Déposé le 28 juin 2018 par : M. Lozach.
Après l'article 25 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils bénéficient, de droit, du régime de financement des centres de formation des apprentis définis par le code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »
La formation des jeunes sportifs et la préparation à leur vie future sont des enjeux majeurs pour l’ensemble du sport français. Cet élément est crucial pour assurer tant l’éducation et l’avenir des sportifs que pour favoriser les disciplines en talents pour l’avenir. Cet investissement des clubs dans la formation doit être reconnu à sa juste valeur et soutenu.
Tous les sportifs professionnels doivent intégrer la reconversion dans leur projet personnel. Ainsi, près de 2600 sportifs sont, à l’heure actuelle, sous convention de formation dans les 116 centres de formation agréés par le Ministère des sports pour les disciplines de basket, de football, de hand, de rugby et de volley.
La formation sportive dispensée aujourd’hui par les centres de formation n’est actuellement pas reconnue car son statut juridique ne lui permet pas d’accéder aux mécanismes de soutien dont bénéficient la plupart des autres secteurs d’activité.
La compétitivité du sport français sera fondée, à l’avenir encore plus qu’aujourd’hui, sur sa capacité à former et à conserver les sportifs professionnels sur notre territoire. Par conséquent, il est essentiel de pouvoir leur proposer un projet professionnel complet.
Les centres de formation agréés par le ministre chargé des sports ont vocation à leur assurer une formation permettant à la fois d’accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et de suivre un enseignement scolaire ou professionnel préalable à leur reconversion.
Ces jeunes qui se forment à un métier de sportif professionnel suivent en parallèle une formation classique qui permet de poursuivre une autre activité professionnelle pendant ou à l’issue de leur carrière de sportif professionnel ou à la fin de leur parcours en centre de formation agréé si le sportif choisit de ne pas poursuivre cette carrière.
Ceci constitue un parcours professionnalisant en alternance. La particularité de leur parcours à doubles objectifs est actuellement très pénalisante pour ces centres de formation agréés dans la mesure où elle leur interdit l’accès à la taxe d’apprentissage. Pourtant, l’activité de ces centres de formation s’apparente nettement à celle des centres de formation des apprentis dans le cadre de la prise en charge de ces jeunes.
Aussi, le présent amendement vise à reconnaître la formation sportive comme une période de stage en entreprise afin que les jeunes qui suivent un tel parcours puisse bénéficier du statut d’apprenti.
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