Sous-amendements associés : 153 154 (Adopté) 156 157 158 159 160 161 163 169 170 181 (Adopté) 182 183 184 187 188 189 190
Déposé le 11 juillet 2013 par : MM. Sueur, Anziani, J.P. Michel.
Rédiger ainsi cet article :
I A.- L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BA. - L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.
I B.- Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »
I C.- Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 145-2.- Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I.- (Supprimé)
II.- L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bisainsi rédigé :
« 1° bisLes sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;
3° bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».
III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »
IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.
IV bis. - L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »
V. - L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 7° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. -À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.
VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.
VIII. -Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2014.
IX.- Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1erde la présente loi.
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 2 du projet de loi organique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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