Déposé le 2 février 2021 par : Mmes de La Gontrie, Jasmin, MM. Jomier, Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Kanner, Kerrouche, Mmes Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe.
Alinéa 13, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toutefois, par dérogation aux deux phrases précédentes, si dans une région ou une collectivité territoriale unique aucun établissement ou organisme de santé public ou organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif n’est en mesure de pratiquer ces activités, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, autoriser un autre organisme ou établissement de santé privé à les pratiquer.
Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé public et les établissements ou organismes privés à but non lucratifs puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de de conservation des gamètes. Si l’intention du texte est bonne, elle peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la conservation des gamètes.
En effet, dans la plupart des collectivités ultra-marines, la procréation médicalement assistée n’est pratiquée que par des établissements privés. Il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires.
Cet amendement de repli propose donc qu’en l’absence d’établissement public ou privé à but non lucratif en mesure de pratiquer les activités de prélèvement, recueil et conservation des gamètes dans une collectivité d’outre-mer, le directeur général de l’ARS puisse, par arrêté, autoriser un autre établissement privé à les pratiquer.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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