Sous-amendements associés : 195 (Adopté)
Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Raison, Gremillet, Mmes Loisier, Primas, MM. Retailleau, Milon, Perrin, Bazin, Mmes Billon, Chain-Larché, Thomas, Gruny, MM. Le Nay, Morisset, Mme Troendlé, MM. Longeot, Brisson, Chaize, Mme Bruguière, M. Détraigne, Mmes Sollogoub, Puissat, MM. Cardoux, Danesi, Vaspart, Mme Ramond, MM. Daniel Laurent, Louault, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Mayet, Courtial, Mme Lopez, MM. Luche, Kern, Savary, Mouiller, Mmes Deroche, Deromedi, M. Reichardt, Mme Marie Mercier, MM. Lefèvre, Calvet, Charon, Mme Guidez, M. Darnaud, Mme Di Folco, MM. Hugonet, Henri Leroy, Laménie, Mmes Berthet, Imbert, MM. Husson, Babary, Mme Chauvin, MM. Rapin, Mizzon, Mme Vérien, MM. Bascher, Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, Anne-Marie Bertrand, de Cidrac, MM. Kennel, Genest, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Daniel Dubois, Houpert, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mme Micouleau, M. Savin, Mme de la Provôté, M. Dufaut, Mme Férat, M. Bernard Fournier, Mmes Lassarade, Joissains, MM. Bouloux, Pointereau.
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.
II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.
III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi des membres du groupe de suivi de la loi Egalim et de plusieurs sénateurs modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous afin de préserver l’activité des entreprises alimentaires.
Cette proposition de loi, portée par plus de 140 sénateurs, a été adoptée à l’unanimité en séance publique.
Il entend résoudre une difficulté : faire que les industriels puissent mieux répercuter la variation des cours des matières premières entrant majoritairement dans leurs produits auprès des distributeurs.
Le rapport d'information du groupe de suivi de la loi Egalim du Sénat, rendu en octobre 2019, rappelle qu’à ce stade, la clause de renégociation, qui est l’instrument permettant de renégocier des contrats lors de ces crises conjoncturelles, n'a pas de réelle portée compte tenu :
- de la « lourdeur procédurale » inhérente à l'activation de la clause. En comptant les délais d'instruction, l'aboutissement de la procédure peut avoir lieu près de six mois après la hausse des prix supportée par le fournisseur... soit pour les produits concernés au début des négociations commerciales annuelles suivantes ;
- de la réouverture de l'ensemble des points du contrat lors de renégociation, ce qui place le fournisseur, qui entendait obtenir une simple révision à la hausse de ses tarifs pour compenser un coût de revient plus élevé, dans une situation déséquilibrée face à son distributeur qui peut exiger de lui de nombreuses contreparties ;
- de la nature de la clause elle-même qui oblige les acteurs à renégocier, et non à obtenir des résultats. En pratique, les acteurs préfèrent ne pas s'en saisir.
L'idée d'une clause de révision des prix est de nature à résoudre cette difficulté, comme le soutient le médiateur des relations commerciales agricoles.
L'objectif est bien d'expérimenter une telle clause sur quelques produits très spécifiques, définis par décret. Cela pourrait être le cas pour la charcuterie et pour les pâtes alimentaires dans la mesure où ces produits dépendent presque exclusivement des cours d'une matière première, et sont donc particulièrement exposés à la variation des cours. En outre, un indice public sur lequel les parties peuvent facilement se mettre d'accord existe pour chacune des matières premières concernées. Les parties n'auront ainsi qu'à définir, dans leur clause, le seuil de déclenchement et, éventuellement, les modalités d'activation de la clause.
La durée de l'expérimentation serait de trois ans et le contenu de la clause serait à la main des parties.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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