Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Karoutchi, Cambon, Mme Canayer, MM. César, Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx, Di Folco, MM. Frassa, J. Gautier, Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Retailleau, Saugey, Soilihi, Mme Troendlé, MM. B. Fournier, Mayet, Calvet, Dallier, Mandelli, Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé, Charon, Mmes Procaccia, Duchêne, Kammermann, M. Falco, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison, Revet, Mmes Mélot, Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Delattre, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Duranton, Primas, MM. Vaspart, Gournac, Vasselle, Gremillet.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le nombre annuel des étrangers admis au bénéfice du regroupement familial, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande de regroupement familial fait alors l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
Comme tous les flux d’immigration vers la France, le regroupement familial doit être contingenté.
C’est pourquoi nous avons proposé, par un amendement précédent, une régulation quantitative de l’immigration, qui verrait le Parlement définir, chaque année, pour chaque catégorie de séjour, le nombre d’étrangers admis à s’installer en France.
Ces contingents limitatifs trouveraient à s’appliquer à l’ensemble des catégories de séjour.
Cela permettrait de réguler le regroupement familial : une demande pourrait être refusée lorsque le nombre annuel des étrangers admis à bénéficier du regroupement familial aurait été atteint. La demande ferait alors l’objet d’un réexamen l’année suivante.
C’est l’objet de cet amendement, qui complète à cette fin l’article L. 411-5 du CESEDA, définissant les cas dans lesquels une demande de regroupement familial peut être refusée.
Le contingentement du regroupement familial, ainsi proposé, devrait évidemment être complété par la suppression, du rapprochement pour « liens personnels et familiaux » prévu par le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA, qui constitue aujourd’hui une voie de contournement des procédures légales de regroupement familial par des étrangers en situation illégale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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