« 1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l’article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l’article 5 dudit règlement ;
« 3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l’article 6 du même règlement.
« Art. L. 465 -3 -5. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. Les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code s’appliquent uniquement à l’amende exprimée en valeur absolue.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit. » ;
2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 466-1, la référence : « de l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 621-12, les références : «, L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 621-17-7, les références : « de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 » sont remplacées par les références : « des articles L. 465-1 à L. 465-3-1 ».
II. – Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les références : «, L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° Après le 3° de l’article 706-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
III. – Au 7° de l’article 421-1 du code pénal, la référence : « à l’article L. 465-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 465-1 à L. 465-3 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l’article 1er A est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 465 -3 -6. – I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15.
« L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.
« II. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
« Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.
« Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.
« Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.
« III bis. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« III ter . – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours.
« La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au III bis est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« III quater. – Les procédures prévues aux II, III et III bis du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
« IV. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier à l’expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier à la condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.
« V bis. – (Supprimé)
« V ter. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II, III et III bis du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.
« V quater. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »
(Supprimé)
(Texte du Sénat)
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;
– les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
– après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
– après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa précédent ;
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français :
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés audit alinéa précédent ;
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; ».
II. – Le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ».
II bis. – Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du c est ainsi rédigé :
« – un instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; »
2° Le septième alinéa du d est ainsi rédigé :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
IV. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;
2° L’article L. 621-15-1 est abrogé ;
3° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l’article » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 » sont remplacées par les références : « L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».
II (nouveau). – À l’article 23 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, la référence : «, L. 621-15-1 » est supprimée.
(Texte du Sénat)
Au premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à d ».
(Supprimé)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 621-16-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : «, L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« À défaut, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l’audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. »
(Supprimé)
(Texte du Sénat)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : «, les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
c) Aux deux premières phrases, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° L’article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : «, des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
b) Au 6° du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : «, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, à une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : «, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
a bis) Après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621-9-2, les deux occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimées ;
5° À l’article L. 621-17-1, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
6° À l’article L. 621-17-3, les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
7° À l’article L. 621-17-5, la référence : « l’article L. 621-17-2 du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission », après le mot : « déclarées », sont insérés les mots : « ou notifiées » et, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, la référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
9° Les deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7 sont ainsi rédigés :
« Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13 du code pénal ne peut être engagée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article 16 du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ;
10° L’article L. 621-18-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l’article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » ;
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d’application de ce seuil. » ;
c) Les II et III sont abrogés ;
11° Les articles L. 621-17-2, L. 621-17-4 et L. 621-18-4 sont abrogés ;
11° bis À la fin du 3° de l’article L. 511-34, les mots : « opérations d’initié ou des manipulations de cours mentionnées à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les mots : « abus de marché mentionnés à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
11° ter Au second alinéa de l’article L. 532-18 et au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1, la référence : « L. 621-17-2 » est remplacée par les références : « L. 621-17-3, L. 621-17-5 » ;
12° Le II de l’article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « et d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 713-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713 -14 -1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références à l’Union européenne et aux États membres sont remplacées par les références à la France ;
« 2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Les dispositions relatives à la communication d’informations à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
« 4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;
« 5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. » ;
2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :
a) Le I est ainsi modifié :
– les références : «, L. 465-1 et L. 465-2 » sont remplacées par les références : « et L. 465-1 à L. 465-3-6 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché.
« Pour l’application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : “100 millions d’euros” est remplacé par le montant : “11 933 millions de francs CFP” ;
« Pour l’application de l’article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. » ;
3° Les articles L. 744-13, L. 754-13 et L. 764-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 745-1-1, du I de l’article L. 755-1-1 et de l’article L. 765-1-1, les références : «, des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont supprimées ;
5° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c ) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d ) Au début du septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;
e ) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
f ) Au début du dix-neuvième alinéa, la mention : « 3° bis »est remplacée par la mention : « 3° ter » ;
6° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b ) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c ) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d ) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
e ) Au début du dix-huitième alinéa, la mention : « 3° bis »est remplacée par la mention : « 3° ter » ;
7° Le quatorzième alinéa de l’article L. 756-5 et le treizième alinéa de l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a ) Au début, est ajouté le signe : « “ » ;
b ) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : « ” ; »
8° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a ) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h du II ainsi que du II bis » ;
b ) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c ) Le 4° du II est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;
– sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
Sur les articles 1er A à 4 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 51
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
5° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « à L. 621-18-4 » est remplacée par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d) Au début du septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;
6° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « à L. 621-18-4 » est remplacée par les références : « à L. 621-17-1 1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
7° Le quatorzième alinéa des articles L. 746-5 et L. 756-5 et le second alinéa du b du 2° du II de l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a) Au début, il est ajouté le signe : « “ » ;
b) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : « ” ; »
8° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h du II ainsi que du II bis » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le 4° du II est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;
– sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
III. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au deuxième alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 les références : “L. 621-9, ” et “L. 621-15, ” sont supprimées. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement, qui relève de la pure coordination, tire les conséquences, à l’article 5, relatif à l’outre-mer, des modifications intervenues en commission mixte paritaire. Un amendement parfaitement identique a d’ailleurs été adopté, la semaine dernière, par l’Assemblée nationale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous incite évidemment, pour toutes les raisons déjà indiquées, à voter en faveur du présent amendement.
Pas de suspense ! Je l’ai dit lors de la discussion générale, il s’agit de mettre en cohérence les dispositions du texte. Je ne peux donc qu’émettre un avis très favorable !
Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché.
La proposition de loi est adoptée définitivement.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je constate que le texte a été adopté à l’unanimité des présents.
Applaudissements.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 9 juin 2016 :
À onze heures : débat sur le thème « Nouvelles organisations intercommunales et harmonisation de la fiscalité locale ».
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze : débat sur le thème « L’État et les conditions de ratification de l’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-deux heures quarante.